Codes fondamentaux · Ordonnance n° 75-59
Code de Commerce
Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, modifiée et complétée.
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Sommaire — 848 articles
- Art. 1er(Modifié) Est réputée commerçante toute personne physique ou morale qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle, sauf si la loi en dispose autrement. (1)
- Art. 1 bis(Nouveau) Les rapports entre commerçants sont régis par le code de commerce, et à défaut, par le code civil et les usages de la profession s'il échet. (2)
- Art. 2(Modifié) Sont réputés actes de commerce par leur objet : - tout achat de meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoirs travaillés et mis en oeuvre, - tout achat d'immeubles en vue de leur revente, - toute entreprise de location de meubles ou d'immeubles, - toute entreprise de production, transformation, réparation, - toute entreprise de construction, terrassement, nivellement, - toute entreprise de fournitures ou de services, - toute entreprise d'exploitation de mines, minières, carrières ou autres produits du sol, - toute entreprise d'exploitation de transport ou de déménagement, - toute entreprise d'exploitation de spectacles publics, des oeuvres de l'esprit, - toute entreprise d'assurances, - toute entreprise d'exploitation de magasins généraux, - toute entreprise de vente aux enchères publiques de marchandises neuves en gros ou de matières usagées en détail, - toute opération de banque, de change, courtage et commission, - toute opération d'intermédiaires pour l'achat et la vente d'immeubles, de fonds de commerce, de valeurs mobilières, - toute entreprise de construction, d'achat, de vente et de revente de b'timents pour la navigation maritime, - tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements, - tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse, - toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de la mer, - tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages, - toutes expéditions maritimes. (1)
- Art. 3Sont réputés actes de commerce par leur forme : - Entre toutes personnes, la lettre de change, - Les sociétés commerciales, - Les agences et bureaux d'affaires quel que soit leur objet, - Les opérations sur fonds de commerce, - Tout contrat concernant le commerce par mer et par air.
- Art. 4Sont réputés actes de commerce par accessoire : - Les actes accomplis par un commerçant pour l'exercice ou les besoins de son commerce, - Les obligations entre commerçants.
- Art. 5Tout mineur émancipé de l'un ou de l'autre sexe, 'gé de dix-huit ans accomplis, qui veut faire le commerce ne peut en commencer les opérations ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce : - S'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou sa mère, si le père est décédé, absent, déchu de la puissance paternelle, ou dans l'impossibilité de l'exercer ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal. Cette autorisation écrite doit être produite à l'appui de la demande d'inscription au registre du commerce.
- Art. 6Les mineurs commerçants autorisés conformément aux dispositions de l'article 5 peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles. Toutefois, l'aliénation de ces biens volontaire ou forcée ne peut intervenir qu'en suivant les formes de procédure des ventes de biens de mineurs ou d'incapables.
- Art. 7(Modifié) N'est pas réputé commerçant le conjoint qui exerce une activité commerciale liée au commerce de son conjoint. Il n'est réputé commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée. (1)
- Art. 8La femme commerçante s'oblige personnellement par les actes qu'elle fait pour les besoins de son commerce. Les actes à titre onéreux par lesquels elle dispose de ses biens personnels pour les besoins de son commerce, ont leur entier effet à l'égard des tiers.
- Art. 9Toute personne physique ou morale, ayant la qualité de commerçant, doit tenir un livre journal enregistrant jour par jour les opérations de l'entreprise ou récapitulant au moins mensuellement les résultats de ces opérations à la condition de conserver, dans ce cas, tous documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour.
- Art. 10Elle doit également faire tous les ans un inventaire des éléments actifs et passifs de son entreprise et arrêter tous ses comptes en vue d'établir son bilan et le compte de ses résultats. Ce bilan et le compte de résultats sont copiés sur le livre d'inventaire.
- Art. 10 bis(Nouveau) Les comptes et bilans des commerçants, ont pour finalité de retracer, de manière objective, conformément aux techniques réglementaires, l'évolution des éléments du patrimoine de l'entreprise. Les personnes morales commerçantes sont en outre, tenues de procéder ou de faire procéder à la vérification et à la certification de leurs comptes et bilans dans les formes légales requises et de procéder sous leurs responsabilités civile et pénale aux publications prévues par la loi. Seuls les avis publiés régulièrement font foi devant les tribunaux et les administrations publiques. (1)
- Art. 11Le livre journal et le livre d'inventaire sont tenus chronologiquement sans blanc, ni altération d'aucune sorte ni transport en marge. Ils sont cotés et paraphés par un juge du tribunal dans la forme ordinaire.
- Art. 12Les livres et documents visés aux articles 9 et 10 ci-dessus, doivent être conservés pendant dix ans. Les correspondances reçues et les copies des lettres envoyées doivent être classées et conservées pendant le même délai.
- Art. 13Les livres de commerce régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
- Art. 14Les livres de commerce que les personnes sont obligées de tenir, et pour lesquels elles n'ont pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne peuvent être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les ont tenus sans préjudice de ce qui est réglé au livre des faillites et banqueroutes.
- Art. 15La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, partage de société et en cas de faillite.
- Art. 16Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend.
- Art. 17Dans les cas où les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, sont dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal du lieu, ou déléguer un juge pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire.
- Art. 18Si la partie dont on offre d'ajouter foi aux livres refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie.
- Art. 19Sont tenus de s'inscrire au registre du commerce : 1) Toute personne physique ayant la qualité de commerçant au regard de la loi algérienne et exerçant son activité commerciale sur le territoire algérien. 2) Toute personne morale commerciale par sa forme, ou dont l'objet est commercial, ayant son siège en Algérie ou y ouvrant une agence, une succursale ou tout autre établissement.
- Art. 20(Modifié) Cette obligation s'impose notamment : 1 - A tout commerçant, personne physique ou morale, 2 - A toute entreprise commerciale ayant son siège à l'étranger et qui ouvre en Algérie une agence, succursale ou tout autre établissement, 3 - A toute représentation commerciale étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire national. (1)
- Art. 20 bis(Nouveau) Les modalités d'inscription au registre de commerce sont déterminées conformément à la réglementation en vigueur. (2)
- Art. 21(Modifié) Toute personne physique ou morale inscrite au registre de commerce a la qualité de commerçant au regard des lois en vigueur. Elle est soumise à toutes les conséquences qui découlent de cette qualité. (3)
- Art. 22Les personnes physiques ou morales assujetties à l'inscription au registre du commerce, qui ne se sont pas fait inscrire à l'expiration du délai de deux mois, ne peuvent se prévaloir, jusqu'à l'inscription, de leur qualité de commerçant, tant vis-à-vis des tiers qu'à l'égard des administrations publiques. Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.
- Art. 23Sans préjudice de l'application de l'article 209 relatif à la location- gérance des fonds de commerce, le commerçant inscrit qui cède son fonds de commerce ou qui en afferme l'exploitation en location-gérance, ne peut opposer la cessation de son activité commerciale, pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractées par son successeur dans l'exploitation du fonds, qu'à partir du jour ou a été opérée soit la radiation ou la mention correspondante, soit la mention de mise en location-gérance.
- Art. 24Les personnes physiques ou morales assujetties à l'inscription au registre de commerce ne peuvent opposer aux tiers avec lesquels elles contractent à raison de leur activité commerciale ou aux administrations publiques, les faits sujets à mention visés aux articles 25 et suivants que si ces faits avaient été rendus publics, antérieurement à la date du contrat, par une mention portée au registre, à moins qu'elles n'établissent, par les moyens de preuve admis en matière commerciale, qu'au moment où ils ont traité, les tiers en cause avaient personnellement connaissance des faits dont il s'agit.
- Art. 25Les dispositions de l'article précèdent s'appliquent, dans l'hypothèse même où les faits auraient été l'objet d'une autre publicité légale: 1) A la révocation de l'émancipation d'un mineur commerçant en application des dispositions du code de la famille et à la révocation de l'autorisation donnée à un mineur d'exercer le commerce. 2) Aux jugements définitifs prononçant l'interdiction d'un commerçant, lui nommant un conseil judiciaire ou désignant un administrateur de ses biens. 3) Aux jugements définitifs déclarant la nullité d'une société commerciale ou en prononçant la dissolution. 4) A la cessation ou à la révocation des pouvoirs de toute personne ayant la qualité pour engager la responsabilité d'un commerçant d'une société ou d'une entreprise socialiste. 5) A la résolution de l'assemblée générale des sociétés par actions ou à responsabilité limitée prescrivant la décision à prendre par ladite assemblée en cas de perte des 3/4 du patrimoine social.
- Art. 26La mention des modifications intervenues dans la situation du commerçant inscrit, ainsi que les radiations en cas de cessation de son activité commerciale ou de son décès, peuvent être requises par toute personne y ayant intérêt lorsqu'elle n'émane pas de l'assujetti, la requête entraînera immédiatement la comparution du requérant devant le juge chargé de la surveillance du registre du commerce qui statue sur la difficulté. Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre du commerce est tenu de procéder à toutes les formalités afférentes à l'acte qu'il a rédigé.
- Art. 27Toute personne physique ou morale inscrite au registre du commerce est tenu d'indiquer en tête de ses factures, notes de commande, tarifs, et prospectus, ainsi que sur toutes correspondances concernant son entreprise, signées par elle ou en son nom, le siège du tribunal où elle est immatriculée à titre principal et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu. Toute contravention à cette disposition est punie d'une amende de 180 DA à 360 DA.
- Art. 28(Modifié) Toute personne, physique ou morale, non immatriculée au registre de commerce et qui exerce, à titre habituel, une activité commerciale, commet une infraction constatée et réprimée conformément aux dispositions légales en la matière. Le tribunal qui statue sur l'amende ordonne l'inscription des mentions ou de la radiation devant figurer au registre du commerce dans un délai déterminé et aux frais de l'intéressé. (1)
- Art. 30Tous contrats commerciaux se constatent : 1) Par actes authentiques, 2) Par actes sous signature privée, 3) Par une facture acceptée, 4) Par la correspondance, 5) Par les livres des parties, 6) Dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre, par la preuve testimoniale ou tout autre moyen.
- Art. 31Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un non-commerçant pour un acte de commerce se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus. Le gage à l'égard des valeurs négociables peut aussi être établi par un endossement régulier indiquant que les valeurs ont été remises en garantie. A l'égard des actions, des parts sociales des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage doit être établi par un acte authentique. Cette opération doit être mentionnée à titre de garantie sur lesdits registres. Il n'est pas dérogé aux dispositions concernant les créances mobilières dont le cessionnaire ne peut être saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Le transport de créance mobilière doit être constaté par acte authentique. Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.
- Art. 32Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que le gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition, dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent.
- Art. 33A défaut de payement à l'échéance, le créancier peut, quinze jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage. Sur la requête des parties, le président du tribunal peut désigner, pour y procéder, un agent de l'Etat habilité pour le faire. Toute clause qui autorise le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci- dessus prescrites, est nulle.
- Art. 34Le contrat d'agence commerciale est la convention par laquelle une personne qui, sans être liée par un contrat de louage de services, s'engage à préparer ou à conclure d'une façon habituelle des achats, ou des ventes et, d'une manière générale, toutes autres opérations commerciales, au nom et pour le compte d'un commerçant ou, éventuellement à effectuer des opérations commerciales pour son propre compte. Le contrat d'agence commerciale fait sans détermination de durée, ne peut être résilié par l'une des parties sans l'observation d'un préavis conforme aux usages sauf en cas de faute de l'autre partie.
- Art. 36Le contrat de transport est la convention par laquelle un entrepreneur s'engage, moyennant un prix, à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé.
- Art. 37Le contrat de commission de transport est la convention par laquelle un commerçant s'engage à faire effectuer soit en son nom, soit au nom du commettant ou d'un tiers, un transport de personnes ou de choses et, s'il y a lieu, les opérations connexes.
- Art. 38Le contrat de transport et le contrat de commission de transport sont formés par le seul accord des parties.
- Art. 39Le destinataire, s'il est distinct de l'expéditeur, n'est tenu des obligations nées du contrat de transport que par son acceptation, expresse ou tacite, donnée au transporteur.
- Art. 40Le prix du transport et les frais grevant la chose sont dus par l'expéditeur. Dans le cas d'expédition en port dû, l'expéditeur et le destinataire qui a accepté en sont solidairement tenus.
- Art. 41L'expéditeur indique le nom et l'adresse du destinataire, le lieu de la livraison, la nature des choses à transporter et leur nombre, poids ou volume. L'expéditeur est responsable, à l'égard du transporteur et des tiers, des dommages résultant de l'absence, de l'inexactitude ou de l'insuffisance de ces indications.
- Art. 42L'expéditeur a le droit de changer le nom du destinataire ou de retirer la chose, tant qu'elle est entre les mains du transporteur, en payant à celui-ci le prix du transport déjà effectué et en l'indemnisant de ses débours et du préjudice causé par le retrait. Toutefois, ce droit ne peut être exercé par l'expéditeur : 1°) lorsque le destinataire a été mis en possession du titre de transport, auquel cas ce droit passe au destinataire; 2°) lorsque l'expéditeur s'est fait délivrer un titre de transport et qu'il ne peut le représenter; 3°) lorsque le destinataire, après l'arrivée de la chose au lieu de destination en a demandé la livraison.
- Art. 43Lorsque la nature de la chose exige un emballage, l'expéditeur doit l'emballer de telle sorte qu'elle soit préservée de perte et d'avarie et ne risque pas de porter préjudice aux personnes, au matériel ou autres choses transportées.
- Art. 44L'expéditeur est responsable des dommages provenant des défauts d'emballage. Toutefois, le transporteur est responsable des dommages provenant des défauts ou de l'absence de l'emballage, s'il a accepté de transporter la chose en connaissance de ces défauts ou de cette absence. Les défauts d'emballage d'une chose transportée ne dégagent pas le transporteur de ses obligations nées d'autres contrats de transport.
- Art. 45En cas d'envoi d'une chose non livrable à domicile, le transporteur est tenu d'aviser le destinataire, dès qu'il peut la mettre à sa disposition, du moment où celui-ci pourra en prendre livraison.
- Art. 46Lorsque, en dehors des cas prévus à l'article 54, la chose reste en souffrance, le transporteur doit en informer l'expéditeur, lui demander ses instructions et attendre celles-ci. Il peut cependant déposer la chose en lieu sûr. Toutefois, le transporteur peut faire procéder à la vente de la chose si la nature périssable de celle-ci ne permet pas d'obtenir à temps les instructions de l'expéditeur. Cette vente est autorisée par ordonnance rendue sur pied de requête par le président du tribunal compétent. En outre, la chose peut être détruite ou enfouie, si elle est impropre à la consommation. Cet état d'impropreté à la consommation est constaté par un procès-verbal dressé par le président de l'assemblée populaire communale, le chef de la sûreté de la daôra ou leur représentant, en présence du responsable du service de l'hygiène à l'assemblée populaire communale et de deux (2) citoyens exerçant des activités commerciales.
- Art. 47Le transporteur est, à partir de la remise de la chose à transporter, responsable de la perte totale ou partielle de celle-ci, des avaries ou du retard dans la livraison.
- Art. 48Le transporteur peut être exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure, du vice propre de la chose ou d'une faute imputable, soit à l'expéditeur, soit au destinataire.
- Art. 49Lorsque plusieurs transporteurs interviennent successivement dans l'exécution d'un même contrat de transport : 1°) le premier et le dernier transporteur sont, à l'égard de l'expéditeur et du destinataire, solidairement responsables de l'ensemble du transport, dans les mêmes conditions que si chacun d'eux avait effectué la totalité du transport ; 2°) chacun des transporteurs intermédiaires est, à l'égard de l'expéditeur et du destinataire ainsi qu'à l'égard du premier et du dernier transporteur, responsable du dommage réalisé sur son parcours.
- Art. 50Lorsque le parcours sur lequel le dommage s'est réalisé ne peut être déterminé, celui des transporteurs qui a réparé le dommage a un recours partiel contre chacun de leurs parcours, les parts dues par les insolvables étant dans cette même proportion,réparties entre eux.
- Art. 51Pour les choses qui, à raison de leur nature subissent généralement un déchet de poids ou de volume par le seul fait du transport, le transporteur répond seulement de la part du manquant qui dépasse la tolérance déterminée par les usages. La limitation de responsabilité prévue à l'alinéa précédent ne peut être invoquée s'il est prouvé, d'après les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance. Dans le cas où les choses transportées avec un seul titre de transport sont divisées en plusieurs lots ou colis, la tolérance est calculée pour chaque lot ou colis, lorsque son poids au départ est indiqué séparément sur le titre de transport ou peut être constaté d'une autre manière.
- Art. 52Par une clause écrite insérée au titre de transport et conforme aux lois et règlements en vigueur, portée à la connaissance de l'expéditeur, le transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par son préposé : 1) limiter sa responsabilité pour perte ou avarie, à la condition, toutefois, que l'indemnité prévue ne soit pas tellement inférieure à la valeur de la chose, qu'elle ne soit en réalité illusoire ; 2) s'exonérer en tout ou en partie de sa responsabilité pour retard; 3) est nulle toute clause par laquelle le transporteur s'exonère en totalité de sa responsabilité pour perte totale ou partielle ou avarie.
- Art. 53En cas de contestation sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou d'incident survenu au cours de l'exécution du contrat de transport, l'état de la chose transportée ou présentée pour être transportée et, notamment s'il y a lieu, son conditionnement, son poids, sa nature, sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts désignés par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal compétent.
- Art. 54Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cette expertise, même par lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d'être mises en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le transporteur et le commissionnaire. Toutefois, l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent alinéa, pourra faire l'objet d'une dispense expressément mentionnée dans l'ordonnance. Le dépôt ou séquestre de la chose en litige, et ensuite son transport dans un dépôt public, peuvent être ordonnés. La vente de la chose peut être ordonnée jusqu'à concurrence des frais de transport ou autres déjà faits. Le juge attribuera le produit de la vente à celle des parties qui aura fait l'avance desdits frais.
- Art. 55La réception de la chose transportée éteint toute action contre le transporteur pour avarie ou perte partielle si, dans les trois jours, non compris les jours fériés légaux, qui suivent celui de cette réception, le destinataire, l'expéditeur ou toute personne agissant pour le compte de l'un deux n'a pas notifié au transporteur, par acte extrajudiciaire, ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Cette protestation sera cependant valable, quelle qu'en soit la forme, si la preuve est fournie par l'accusé de réception du transporteur qu'elle a été formulée dans le délai ci-dessus. Si, avant la réception ou dans les trois jours qui suivent, l'une des parties requiert l'expertise prévue à l'article 54, cette réquisition vaudra protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est prévu à l'alinéa premier du présent article. Paragraphe 2 Du contrat de commission de transport de choses.
- Art. 56Le commissionnaire de transport de choses a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou payements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession. Le privilège garantit les prêts, avances ou paiements relatifs à l'ensemble des opérations faites par le commettant, sans distinguer suivant qu'elles se rapportent aux marchandises encore détenues ou à celles qui ont été précédemment expédiées, déposées ou consignées. Ce privilège ne subsiste que sous la condition prescrite par l'article 32 qui précède. Dans la créance privilégiée du commissionnaire, sont compris avec le principal, la commission et les frais. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant.
- Art. 57Le commissionnaire peut être exonéré, en tout ou en partie de sa responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure, du vice propre de la chose ou d'une faute imputable, soit à son commettant, soit au destinataire.
- Art. 58Le commissionnaire est, à partir de la remise de la chose à transporter, responsable de la perte, totale ou partielle de celle-ci, des avaries et du retard dans la livraison.
- Art. 59Par une clause écrite, insérée au titre de transport et conforme aux lois et règlements en vigueur portée à la connaissance du commettant, le commissionnaire peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par son préposé ou par le transporteur ou le préposé de celui-ci, s'exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité.
- Art. 60Le commettant peut exercer directement contre le transporteur toutes actions nées du contrat de transport, le commissionnaire dûment appelé. Le transporteur peut exercer directement contre le commettant l'action en réparation des dommages à lui causés par l'exécution du transport, le commissionnaire dûment appelé. Paragraphe 3 De la prescription.
- Art. 61Toutes les actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat de transport de choses et le contrat de commission de transport de choses, sont prescrites dans un délai d'un an. Ce délai court dans le cas de perte totale à compter du jour où la remise de la chose aurait dû être effectuée et, dans tous les autres cas, du jour où la chose aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est de trois mois. Ce délai ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.
- Art. 62Le transporteur de personnes est tenu d'assurer durant le transport, la sécurité du voyageur et de le conduire à destination dans les conditions de temps prévues au contrat.
- Art. 63Le transporteur peut être exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure ou d'une faute du voyageur.
- Art. 64La responsabilité du transporteur est engagée vis-à-vis du voyageur à partir de la prise en charge de celui-ci.
- Art. 65Est nulle toute clause par laquelle le transporteur s'exonère, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour les dommages corporels survenus aux voyageurs.
- Art. 66Par une clause insérée au titre de transport et conforme aux lois et règlements en vigueur, portée à la connaissance du voyageur, le transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par son préposé, s'exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour retard ou pour dommages non corporels survenus au voyageur.
- Art. 67La surveillance des colis à main conservés par le voyageur n'incombe pas au transporteur.
- Art. 68Le transport des bagages enregistrés est régi par les articles 46, 47, 48, 52 à 61. Paragraphe 2 Du contrat de commission de transport de personnes.
- Art. 69Outre les obligations assumées par le transporteur des personnes prévues à l'article 65, le commissionnaire est, à partir de la prise en charge du voyageur, responsable des dommages corporels.
- Art. 70Le commissionnaire peut être exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure ou d'une faute du voyageur.
- Art. 71Est nulle toute clause par laquelle le commissionnaire s'exonère, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour les dommages corporels survenus au voyageur.
- Art. 72Par une clause écrite insérée au titre de transport et conforme aux lois et règlements en vigueur, portée à la connaissance du voyageur, le commissionnaire peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise, soit par lui même ou son préposé, soit par le transporteur ou le préposé de celui-ci, s'exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour retard ou pour dommages non corporels survenus au voyageur.
- Art. 73Le voyageur peut exercer directement contre le transporteur l'action en réparation des dommages à lui causés par l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive du contrat de transport, le commissionnaire dûment appelé. Le transporteur peut exercer directement contre le voyageur l'action en réparation des dommages à lui causés par l'exécution du contrat de transport, le commissionnaire dûment appelé. Paragraphe 3 De la prescription
- Art. 74Toutes les actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat de transport de personnes et le contrat de commission de transport de personnes sont prescrites dans un délai de trois ans, à compter de l'événement qui leur a donné naissance. Le délai pour intenter chaque action récursoire est de trois mois. Ce délai ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.
- Art. 75Doit être considérée comme clause d'exonération au regard des articles 52, 65, 66, 71 et 72, la clause mettant directement ou indirectement à la charge de l'expéditeur, du destinataire, du voyageur ou du commettant, l'assurance, en tout ou en partie, de la responsabilité du transporteur ou du commissionnaire.
- Art. 76Dans le cas où joue la forclusion visée aux articles 55, 61 et 74 le créancier ne peut plus se prévaloir de son droit, ni par voie d'action, même sous la forme d'une demande reconventionnelle, ni par voie d'exception.
- Art. 77Sont nulles et de nul effet, toutes stipulations dérogeant par avance : 1) Aux dispositions des articles 38, 44, alinéa 2, 46, alinéa 1er, 49, 1er, 51, 53, 55, 61, 65, 71, 74, 75, 76; 2) Aux dispositions des articles 47, 58, 62, 64, 69, sauf dans les limites respectivement autorisées par les articles 52, 59, 66 et 72.
- Art. 78Font partie du fonds de commerce les biens mobiliers affectés à l'exercice d'une activité commerciale. Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage. Il comprend aussi, sauf disposition contraire, tous autres biens nécessaires à l'exploitation du fonds, tels que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, le matériel, l'outillage, les marchandises, le droit à la propriété industrielle et commerciale.
- Art. 79Toute vente amiable, promesse de vente et, plus généralement, toute cession de fonds de commerce consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, tout apport en société d'un fonds de commerce doivent être constatés par acte authentique, à peine de nullité. L'acte constatant la cession doit énoncer : 1) Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel; 2) L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds; 3) Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploité depuis plus de trois ans; 4) Les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps; 5) Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu. L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente.
- Art. 80Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 376 et 379 du code civil.
- Art. 81L'action résultant de l'article 84 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à compter de la date de sa prise de possession.
- Art. 82Au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur et qui se réfèrent aux trois années précédant la vente ou au temps de sa possession du fonds si elle n'a pas duré trois ans. Ces livres font l'objet d'un inventaire signé par les parties et dont un exemplaire est remis à chacune d'elles. Le cédant doit mettre ces livres à la disposition de l'acquéreur pendant trois ans, à partir de son entrée en jouissance du fonds. Toute clause contraire contenue dans l'acte de cession est réputée non écrite. Paragraphe 1er De la publicité de la vente du fonds de commerce
- Art. 83Toute cession de fonds de commerce, telle qu'elle est définie à l'article 79 ci- dessus est, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sous forme d'extrait ou d'avis au bulletin officiel des annonces légales et, en outre, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la daôra ou la wilaya dans laquelle le fonds est exploité. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce. La publication de l'extrait ou de l'avis faite en exécution du précédent alinéa doit être, à peine de nullité, précédée soit de l'enregistrement de l'acte contenant mutation, soit, à défaut d'acte, de la déclaration prescrite par le code de l'enregistrement. Cet extrait doit, sous la même sanction, rapporter les dates, volumes et numéro de la perception ou, en cas de simple déclaration, la date et le numéro du récépissé de cette déclaration et dans les deux cas, l'indication du bureau où ont eu lieu ces opérations. Il énonce, en outre, la date de l'acte, les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement, l'indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et une élection du domicile dans le ressort du tribunal. La publication est renouvelée du huitième au quinzième jour après la première insertion. Dans les quinze jours de la première insertion, il est procédé à la publication au bulletin officiel des annonces légales. Paragraphe 2 Des droits des créanciers du vendeur
- Art. 84Dans les quinze jours suivant la dernière en date de ces publications, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition du payement du prix; l'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai. La demande en main levée d'opposition est portée devant le président du tribunal du lieu de la situation du fonds.
- Art. 85A partir de la vente et jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt jours après la dernière en date des publications prévues à l'article 83, une expédition de l'acte de vente est tenue, au domicile élu, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit pour être consulté sans déplacement. Pendant le même délai, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de quinze jours fixé par les articles 83 et 84 peut prendre, au domicile élu, communication de l'acte de vente et des oppositions et, si le prix ne suffit pas à désintéresser les créanciers inscrits et ceux qui se sont révélés par des oppositions, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la dernière en date des publications prévues aux articles 83 et 84, former en se conformant aux prescriptions des articles 133 à 139, une surenchère du sixième du principal du fonds de commerce, non compris le matériel et les marchandises.
- Art. 86L'officier public commis pour procéder à la vente doit n'admettre à enchérir que des personnes dont la solvabilité lui est connue, ou qui ont déposé soit entre ses mains, soit au service des dépôts et consignations, avec affectation spéciale au payement du prix une somme qui ne peut être inférieure à la moitié du prix total de la première vente ni à la portion du prix de ladite vente stipulée payable comptant, augmentée de la surenchère.
- Art. 87L'adjudication sur surenchère du sixième a lieu aux mêmes conditions et délais que la vente sur laquelle la surenchère est intervenue.
- Art. 88Si l'acquéreur surenchéri est dépossédé par suite de la surenchère, il doit, sous sa responsabilité, remettre les oppositions formées entre ses mains à l'adjudicataire, sur récépissé, dans la huitaine de l'adjudication, s'il ne les a pas fait connaître antérieurement par mention insérée au cahier des charges; l'effet de ces oppositions est reporté sur le prix de l'adjudication.
- Art. 89La surenchère du sixième n'est pas admise après la vente judiciaire du fonds de commerce ou la vente poursuivie à la requête d'un syndic de faillite ou de règlement judiciaire ou de copropriétaires indivis du fonds, faite aux enchères publiques. Paragraphe 3 De l'attribution du prix
- Art. 90Tout détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce, doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l'acte de vente. A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal du lieu de la situation du fonds qui ordonne, soit le dépôt au service des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.
- Art. 91En cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause après l'expiration du délai de quinze jours, à dater de ladite opposition se pourvoir en référé devant le président du tribunal, afin d'obtenir l'autorisation de percevoir son prix malgré l'opposition, à la condition de verser au service des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet une somme suffisante fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.
- Art. 92Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition a été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause, à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, l'acquéreur est déchargé et les effets de l'opposition sont transportés sur le tiers détenteur.
- Art. 93Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que si l'acquéreur mis en cause fait une déclaration formelle, dont il est pris acte, aux termes de laquelle il n'existe pas de créanciers opposants autres que ceux contre lesquels il est procédé . L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré à l'égard des autres créanciers révélés par des saisies-arrêts signifiées antérieurement à l'ordonnance et dont il a dissimulé l'existence.
- Art. 94Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de percevoir son prix, malgré l'opposition.
- Art. 95L'acquéreur, qui sans avoir fait dans les formes prescrites, les publications ou avant l'expiration du délai de quinze jours a payé son vendeur, n'est pas libéré à l'égard des tiers. Paragraphe 4 Du privilège du vendeur
- Art. 96Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique et que s'il a été inscrit sur un registre public tenu au centre national du registre du commerce. Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription et, à défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises. Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds. Nonobstant toute convention contraire, les payements partiels autres que les paiements au comptant s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel. Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente.
- Art. 97L'inscription doit être prise, à peine de nullité dans les trente jours de la date de l'acte de vente. Le délai reste applicable, même en cas de jugement déclaratif de faillite. Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé, même par débiteur. L'inscription ainsi prise prime toute autre, prise du chef de l'acquéreur. Elle est opposable à la faillite et à la liquidation judiciaire de l'acquéreur.
- Art. 98Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire leur privilège, représentent, soit eux-mêmes, soit par un tiers au préposé du registre du commerce, l'un des originaux de l'acte de vente ou du titre constitutif du nantissement ou une expédition s'il existe en minute, l'acte de vente ou de nantissement reste déposé au centre national du registre de commerce, il y est joint deux bordereaux sur papier non timbré dont la forme est déterminée par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Ils contiennent : 1) Les noms, prénoms et domiciles du vendeur ou de l'acquéreur, ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers, leur profession s'ils en ont une. 2) La date et la nature du titre; 3) Les prix de la vente établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges, évaluées, s'il y a lieu ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives à l'exigibilité; 4) La désignation du fonds de commerce et de ses succursales, s'il y a lieu avec l'indication précise des éléments qui les constituent et qui sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres à les faire connaître; si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments doivent être nommément désignés; 5) l'élection de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de la situation du fonds.
- Art. 99Les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de fabrique et de commerce, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licence, des marques ou des dessins et modèles, doivent, en outre, être inscrits à l'institut algérien de normalisation et de propriété industrielle sur la production du certificat d'inscription délivrée par le préposé du registre de commerce, dans les trente jours qui suivent cette inscription, à peine de nullité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels. Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis, pour leur transmission, aux règles édictées par la législation en vigueur.
- Art. 100L'omission dans les bordereaux d'une ou plusieurs des énonciations prescrites à l'article 98 n'entraînera nullité de l'inscription que lorsqu'il en aura résulté un préjudice au détriment des tiers. La nullité ne pourra être demandée que par ceux auxquels l'omission ou l'irrégularité porterait préjudice, et les tribunaux peuvent, selon la nature et l'étendue du préjudice, annuler l'inscription ou en réduire l'effet.
- Art. 101Le préposé du registre du commerce remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux prévus à l'article 98 après l'avoir revêtu, dès sa réception de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée. L'autre bordereau portant les mêmes mentions est conservé au centre national du registre du commerce.
- Art. 102Le préposé du registre du commerce mentionne en marge des inscriptions les antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles résultant d'actes authentiques. Lorsque des effets négociables sont créés en représentation de la créance garantie et conformément aux stipulations de l'acte de vente, le bénéfice de la sûreté est transmis aux porteurs successifs. Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout. Tous les porteurs de ces effets viennent en concurrence pour l'exercice de leur privilège, quelle que soit l'échéance des effets dont ils sont porteurs.
- Art. 103L'inscription conserve le privilège pendant dix années à compter du jour de sa date. A défaut de renouvellement de cette inscription avant l'expiration de ce délai, elle est radiée d'office.
- Art. 104Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée. Dans le cas où les causes de l'inscription ont été éteintes, la radiation peut être opérée par le préposé du registre du commerce en vertu d'une ordonnance rendue sur pied de requête, les parties dûment appelées.
- Art. 105La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le préposé du registre du commerce en marge de l'inscription. Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent. La radiation totale ou partielle de l'inscription prise à l'institut algérien de normalisation et de propriété industrielle conformément à l'article 99, est opérée sur la production du certificat de radiation délivré par le préposé du registre du commerce.
- Art. 106Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal du lieu où l'inscription a été prise. Si l'action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle est portée pour le tout devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'établissement principal.
- Art. 107Les préposés du registre du commerce sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent soit l'état des inscriptions existantes avec les mentions d'antériorité, de radiations partielles et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu'il n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé. Un état des inscriptions ou mentions effectuées à l'institut algérien de normalisation et de propriété industrielle, doit de même être délivré à toute réquisition. L'officier public commis pour procéder à la vente d'un fonds de commerce peut s'il le juge utile, se faire délivrer par le préposé du registre du commerce les états d'inscriptions déposés au centre national du registre du commerce et concernant ledit fonds.
- Art. 108Dans aucun cas, les préposés du registre du commerce ne peuvent refuser les inscriptions ni la délivrance des états ou certificats requis. Ils sont responsables de l'omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur centre national du registre du commerce, et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d'une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne résulte de désignations insuffisantes qui ne peuvent leur être imputées. Paragraphe 5 De l'action résolutoire et de la résolution de la vente
- Art. 109A défaut de stipulation expresse dans le contrat de vente, l'action résolutoire doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription du privilège prévue à l'article 97. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du privilège. Cette action est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente.
- Art. 110En cas de résolution judiciaire ou amiable de la vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la vente, même ceux pour lesquels son privilège et l'action résolutoire sont éteints. Il est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession d'après l'estimation qui en sera faite par expertise contradictoire, amiable ou judiciaire, sous déduction de ce qui pourra lui rester dû par privilège sur les prix respectifs, des marchandises et du matériel, le surplus, s'il y en a, devant rester le gage des créanciers chirographaires.
- Art. 111Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits sur le fonds au domicile par eux élu dans leur inscription. Le jugement ne peut intervenir qu'un mois après la notification.
- Art. 112Le vendeur, qui a stipulé lors de la vente que faute de paiement dans le terme convenu la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable, doit notifier aux créanciers inscrits par acte extrajudiciaire aux domiciles élus, la résolution encourue ou consentie qui ne deviendra définitive qu'un mois après la notification ainsi faite. La notification doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
- Art. 113Lorsque la vente d'un fonds est poursuivie aux enchères publiques, soit à la requête d'un syndic de faillite, ou de règlement judiciaire, de tous liquidateurs, soit judiciairement à la requête de tout autre ayant droit, le poursuivant doit la notifier par acte extrajudiciaire aux précédents vendeurs, au domicile élu dans leurs inscriptions avec déclaration que, faute par eux d'intenter l'action résolutoire dans le mois de la notification, ils seront déchus à l'égard de l'adjudicataire, du droit de l'exercer.
- Art. 114Le privilège et l'action résolutoire du vendeur du fonds de commerce sont opposables à la masse de la faillite.
- Art. 115Toute résolution judiciaire ou amiable de la vente est publiée par celui qui l'a obtenue dans les mêmes conditions que la vente elle-même, dans les quinze jours après qu'elle soit devenue définitive.
- Art. 116Est réputée non écrite, dans tout acte constatant une vente de fonds de commerce, la clause suivant laquelle, en cas de résolution, le vendeur conservera tout ou partie du prix payé. Paragraphe 6 Des dispositions spéciales à l'apport d'un fonds de commerce à société
- Art. 117Tout apport de fonds de commerce fait à une société est soumis aux conditions suivantes : a) Si le fonds est apporté à une société en formation, la publicité exigée pour la création de celle-ci suffira. b) Si, au contraire, le fonds est apporté à une société déjà constituée, l'apport doit faire l'objet d'une publicité spéciale telle qu'elle est définie par les articles 79 et 83 du présent code. L'acte constitutif ou modificatif qui constate cet apport ne peut être dressé que quinze jours après l'expiration des délais prévus à l'article 83. Dans tous les cas, l'apporteur doit faire élection de domicile en l'étude notariale choisie par les co-associés pour l'établissement de cet acte. Tout créancier de l'associé apporteur fait au domicile élu, dans les délais impartis, la déclaration de sa qualité en indiquant le montant de la somme qui lui est due. Récépissé de cette déclaration lui est délivré. A l'expiration des délais prescrits et si les associés de l'apporteur n'ont pas demandé l'annulation de l'apport ou de la société ou si l'annulation n'a pas été prononcée, la société est solidaire de l'apporteur et tenue, sur ses biens propres, du passif qui grève le fonds de commerce apporté.
- Art. 118Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements sans autres conditions et formalités que celles prescrites par les dispositions ci-après. Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste, le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.
- Art. 119Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement comme faisant partie d'un fonds de commerce, l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier, commercial le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique et de commerce, les dessins et modèles industriels et, généralement, les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés. Le certificat d'addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il s'applique, suit le sort de ce brevet et fait partie comme lui du gage constitué. A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles- ci doivent être désignées par l'indication précise de leur siège.
- Art. 120Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique. Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public tenu au centre national du registre du commerce. La même formalité doit être remplie au greffe du tribunal dans le ressort duquel est située chacune des succursales du fonds comprises dans le nantissement.
- Art. 121L'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans les trente jours de la date de l'acte constitutif. Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé même par le débiteur. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, les articles 224, 225 et 226 alinéa 1er du livre III du présent code, sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.
- Art. 122Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leurs inscriptions. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.
- Art. 123En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits quinze jours au moins à l'avance, par acte extrajudiciaire aux domiciles élus, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner. Dans les trente jours de l'avis à eux notifié ou dans les trente jours où ils ont eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner, en marge de l'inscription existante, le nouveau siège du fonds, et si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège, sur le registre du tribunal de ce ressort. En cas d'omission des formalités prescrites par l'alinéa précédent, le créancier inscrit peut être déchu de son privilège s'il est établi que, par sa négligence, il a causé un préjudice aux tiers induits en erreur sur la condition juridique du fonds. Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou des créanciers gagistes, peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles. L'inscription d'un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures ayant pour cause l'exploitation du fonds. Les demandes en déchéance du terme, formées en vertu des deux paragraphes précédents devant le tribunal, sont soumises aux règles de procédure édictées par l'alinéa 8 de l'article 125 ci-dessous.
- Art. 124Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions, doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, aux domiciles élus par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé, depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus. Pendant ce délai, tout créancier inscrit peut demander la vente du fonds aux enchères publiques, dans les formes prévues à l'article 127.
- Art. 125Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution, et le débiteur contre lequel elles sont exercées, peuvent demander, devant le tribunal dans le ressort duquel s'exploite le fonds, la vente du fonds de commerce du saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent. Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal ordonne qu'à défaut de payement dans le délai au débiteur, la vente du fonds a lieu à la requête dudit créancier, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 127 ci-après. Il en est de même si, sur l'instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds. S'il ne le demande pas, le tribunal fixe le délai dans lequel la vente du fonds doit avoir lieu à la requête du débiteur, suivant les formalités édictées par l'article 127 ci-après, et il ordonne que, faute par le débiteur d'avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie- exécution sont reprises et continuées sur les derniers errements. Il désigne, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la vente, commet pour y procéder l'officier public qui dresse le cahier des charges. La publicité extraordinaire lorsqu'elle est utile, est réglée par le jugement ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête. Le tribunal peut, par la décision rendue, autoriser le poursuivant, s'il n'y a pas d'autre créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à percevoir le prix directement et sur sa simple quittance de l'officier public vendeur, en déduction ou jusqu' à concurrence de sa créance en principal et frais. Le tribunal statue dans les deux mois de la première audience, par jugement non susceptible d'opposition exécutoire nonobstant toute voie de recours. L'appel est formé dans les trente jours de sa signification à partie.
- Art. 126Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent également faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, trente jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu demeurée infructueuse. La demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'exploite ledit fonds, lequel statue comme il est dit aux alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article 125 ci-dessus.
- Art. 127Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, aux domiciles élus par eux dans leurs inscriptions, quinze jours au moins avant la vente, de prendre communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et d'assister à l'adjudication, si bon leur semble. La vente a lieu dix jours au moins après l'apposition d'affiches indiquant les noms, professions, domiciles du poursuivant et du propriétaire du fonds, la décision en vertu de laquelle on agit, une élection du domicile dans le lieu où siège le tribunal dans le ressort duquel s'exploite le fonds, les divers éléments constitutifs dudit fonds, la nature de ses opérations, sa situation, la mise à prix, les lieu, jour et heure de l'adjudication, les nom et domicile de l'officier public commis et dépositaire du cahier des charges. Ces affiches sont obligatoirement apposées à la diligence de l'officier public à la porte principale de l'immeuble et du siège de l'A.P.C de la commune où le fonds est situé, du tribunal dans le ressort duquel se trouve le fonds de l'officier public commis. L'affiche est insérée dix jours avant la vente au bulletin officiel des annonces légales et, en outre, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la daôra ou la wilaya dans laquelle le fonds est situé. La publicité est constatée par une mention faite dans le procès-verbal de vente. Il est statué, s'il y a lieu, sur les moyens de nullité de la procédure de vente antérieure à l'adjudication, et sur les dépens, par le président du tribunal du lieu de la daôra où s'exploite le fonds; ces moyens devront être opposés, à peine de déchéance, huit jours au moins avant l'adjudication. L'ordonnance rendue par le président interviendra sous le même délai.
- Art. 128Le tribunal saisi de la demande en payement d'une créance se rattachant à l'exploitation d'un fonds de commerce, peut, s'il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le même jugement la vente du fonds. Il statue dans les termes des alinéas 5, 6 et 8 de l'article 125 ci-dessus et fixe le délai après lequel, à défaut de payement, la vente peut être poursuivie. Les dispositions de l'article 127 ci-dessus sont applicables à la vente ainsi ordonnée par le tribunal.
- Art. 129Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le fonds sera vendu à la folle enchère après sommation non suivie d'effet dans un délai de vingt jours et selon les formes prescrites par l'article 127 ci-dessus. Le fol enchérisseur est tenu, envers les créanciers du vendeur et le vendeur lui-même, de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a. Les frais de l'adjudication première sont à la charge de l'adjudicataire initial et restent recouvrés le cas échéant sur exécutoire de l'officier public vendeur.
- Art. 130Il n'est procédé à la vente séparée d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions, poursuivie soit sur saisie exécution, soit en vertu du présent code que vingt jours au moins après la notification de la poursuite aux créanciers qui se seront inscrits quinze jours au moins avant ladite notification aux domiciles élus par eux dans leurs inscriptions. Pendant ce délai de vingt jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, peut assigner les intéressés devant le tribunal dans le ressort duquel s'exploite le fonds pour demander qu'il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête dans les termes et conformément aux dispositions des articles 125, 126 et 127 ci-dessus. Le matériel et les marchandises seront vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix distinctes ou moyennant des prix distincts si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'experts. Il y aura lieu à ventilation du prix pour les éléments du fonds non grevés des privilèges inscrits.
- Art. 131Aucune surenchère n'est admise lorsque la vente a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 85, 125 à 128, 130 et 133.
- Art. 132Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe. Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques en vertu et en conformité des articles 125 à 128, 130, 133, 140 et 141, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans les trente jours de la sommation de payer à lui faite, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu par eux dans leurs inscriptions : 1) - les nom, prénoms et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds, le prix, non compris le matériel et les marchandises, ou l'évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d'échange ou de reprise, sans fixation de prix, les charges, les frais et loyaux coûts exposés par l'acquéreur, 2) - un tableau sur trois colonnes contenant : - la première : la date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions prises ; - la seconde : les nom et domiciles des créanciers inscrits ; - la troisième : le montant des créances inscrites, avec déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. La notification contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément est déclaré dans la notification, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
- Art. 133Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l'article 131 n'est pas applicable, requérir sa mise aux enchères publiques, en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises, à un dixième en sus et de donner caution pour le payement des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante. Cette réquisition, signée du créancier, doit être à peine de déchéance, signifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine des notifications, avec citation devant le tribunal de la situation du fonds pour voir statuer, en cas de contestation, sur la validité de la surenchère, sur l'admissibilité de la caution ou la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent et que l'acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer son titre et l'acte de bail ou de cession de bail à l'officier public commis, le délai de quinzaine ci-dessus n'est pas susceptible d'augmentation à raison de la distance entre le domicile élu et le domicile réel des créanciers inscrits.
- Art. 134A partir de la signification de la surenchère, l'acquéreur, s'il est rentré en possession du fonds, en est de droit administrateur séquestre et ne pourra plus accomplir que des actes d'administration. Toutefois, il peut demander au tribunal ou au juge des référés suivant les cas, à tout moment de la procédure la nomination d'un autre administrateur; cette demande peut également être formée par tout créancier.
- Art. 135Lorsqu'une surenchère a été notifiée, chacun des créanciers inscrits ou opposants a le droit de se faire subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ne donne pas suite à l'action dans le mois de la surenchère. Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher par un désistement l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers inscrits.
- Art. 136Les formalités de la procédure et de la vente sont accomplies à la diligence du surenchérisseur et à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur aux frais risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée selon les règles, prescrites par les articles 125, alinéas 5 à 8, 126, 127 et 130, alinéa 3 ci-dessus.
- Art. 137A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire. L'adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises existant au moment de la prise de possession aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre l'acquéreur surenchéri, son vendeur et l'adjudicataire. Il est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d'inscriptions et de publicité prévus par les articles 83 et 84, 97, 109 à 116 et 119 ci-dessus, et à qui de droit ceux faits pour parvenir à la revente.
- Art. 138L'article 129 est applicable à la vente et à l'adjudication sur surenchère.
- Art. 139L'acquéreur surenchéri, qui se rend adjudicataire par suite de la revente sur surenchère, a son recours tel que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre.
- Art. 140Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé, qu'il y ait eu ou non surenchère et, à défaut d'entente entre les créanciers pour une distribution amiable, il sera procédé conformément aux règles édictées par les articles 400 et suivants du code de procédure civile.
- Art. 141Dans ce cas, l'acquéreur sera tenu sur la sommation de tout créancier et, à l'expiration d'un délai d'une quinzaine à dater de la notification de celle-ci de déposer au greffe du tribunal compétent un duplicata du justificatif de sa consignation, les oppositions qui lui ont été notifiées et un relevé des inscriptions grevant le fonds.
- Art. 142Les pièces mentionnées aux articles 98 et 99 ci-dessus et toutes autres pièces produites au centre national de registre de commerce reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur production. Ces pièces sont enregistrées sur un registre à souches, et il est délivré un récépissé extrait dudit registre et mentionnant : 1) - le numéro d'entrée apposé sur les pièces conformément au 1er alinéa ci-dessus; 2) - la date du dépôt des pièces; 3)- le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but dans lequel le dépôt a été fait; 4) - le nom des parties; 5) - la nature et le siège du fonds de commerce. Le récépissé est daté et signé par le préposé du registre de commerce auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l'article 101, la certification que l'inscription du privilège a été effectuée. Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par le président du tribunal et arrêté chaque jour.
- Art. 143Les préposés du registre de commerce ci-dessus mentionnés sont tenus, pour l'exécution des articles 96, 97, 101, 109 à 116 et 120 d'enliasser et de relier les bordereaux d'inscription du privilège résultant du contrat de nantissement d'un fonds de commerce. Il tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant. Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les préposés du registre de commerce aux frais des requérants.
- Art. 144Le dépôt des actes de vente ou de nantissement de fonds de commerce prescrit par les articles 98, et 99 est constaté sur un registre spécial tenu par le préposé du registre de commerce. Ce registre est divisé en deux colonnes : - la première contient le numéro d'ordre du registre, - dans la seconde colonne est inscrit le procès-verbal de dépôt contenant la date à laquelle il a été fait, la mention, la date et le coût de l'enregistrement de l'acte, son numéro d'entrée, sa nature, l'indication du nom du créancier et du débiteur ou du vendeur et de l'acheteur, la nature et l'adresse du fonds de commerce. Ce procès-verbal est signé par les préposés du registre de commerce. Le registre de dépôt, complété par un répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs est coté, paraphé et arrêté comme prévu à l'article 142 ci-dessus.
- Art. 145La déclaration de créance faite au domicile élu en exécution de l'article 117 du présent code, est établie en deux exemplaires mentionnant la date à laquelle elle est faite, le nom du déclarant, le nom et l'adresse du débiteur avec indication de la nature et du siège du fonds dont il est propriétaire, le montant de la créance, l'indication de l'apport du fonds à une société dont la nature et le siège doivent être déterminés, la date et le numéro, si besoin, de l'acte de constitution de ladite société, ainsi que la date du dépôt au centre national du registre de commerce compétent de celui-ci. L'un des exemplaires est annexé à l'acte constatant l'apport; le second est visé par le rédacteur de l'acte et remis au déclarant pour lui servir de récépissé.
- Art. 146(Modifié) Chaque année, au mois de décembre, le président du tribunal se fait présenter les registres prévus par les articles ci-dessus; il en vérifie la tenue, s'assure que les prescriptions ont été rigoureusement suivies et en donne attestation au pied de la dernière inscription.(1)
- Art. 147Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques de fabrique et de commerce et des dessins ou modèles industriels et lorsque les nantissements desdits fonds comprennent des brevets d'invention ou licences des marques ou des dessins et modèles, il est procédé conformément à la législation en vigueur.
- Art. 148(Modifié) Les frais dûs au centre national du registre du commerce pour l'accomplissement des formalités prévues au présent code sont déterminés conformément à la réglementation en vigueur. (2)
- Art. 149Ne peuvent intervenir ni directement ni indirectement, même à titre de préposés, comme courtiers, intermédiaires, conseils professionnels dans les cessions et nantissements de fonds de commerce, et ne peuvent être, à un titre quelconque, dépositaires des prix de vente des fonds de commerce: - les individus condamnés pour crime, banqueroute, vol, abus de confiance, escroquerie, soustraction commise par dépositaire public, extorsion de fonds, de signature, de valeur, émission de mauvaise foi de chèque sans provision, atteinte au crédit de l'Etat, faux serment, faux témoignage, subornation de témoin ou pour tentative ou complicité d'un des crimes ou délits ci-dessus visés; - les faillis non réhabilités.
- Art. 150Quiconque contreviendra à l'interdiction prononcée à l'article précédent, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende qui ne pourra excéder 100.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines seront portées au double.
- Art. 151Le payement du prix d'acquisition de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel, peut être garanti soit vis-à-vis du vendeur soit vis-à-vis du prêteur qui avance les fonds nécessaires au payement du vendeur, par nantissement restreint à l'outillage ou au matériel ainsi acquis. Si l'acquéreur a la qualité de commerçant, ce nantissement est soumis sous réserve des dispositions ci-après, aux règles édictées relatives à la vente et au nantissement des fonds de commerce et par les textes subséquents, sans qu'il soit nécessaire d'y comprendre les éléments essentiels du fonds. Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions de l'article 166 ci-après.
- Art. 152Le nantissement est consenti au moyen d'un acte authentique ou sous seing privé enregistré au droit fixé. Lorsqu'il est consenti au vendeur, il est donné dans l'acte de vente. Lorsqu'il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au payement du vendeur, le nantissement est donné dans l'acte de prêt. Cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les deniers versés par le prêteur ont pour objet d'assurer le payement du prix des biens acquis. Les biens acquis doivent être énumérés dans le corps de l'acte et chacun d'eux doit être décrit d'une façon précise, afin de l'individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l'entreprise. L'acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, au cas contraire qu'ils sont susceptible d'être déplacés.
- Art. 153A peine de nullité, le nantissement doit être inscrit dans les conditions requises par les articles 120 et 121 et dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de l'acte constitutif du nantissement. Le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai d'un mois à compter du jour de la livraison du matériel d'équipement sur les lieux où il doit être installé.
- Art. 154Les biens donnés en nantissement par application du présent texte peuvent, en outre, à la requête du bénéficiaire du nantissement, être revêtus sur une pièce essentielle et d'une manière apparente, d'une plaque fixée à demeure indiquant le lieu, la date et le numéro d'inscription du privilège dont ils sont grevés. Sous peine des sanctions prévues à l'article 167, le débiteur ne peut faire obstacle à cette apposition, et les marques ainsi apposées ne peuvent être détruites, retirées ou recouvertes avant l'extinction ou la radiation du privilège du créancier nanti.
- Art. 155Toute subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être mentionnée en marge de l'inscription dans les trente jours de l'acte authentique ou sous seing privé qui la constate, sur remise au préposé du registre de commerce d'une expédition ou d'un original dudit acte. Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d'inscriptions successives, sont réglés conformément à l'article 265 du code civil.
- Art. 156Le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit conformément à l'article 243 du code civil aux porteurs successifs des effets qu'il garantit, soit que ces effets aient été souscrits ou acceptés à l'ordre du vendeur ou du prêteur ayant fourni tout ou partie du prix, soit plus généralement qu'ils représentent la mobilisation d'une créance valablement gagée suivant les dispositions du présent code. Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.
- Art. 157Sous peine des sanctions prévues à l'article 167, le débiteur qui, avant payement du remboursement des sommes garanties conformément au présent code, veut vendre à l'amiable tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le consentement préalable du créancier nanti, et à défaut, l'autorisation du juge des référés du tribunal statuant en dernier ressort. Lorsqu'il a été satisfait aux exigences de publicité requises par le présent code et que les biens grevés ont été revêtus d'une plaque conformément à l'article 154 ci-dessus, le créancier nanti, ou ses subrogés disposent pour l'exercice du privilège résultant du nantissement, du droit de suite prévu à l'article 132.
- Art. 158Le privilège du créancier nanti en application du présent code subsiste si le bien qui est grevé devient immeuble par destination.
- Art. 159Le privilège du créancier nanti en application du présent code s'exerce sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l'exception : 1) - du privilège du trésor ; 2) - du privilège des frais de justice ; 3) - du privilège des frais faits pour la conservation de la chose ; 4) - du privilège accordé aux salariés par les textes en vigueur. Il s'exerce notamment, à l'encontre de tout créancier hypothécaire et par préférence au privilège du vendeur du fonds de commerce à l'exploitation duquel est affecté le bien grevé ainsi qu'au privilège du créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds. Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du fonds de commerce et au créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds préalablement inscrit, le bénéficiaire du nantissement conclu en application du présent code doit signifier aux dits créanciers, par acte extrajudiciaire, une copie de l'acte constatant le nantissement. Cette signification doit, à peine de nullité, être faite dans les deux mois de la conclusion du nantissement.
- Art. 160Sous réserve des dérogations prévues par le présent code, le privilège du créancier nanti est régi par les dispositions du chapitre III relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce en ce qui concerne les formalités d'inscription, les droits des créanciers en cas de déplacement du fonds, les droits du bailleur de l'immeuble, la purge desdits privilèges et les formalités de mainlevée.
- Art. 161L'inscription conserve le privilège pendant cinq années à compter de sa régularisation définitive. Elle cesse d'avoir effet si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai ci-dessus; elle peut être renouvelée deux fois.
- Art. 162L'état des inscriptions existantes délivré en application de l'article 107, doit comprendre les inscriptions prises en vertu du présent code. Il peut être également délivré au requérant sur sa demande, un état attestant seulement qu'il existe ou qu'il n'existe pas sur les biens désignés, des inscriptions prises en vertu du présent code et notamment du titre I du livre II relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
- Art. 163La notification faite conformément à l'article 130 relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce, de poursuites engagées en vue de parvenir à la réalisation forcée de certains éléments du fonds auquel appartiennent les biens grevés du privilège du vendeur ou du privilège de nantissement en vertu du présent code, rend exigibles les créances garanties par ces privilèges.
- Art. 164En cas de non-paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent code, peut poursuivre la réalisation du bien qui en est grevé selon la procédure prévue en matière de réalisation du gage. L'officier public chargé de la vente est désigné, à sa requête, par le président du tribunal. Le créancier doit, préalablement à la vente, se conformer aux dispositions de l'article 130 relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce. Le créancier nanti aura la faculté d'exercer la surenchère du dixième prévue à l'article 133 relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
- Art. 165Les biens grevés en vertu du présent code, dont la vente est poursuivie avec d'autres éléments du fonds, sont l'objet d'une mise à prix distincte ou d'un prix distinct si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'expert. Dans tous les cas, les sommes provenant de la vente de ces biens sont, avant toute distribution, attribuées aux bénéficiaires des inscriptions à concurrence du montant de leur créance en principal, frais et accessoires conservés par les dites inscriptions. La quittance délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège n'est soumise qu'au droit fixe.
- Art. 166Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions des articles 151 à 159, 161 et 162 ci-dessus et celles du présent article. L'inscription prévue à l'article 153 du présent code est alors prise au greffe du tribunal dans le ressort duquel est domicilié l'acquéreur du bien grevé. A défaut de payement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent code, peut faire procéder à la vente publique du bien grevé selon la procédure prévue en matière de réalisation du gage. Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée. A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le préposé du registre du commerce que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement donné par le créancier. La radiation peut également être ordonnée par le président du tribunal si elle est périmée et non renouvelée. Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal du lieu où l'inscription a été prise. La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le préposé du registre du commerce en marge de l'inscription. Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
- Art. 167Est puni des peines prévues à l'article 376 du code pénal, tout acquéreur ou détenteur de biens nantis en application du présent code, qui les détruit ou tente de les détruire, les détourne ou tente de les détourner ou enfin les altère ou tente de les altérer d'une manière quelconque en vue de faire échec aux droits du créancier. Est puni des mêmes peines, l'auteur de toute manoeuvre frauduleuse destinée à priver le créancier de son privilège sur les biens nantis ou à le diminuer.
- Art. 168Ne sont pas soumis à l'application du présent chapitre les véhicules automobiles, les navires et les aéronefs.
- Art. 169(Modifié) Les dispositions qui suivent s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant, à un industriel, à un artisan ou à une entreprise artisanale, dûment inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers et de l'artisanat selon le cas, notamment : 1) - Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur utilisation est nécessaire à l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires devront avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation conjointe. 2) - Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiés soit avant soit après le bail des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire. (1)
- Art. 170(Modifié) Les présentes dispositions s'appliquent également : 1°) Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés, soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire, à des services exploités en régie, 2°) Aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises publiques économiques, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public. 3°) Sous réserve des dispositions des articles 185 et 186 ci-après, aux baux des locaux ou immeubles appartenant à l'Etat, aux wilayas, aux communes et aux établissements publics, dans le cas où ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de l'article 169 ci-dessus ou aux alinéas 1 et 2 du présent article. Toutefois, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation précaires accordées par l'administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique. (1)
- Art. 171Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux baux emphytéotiques sauf en ce qui concerne la révision du loyer. Toutefois, elles s'appliquent, dans les cas prévus aux articles 169 et 170 ci-dessus, aux baux passés par les emphytéotes, sous réserve que la durée du renouvellement consenti à leurs sous-locataires n'ait pas pour effet de prolonger l'occupation des lieux au-delà de la date d'expiration du bail emphytéotique.
- Art. 172Le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par les locataires, leurs cessionnaires ou ayants droit qui justifient qu'ils exploitent un fonds de commerce personnellement ou par l'intermédiaire de leurs préposés, soit depuis deux années consécutives en vertu d'un où plusieurs baux écrits successifs, soit depuis quatre années consécutives en vertu d'un ou plusieurs baux successifs verbaux ou écrits. Toutefois, le preneur qui justifie d'un motif légitime, ou qui a loué son fonds dans les conditions prescrites par les dispositions légales relatives aux locations-gérances, peut se prévaloir de la simple jouissance. En cas de cession de fonds, le cessionnaire peut se prévaloir des droits acquis par le cédant pour compléter, si besoin est, la durée de l'exploitation personnelle prévue à l'alinéa précédent. Cette durée a pour terme la date d'expiration du contrat de bail ou, le cas échéant, de sa reconduction telle qu'elle est prévue à l'article 173 ci-dessous, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit si une demande de renouvellement a été faite, le terme d'usage qui suivra cette demande.
- Art. 173Les baux de locaux soumis aux présentes dispositions ne cessent que par l'effet d'un congé suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance. A défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat et sous les réserves prévues à l'alinéa précédent. Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour un terme d'usage. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat. S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à l'expiration de l'une des périodes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa 1er ci-dessus. Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et reproduire les termes de l'article 194.
- Art. 174A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précédent l'expiration du bail, soit le cas échéant, à tout moment au cours de sa reconduction. La demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir; s'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous. Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous. Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement, en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. La notification prévue à l'alinéa précédent doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'article 194.
- Art. 175En cas de renouvellement et sauf accord des parties, la durée du nouveau bail doit être égale à la durée contractuelle du bail venu à expiration, sans qu'elle puisse être supérieure à neuf ans. Ce nouveau bail prendra effet à compter de l'expiration du bail précédent ou, le cas échéant, de sa reconduction, cette dernière date étant, soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit si une demande de renouvellement a été faite le terme d'usage qui suivra cette demande. Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire.
- Art. 176Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles 177 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite "d'éviction" égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
- Art. 177Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : - S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article 172, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; - S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état. En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d'un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles 179 et 180 ci-dessous.
- Art. 178Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, à charge pour lui de payer au locataire évincé l'indemnité d'éviction prévue à l'article 176. Toutefois, le bailleur peut se soustraire au payement de cette indemnité en offrant au locataire évincé, un local correspondant à ses besoins et possibilité situé à un emplacement équivalent. Le cas échéant, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est, en outre, remboursé de ses frais normaux de déménagement. Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent article, il doit, dans l'acte de refus de renouvellement ou dans le congé, viser les dispositions de l'alinéa 2 et préciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un délai de trois mois, soit faire connaître par acte extrajudiciaire son acceptation, soit saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article 197. Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont fixées selon la procédure prévue à l'article 195.
- Art. 179Pour bénéficier du droit de priorité prévu à l'article 177, le locataire doit, en quittant les lieux ou, au plus tard, dans les trois mois qui suivent, notifier sa volonté d'en user au propriétaire par acte extrajudiciaire, en lui faisant connaître son nouveau domicile; il doit aussi notifier de même, sous peine de déchéance tout nouveau changement de domicile. Le propriétaire qui a reçu une telle notification doit, avant de louer ou d'occuper lui-même un nouveau local, aviser de la même manière le locataire qu'il est prêt à lui consentir un nouveau bail. A défaut d'accord entre les parties sur les conditions de ce bail, celles-ci sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 195. Le locataire a un délai de trois mois pour se prononcer ou saisir la juridiction compétente. Ce délai doit, à peine de nullité, être indiqué dans la notification visée à l'alinéa précédent. Passé ce délai, le propriétaire peut disposer du local. Le propriétaire qui ne se conformerait pas aux dispositions des alinéas précédents, est éventuellement tenu, sur demande de son locataire, de réparer le préjudice subi.
- Art. 180Lorsque l'immeuble reconstruit dans les conditions prévues à l'article 177 possède une superficie supérieure à celle de l'ancien immeuble, le droit de priorité est limité à des locaux possédant une superficie équivalente à celle des locaux précédemment occupés ou susceptibles de satisfaire aux mêmes besoins commerciaux que ces derniers. Lorsque l'immeuble reconstruit ne permet pas la réinstallation de tous les occupants, la préférence est accordée aux locataires titulaires des baux les plus anciens qui ont fait connaître leur intention d'occuper les lieux.
- Art. 181Le propriétaire peut également différer, pendant une durée maximum de trois ans, le renouvellement du bail s'il se propose de surélever l'immeuble et si cette surélévation rend nécessaire l'éviction temporaire du locataire. Celui-ci a droit, dans ce cas, à une indemnité égale au préjudice subi sans pouvoir excéder trois ans de loyer.
- Art. 182Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail exclusivement sur la partie concernant les locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux pour y habiter lui-même ou y faire habiter son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, à condition que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui. Toutefois, la reprise dans les conditions ci-dessus indiquées ne peut être exercée sur des locaux affectés à usage d'hôtel ou de location en meuble ni sur des locaux à usage hospitalier ou d'enseignement. De même, la reprise ne peut être exercée lorsque le locataire établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation du fonds ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitations forment un tout indivisible. Lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux, le bailleur ne peut bénéficier des dispositions du présent article que si son acte d'acquisition à date certaine plus de six ans avant le refus de renouvellement. Le bénéficiaire du droit de reprise est tenu de mettre à la disposition du locataire dont il reprend le local, le logement qui, le cas échéant, pourrait être rendu vacant par l'exercice de ce droit. Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le loyer du bail renouvelé tient compte du préjudice causé au locataire ou à son ayant droit dans l'exercice de son activité. Sauf motif légitime, le bénéficiaire de la reprise doit occuper personnellement les lieux dans un délai de six mois à dater du départ du locataire évincé et pendant une durée minimum de six ans; faute de quoi, le locataire évincé a droit à une indemnité d'éviction en rapport avec l'importance des locaux repris.
- Art. 183Le droit au renouvellement n'est pas opposable au propriétaire qui a obtenu un permis de construire un local d'habitation sur tout ou partie d'un des terrains visés à l'article 169, 2ème alinéa. Ce droit de reprise ne peut, en tout état de cause, être exercé que sur la partie du terrain indispensable à la construction. S'il a pour effet d'entraîner obligatoirement la cessation de l'exploitation commerciale, industrielle ou artisanale, les dispositions de l'article 178 ci-dessus sont applicables.
- Art. 184Le propriétaire ou le principal locataire qui, en même temps qu'il est bailleur des lieux, est le vendeur du fonds de commerce qui y est exploité et qui a reçu le prix intégral, ne peut refuser le renouvellement qu'à la charge de payer l'indemnité d'éviction prévue à l'article 176, sauf s'il justifie d'un motif reconnu grave et légitime à l'encontre du preneur.
- Art. 185Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à l'Etat, aux wilayas, aux communes et aux établissements publics, ne peut être refusé sans que la collectivité propriétaire soit tenue au payement de l'indemnité d'éviction prévue à l'article 176 même si son refus est justifié par une raison d'utilité publique.
- Art. 186Au cas où il viendrait à être établi à la charge du bailleur qu'il n'a exercé les droits qui lui sont conférés aux articles 177 et suivants qu'en vue de faire échec frauduleusement aux droits du locataire notamment par des opérations de location et de revente que ces opérations aient un caractère civil ou commercial, le locataire a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi.
- Art. 187Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré; toutefois, l'indemnité d'occupation sera déterminée en application des dispositions du chapitre V, compte - tenu de tous éléments d'appréciation. Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 178, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal statuant au vu d'une expertise préalablement ordonnée dans les formes prévues à l'alinéa 2 de l'article 194. En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur pour le premier jour du terme d'usage qui suit l'expiration du délai de quinzaine à compter du versement de l'indemnité entre les mains du locataire lui-même ou, éventuellement, d'un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au payement de l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance de référé. L'indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s'il n'y a pas d'opposition des créanciers, et contre remise des clés du local vide, sur justification au payement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives. En cas de non remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retient un pour cent par jour de retard sur le montant de l'indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance.
- Art. 187 bis(Nouveau) Les baux commerciaux conclus à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire doivent, sous peine de nullité, être dressés en la forme authentique. Ils sont conclus pour une durée librement fixée par les parties. Sauf stipulation contraire des parties, le preneur est tenu de quitter les lieux loués à l'échéance du terme fixé par le contrat sans signification de congé et sans prétendre à l'indemnité d'éviction telle que prévue par le présent code. (1)
- Art. 187 ter(Nouveau) Les renouvellements des baux commerciaux conclus antérieurement à la publication visée à l'article 187 bis ci-dessus demeurent régis par la législation en vigueur à la date de la conclusion du bail. (2)
- Art. 188Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte. Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée conformément à l'article 195 ci-après. Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s'il entend concourir à l'acte. Si malgré l'autorisation prévue à l'alinéa 1er le bailleur refuse ou s'il omet de répondre, il est passé outre.
- Art. 189Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est appelé à concourir à l'acte, comme il est prévu à l'article 188 ci-dessus. A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties.
- Art. 190Le montant du loyer des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre à la valeur locative équitable. Celle-ci peut être déterminée notamment d'après : - la surface totale réelle, affectée à la réception du public ou à l'exploitation en tenant compte, d'une part, de la vétusté et de l'équipement des locaux mis à la disposition de l'exploitant par le propriétaire et d'autre part, de la nature et de la destination de ces locaux, de leurs accessoires et de leurs dépendances. Il peut être tenu compte de la surface des ouvertures sur rue par rapport à la surface totale du local; - la surface totale réelle des locaux annexes éventuellement affectés à l'habitation de l'exploitant ou de ses préposés; - les éléments commerciaux ou industriels en tenant compte, d'une part, de l'importance de la ville, du quartier, de la rue et de l'emplacement, et, d'autre part, de la nature de l'exploitation et des commodités offertes pour l'entreprendre. Il sera également tenu compte des charges imposées au locataire.
- Art. 191Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit à défaut de payement du loyer aux échéances convenues, ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 277 alinéa 1 et 281 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation pour défaut de payement du loyer au terme convenu, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la cause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
- Art. 192(Modifié) Les montants des loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les présentes dispositions, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues à l'article 193 ci-dessous. La demande doit être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit, sous peine de nullité, préciser le montant du loyer demandé ou offert. A défaut d'accord entre les parties dans les trois mois qui suivent, la demande est portée à la requête de la partie la plus diligente, devant la juridiction compétente. L'affaire est jugée conformément aux dispositions des articles 195 et 196. Le nouveau loyer est dû à dater du jour de la demande, à moins que les parties ne se soient mises d'accord, avant ou pendant l'instance, sur une date plus ancienne ou récente.(1)
- Art. 193La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau loyer est applicable. En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus-values ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours.
- Art. 194Toutes les contestations relatives à l'application du présent titre, sont portées, à défaut d'accord entre les parties, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification et quel que soit le montant du loyer, devant la juridiction compétente de la situation de l'immeuble par voie d'assignation délivrée à la requête de la partie la plus diligente. Toutefois, lorsque le locataire prétend à une indemnité d'éviction, la partie la plus diligente peut, avant même l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, saisir le président du tribunal statuant en matière de référé pour ordonner les mesures d'expertise nécessaires. Le rapport d'expertise, qui doit être déposé au greffe dans le délai de deux mois, est joint à la procédure diligentée devant le tribunal compétent qui statuera au fond après le dépôt dudit rapport.
- Art. 195Lorsque le bailleur consent au renouvellement, et que le différend porte sur le loyer, la durée, les conditions accessoires ou sur l'ensemble de ces éléments, les parties comparaissent, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de la situation de l'immeuble, lequel est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés. Les délais d'assignation sont ceux prévus à l'article 26 du code de procédure civile. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit. Le président du tribunal peut charger des experts de rechercher tous les éléments d'appréciation permettant de fixer équitablement les conditions du nouveau bail. Le rapport de l'expert est déposé au greffe dans les trois mois de la réception de l'avis de sa saisine; passé ce délai, le président du tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, nomme un nouvel expert en remplacement du défaillant. Le président du tribunal statue par ordonnance motivée. L'appel est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 179 et 186 du code de procédure civile. Les décisions en dernier ressort peuvent être déférées à la Cour suprême. Les pourvois sont formés, inscrits et jugés suivant la procédure en vigueur devant ladite Cour.
- Art. 196Pendant la durée de l'instance, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie conformément à l'article précédent, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du bail renouvelé. Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, et à défaut d'accord, entre les parties sur les conditions d'un nouveau bail, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le montant du loyer ou les conditions du nouveau bail vaut bail.
- Art. 197Si le bailleur refuse le renouvellement et si le locataire entend, soit contester le motif de ce refus, soit demander le payement de l'indemnité d'éviction, ce dernier assigne le bailleur devant le tribunal de la situation de l'immeuble. Il en est de même si le bailleur refuse le renouvellement du bail aux conditions déterminées en application de l'article 195 ci-dessus. L'assignation doit dans ce cas, être notifiée dans les trois mois de la notification du refus de renouvellement. L'affaire est inscrite et jugée à bref délai. Les décisions en dernier ressort peuvent être déférées à la Cour suprême. Le propriétaire qui a succombé peut, dans la quinzaine à partir du jour où la décision sera devenue définitive, s'il s'agit d'une décision de première instance, ou du jour de l'arrêt s'il s'agit d'une Cour, se soustraire au payement de l'indemnité, à charge par lui de supporter, les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées, conformément aux règles de l'article 195. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble.
- Art. 198Toutes les actions exercées en vertu du présent titre, autres que celles visées aux articles 194 à 197 ci-dessus, sont portées devant le tribunal de la situation de l'immeuble. Elles se prescrivent par une durée de deux ans. L'affaire est inscrite et jugée à bref délai.
- Art. 199Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent titre et notamment les dispositions des articles 191 à 193.
- Art. 200Sont également nulles, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise, ainsi que celles soumettant l'acquéreur du fonds à l'agrément du propriétaire.
- Art. 201La faillite et la liquidation judiciaire n'entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'industrie, au commerce ou à l'artisan du débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation ou à celle de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
- Art. 202Lorsqu'il est à la fois propriétaire de l'immeuble loué et du fonds de commerce qui y est exploité et que le bail porte en même temps sur les deux, le bailleur devra verser au locataire à son départ une indemnité correspondant au profit qu'il peut retirer de la plus-value apportée soit au fonds soit à la valeur locative de l'immeuble par les améliorations matérielles effectuées par le locataire avec l'accord du propriétaire.
- Art. 203Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls, est régi par les dispositions ci-après. Le locataire gérant a la qualité de commerçant ou, s'il s'agit d'un établissement artisanal, la qualité d'artisan et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent. Il doit selon le cas, se conformer aux dispositions du présent code relatives au registre de commerce. Tout contrat de gérance est établi en la forme authentique et publié dans la quinzaine de sa date, sous forme d'extrait ou d'avis au bulletin officiel des annonces légales et en outre dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Le loueur est tenu soit de se faire inscrire au registre de commerce, soit de faire modifier son inscription personnelle avec la mention expresse de la mise en location-gérance. La fin de la location-gérance donne lieu aux mêmes mesures de publicité.
- Art. 204Le locataire gérant est tenu d'indiquer en tête de ses factures, lettres, notes de commande, documents bancaires, tarifs et prospectus, ainsi que sur toutes les pièces signées par lui ou en son nom, son numéro d'immatriculation au registre de commerce et le siège du tribunal où il est immatriculé, sa qualité de locataire gérant du fonds ainsi que le nom, la qualité, l'adresse et le numéro d'immatriculation du commerce du loueur du fonds. Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie d'une amende de 500 à 5000 dinars.
- Art. 205Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance, doivent avoir été commerçants ou artisans pendant cinq années ou avoir exercé pendant une durée équivalente, les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique et avoir exploité pendant deux années au moins le fonds en gérance.
- Art. 206Le délai prévu par l'article 205 peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal, rendue sur simple requête de l'intéressé, le ministère public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés.
- Art. 207L'article 205 n'est pas applicable : 1)- A l'Etat ; 2)- Aux wilayas, communes et entreprises socialistes ; 3)- Aux établissements financiers ; 4)- Aux interdits, aliénés internés ou aux personnes pourvues d'un conseil judiciaire en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la survenance de leur incapacité; 5)- Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un partage, en ce qui concerne le fonds recueilli. 6)- Au loueur du fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité l'écoulement du détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même.
- Art. 208Au moment de la location-gérance, les dettes du loueur du fonds afférentes à l'exploitation du fonds, peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le tribunal du lieu de la situation du fonds, s'il estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement. L'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois à dater de la publication du contrat de gérance au bulletin officiel des annonces légales.
- Art. 209Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire gérant, des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds.
- Art. 210Les dispositions des articles 205, 206 et 209 ne s'appliquent pas aux contrats de location-gérance passés par des mandataires de justice, chargés, à quelque titre que ce soit, de l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils aient été autorisés aux fins desdits contrats par l'autorité de laquelle ils tiennent leur mandat et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues.
- Art. 211La fin de la location-gérance rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du fonds ou l'établissement artisanal, contractées par le locataire gérant pendant la durée de la gérance.
- Art. 212Tout contrat de location-gérance, ou toute autre convention comportant des clauses analogues, consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul ; toutefois, les contractants ne peuvent invoquer cette nullité à l'encontre des tiers. La nullité prévue à l'alinéa précédent entraîne à l'égard des contractants, la déchéance des droits qu'ils pourraient éventuellement tenir des dispositions se rapportant aux baux commerciaux réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
- Art. 213Le prix fixé au contrat de la location-gérance, peut faire l'objet d'une révision, tous les trois ans, comme en matière de baux.
- Art. 214La partie qui veut demander la révision doit en faire la notification à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
- Art. 215Tout commerçant, toute personne morale de droit privé, même non commerçante qui cesse ses paiements, doit, dans les quinze jours, en faire la déclaration en vue de l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire ou de faillite.
- Art. 216(Modifié) Le règlement judiciaire ou la faillite peut également être ouvert sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, notamment celle résultant d'une facture payable à échéance fixe. Le tribunal peut toujours se saisir d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé. (1)
- Art. 217(Modifié) Les sociétés à capitaux totalement ou partiellement publics sont soumises aux dispositions du présent titre relatif aux faillites et règlements judiciaires. Les dispositions de l'article 352 du présent code ne sont pas applicables dans le cas où la procédure de liquidation concerne une société visée à l'alinéa 1, ci dessus. Les mesures de désintéressement des créanciers peuvent être toutefois prises par l'autorité publique habilitée par voie réglementaire. Les mesures visées à l'alinéa ci-dessus, emportent clôture de la procédure en cours conformément aux dispositions de l'article 357 ci-dessous. (1)
- Art. 218A cette déclaration sont jointes, outre le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats ainsi que l'état des engagements hors bilan du dernier exercice, les pièces ci-après établies à la date de la déclaration : 1) un état de situation, 2) l'état des engagements hors bilan, 3) l'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des nom et domicile des créanciers, accompagné d'un état actif et passif des sûretés, 4) l'inventaire sommaire des biens de l'entreprise, 5) s'il s'agit d'une société comportant des associés responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ces associés avec l'indication de leurs nom et domicile. Tous les documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le déclarant. Dans le cas ou l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit contenir l'indication des motifs qui empêchent cette production.
- Art. 219Lorsqu'un commerçant est mort en état de cessation de paiement, le tribunal est saisi dans le délai d'un an à partir du décès, soit sur la déclaration d'un héritier, soit sur l'assignation d'un créancier. Le tribunal peut se saisir d'office dans le même délai.
- Art. 220Le règlement judiciaire ou la faillite peut être demandé dans le délai d'un an à partir de la radiation du débiteur du registre du commerce, lorsque la cessation des paiements est antérieure à cette radiation. Le règlement judiciaire ou la faillite d'un associé solidaire peut être demandé dans le délai d'un an à partir de la mention de sa retraite au registre du commerce lorsque la cessation des paiements de la société est antérieure à cette mention.
- Art. 221Le président du tribunal peut ordonner toute mesure d'instruction pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur.
- Art. 222A la première audience, le tribunal s'il constate la cessation des paiements, en détermine la date et prononce le règlement judiciaire ou la faillite. A défaut de détermination de la date de cessation des paiements, celle-ci est réputée avoir lieu à la date du jugement qui la constate sous réserve des dispositions de l'article 233.
- Art. 223Lorsqu'une société comportant des associés responsables solidairement des dettes sociales est admise en règlement judiciaire ou déclarée en faillite, le jugement produit ses effets à l'égard de ses associés.
- Art. 224En cas de règlement judiciaire ou de faillite d'une personne morale, peut être déclaré personnellement en règlement judiciaire ou faillite tout dirigeant de droit ou de fait, apparent ou occulte, rémunéré ou non, qui a : - sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel, ou dispose des biens sociaux comme des siens propres; - ou poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale. En cas de règlement judiciaire ou de faillite, prononcé en application du présent article, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale. La date de cessation des paiements est celle fixée par le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite de la personne morale.
- Art. 225En l'absence de jugement déclaratif, la faillite ou le règlement judiciaire ne résulte pas du fait de la cessation des paiements. Toutefois, une condamnation peut être prononcée pour banqueroute simple ou frauduleuse sans que la cessation des paiements ait été constatée par un jugement déclaratif.
- Art. 226Le règlement judiciaire doit être prononcé lorsque le débiteur a satisfait aux obligations prévues aux articles 215, 216, 217 et 218 ci-dessus. Toutefois, la faillite doit être prononcée si le débiteur se trouve dans un des cas suivants: 1°) Si le débiteur n'a pas satisfait aux obligations prévues aux articles 215, 216, 217 et 218 ci-dessus. 2°) S'il a exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi. 3°) S'il a soustrait sa comptabilité, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou si, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signatures privées, soit dans son bilan, il s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas. 4°) S'il n'a pas tenu une comptabilité conforme aux usages de sa profession, eu égard à l'importance de l'entreprise.
- Art. 227Tous les jugements et ordonnances rendus en vertu du présent titre sont exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel, à l'exception du jugement qui statue sur l'homologation du concordat.
- Art. 228Les jugements prononçant le règlement judiciaire ou la faillite sont mentionnés au registre du commerce. Ils doivent être affichés pendant trois mois dans la salle des audiences du tribunal et insérés par extrait au bulletin officiel des annonces légales au lieu où siège le tribunal. La même publicité doit être faite aux lieux où le débiteur a des établissements commerciaux. Les mentions faites au registre du commerce en application de l'alinéa 1er du présent article, sont publiées au bulletin officiel des annonces légales dans les quinze jours du prononcé du jugement. Cette publication contient l'indication du débiteur, de son domicile ou siège social, de son numéro d'immatriculation au registre du commerce, de la date du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite et du numéro du journal d'annonces légales où a été publié l'extrait prévu à l'alinéa 1er. La publicité prévue ci-dessus est faite d'office par le secrétaire-greffier.
- Art. 229Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pourront suffire immédiatement aux frais de jugement de règlement judiciaire ou de faillite, d'affichage et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition, de garde et de levée de scellés, l'avance de ces frais sera faite, lorsque le tribunal est saisi à la requête d'un créancier, par ce dernier. Dans le cas ou le tribunal se saisi d'office, l'avance des frais est faite par le trésor public. Dans tous les cas, les avances sont remboursées par privilège sur les premiers recouvrements. Cette disposition est applicable à la procédure d'appel du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite.
- Art. 230Le secrétaire-greffier adresse immédiatement au procureur de la République du ressort, un extrait des jugements prononçant la faillite ou le règlement judiciaire. Cet extrait mentionne les principales indications et dispositions de ces jugements.
- Art. 231Le délai d'opposition contre les jugements rendus en matière de règlement judiciaire ou de faillite est de dix jours à compter de la date de ces jugements. Toutefois, pour les jugements soumis aux formalités de l'affichage et de l'insertion dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales ou dans le bulletin officiel des annonces légales, ce délai ne court que du jour où la formalité requise en dernier lieu a été effectuée.
- Art. 232Ne sont susceptibles d'aucune voie de recours : 1) Les jugements rendus par application de l'article 287; 2) Les jugements par lesquels le tribunal statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions; 3) Les jugements autorisant l'exploitation du fonds de commerce.
- Art. 233En cas de faillite ou de règlement judiciaire, aucune demande tendant à faire fixer la cessation des paiements à une date autre que celle qui résulte du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite ou d'un jugement postérieur, n'est recevable après l'arrêté définitif de l'état des créances. A partir de ce jour, la date de la cessation des paiements demeure irrévocablement fixée à l'égard de la masse des créanciers.
- Art. 234Le délai d'appel pour tout jugement rendu en matière de règlement judiciaire ou de faillite est de dix jours à compter du jour de la notification. La Cour doit se prononcer dans le délai de trois mois. L'arrêt est exécutoire sur minute.
- Art. 235Le juge-commissaire est désigné au début de chaque année judiciaire par ordonnance du président de la Cour, sur proposition du président du tribunal. Il est chargé spécialement de surveiller et de contrôler les opérations et la gestion de la faillite ou du règlement judiciaire. Il recueille tous le éléments d'information qu'il croit utiles; il peut, notamment, entendre le débiteur failli ou admis au règlement judiciaire, ses commis et employés, ses créanciers et toute autre personne. Le juge-commissaire fait obligatoirement au tribunal le rapport de toutes les contestations que le règlement judiciaire ou la faillite peuvent faire naître.
- Art. 236Lorsqu'un commerçant a été admis au règlement judiciaire ou déclaré en état de faillite, après son décès ou qu'il décède après l'admission au règlement judiciaire ou la déclaration de faillite, sa veuve, ses enfants, ses héritiers pourront se présenter ou se faire représenter pour le suppléer dans toutes les opérations du règlement judiciaire ou de la faillite et être entendus comme il est prévu à l'alinéa 3 de l'article 235.
- Art. 237Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe. Elles peuvent être frappées d'opposition dans les dix jours à dater de ce dépôt. Le juge-commissaire désigne dans son ordonnance les personnes auxquelles avis du dépôt de cette ordonnance doit être donné par les soins du secrétaire-greffier. Dans ce cas, ces personnes peuvent former opposition dans le délai de dix jours à dater de cet avis. L'opposition est formée par simple déclaration au greffe. Le tribunal statue à la première audience. Le tribunal peut se saisir d'office et réformer ou annuler les ordonnances du juge- commissaire pendant un délai de dix jours à compter du dépôt de celles-ci au greffe.
- Art. 239Si une réclamation est formulée contre l'une des opérations du syndic, le juge- commissaire statue dans le délai de trois jours.
- Art. 240Le juge-commissaire peut, à toute époque, nommer, par ordonnance un ou deux contrôleurs pris parmi les créanciers. Aucun parent ou allié du débiteur, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé contrôleur ou représenter une personne morale désignée comme contrôleur.
- Art. 241Les contrôleurs sont spécialement chargés de vérifier la comptabilité et l'état de situation présentés par le débiteur et d'assister le juge-commissaire dans sa mission de surveillance des opérations du syndic. Ils peuvent être révoqués par le juge-commissaire sur avis de la majorité des créanciers. Les fonctions des contrôleurs sont gratuites.
- Art. 242Le débiteur peut obtenir, pour lui et sa famille sur l'actif, des secours fixés par ordonnance du juge-commissaire sur proposition du syndic. Il peut être autorisé par ordonnance du juge-commissaire, en cas de faillite, à être employé pour faciliter la gestion.
- Art. 243Le débiteur dont la faillite a été prononcée, est soumis aux interdictions et déchéances prévues par la loi. Sous réserve des dispositions légales contraires, ces interdictions ou déchéances durent jusqu'à la réhabilitation.
- Art. 244Le jugement qui prononce la faillite, emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit, tant qu'il est en état de faillite. Les droits et actions du failli, concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la faillite par le syndic. Toutefois, le failli peut faire tous actes conservatoires de ses droits et se porter partie intervenante aux procès suivis par le syndic. Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic et la disposition de ses biens dans les conditions prévues aux articles 273 à 279.
- Art. 245Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite emporte suspension de toute poursuite individuelle des créanciers faisant partie de la masse. A partir de ce jugement, sont, en conséquence, suspendues toutes voies d'exécution tant sur les immeubles que sur les meubles de la part des créanciers dont les créances ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque sur lesdits biens. Les actions mobilières ou immobilières et les voies d'exécution non atteintes par la suspension, ne peuvent plus être poursuivies ou intentées dans la faillite que contre le syndic, le tribunal pouvant recevoir le failli partie intervenante et, dans le règlement judiciaire, que contre le débiteur et le syndic pris conjointement.
- Art. 246Le jugement, qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire rend exigible, à l'égard du débiteur, les dettes non échues. Lorsque ces dettes sont exprimées en une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcé le règlement judiciaire ou la faillite, elles sont converties, à l'égard de la masse, en la monnaie de ce lieu selon le cours du change à la date du jugement.
- Art. 247Sont inopposables à la masse, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1°) Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière et immobilière. 2°) Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie; 3°) Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour de la décision constatant la cessation des paiements; 4°) Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virement ou tout autre mode normal de paiement; 5°) Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées; Le tribunal peut, en outre, déclarer inopposables à la masse les actes à titre gratuit visés au 1er du présent article, faits dans les six mois précédant la cessation de paiement. La date de la cessation de paiements est déterminée par le tribunal prononçant le règlement judiciaire ou la faillite. Cette date ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé du jugement.
- Art. 248Le tribunal peut modifier dans les limites fixées à l'article précédent, la date de la cessation des paiements par une décision postérieure au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, et antérieure à l'arrêté de l'état des créances.
- Art. 249Les paiements pour dettes échues effectués après la date fixée en application de l'article 247 et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date, peuvent être également inopposables à la masse si de la part de ceux qui ont perçu, agi ou traité avec le débiteur, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation des paiements.
- Art. 250L'inopposabilité des articles 247, 3°, et 251 ne porte pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de change ou d'un billet à ordre ou d'un chèque. Toutefois, la masse peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre ainsi que contre le bénéficiaire d'un chèque et le premier endosseur d'un billet à ordre, à condition de rapporter la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation des paiements.
- Art. 251Les hypothèques, nantissements et privilèges inscrits postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite sont inopposables à la masse. Toutefois, le trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite et, pour les créances mises en recouvrement, après cette date.
- Art. 252La masse est colloquée à la place du créancier dont l'hypothèque, le nantissement ou le privilège a été frappé d'inopposabilité.
- Art. 252 bis(Nouveau) Nonobstant les dispositions légales contraires, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre des systèmes de règlements interbancaires jusqu'à l'expiration du jour où est prononcé le jugement de règlement judiciaire ou de faillite à l'encontre d'une banque ou d'une institution financière dûment habilitée participant directement ou indirectement à ces systèmes, ne peuvent être annulés même au motif pour lequel est intervenu ce jugement. (1)
- Art. 253Le syndic appelle le débiteur auprès de lui pour clore et arrêter les livres en sa présence, sous réserve de ce qui est dit à l'article 261 pour le cas où les scellés sont apposés. Si le débiteur ne se rend pas à cette convocation, il est dûment appelé, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à comparaître et à présenter ses livres dans les quarante-huit heures. Il peut comparaître par fondé de pouvoir s'il justifie de causes d'empêchement reconnues valables par le juge-commissaire.
- Art. 254Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite emporte, au profit de la masse, hypothèque que le syndic est tenu de faire inscrire immédiatement sur tous les biens du débiteur et sur ceux qu'il acquerra par la suite au fur et à mesure des acquisitions.
- Art. 255Dès le prononcé du jugement du règlement judiciaire ou de la faillite, le syndic prend toutes dispositions nécessaires pour la conservation des droits du débiteur contre les débiteurs de celui-ci. Il doit notamment requérir les inscriptions hypothécaires qui n'ont pas été prises par le débiteur même si l'insertion est prise au nom de la masse par le syndic.
- Art. 256Dans le cas où le bilan n'a pas été déposé par le débiteur, le syndic le dresse immédiatement à l'aide des livres, documents comptables, papiers et renseignements qu' il se procure; il le dépose au greffe du tribunal.
- Art. 257Dans le mois du prononcé du jugement, le syndic remet au juge-commissaire, un compte rendu sommaire de la situation apparente du débiteur, des causes et des caractères de cette situation. Le juge-commissaire transmet immédiatement le compte rendu avec ses observations au procureur de la République. Si le compte rendu ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il doit en aviser le procureur de la République et lui indiquer les causes de retard.
- Art. 258Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite peut prescrire l'apposition des scellés sur les caisses, portefeuilles, livres papiers, meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur et s'il s'agit d'une personne morale comportant des associés indéfiniment responsables, sur les biens de chacun des associés. Dans le cas où certains des biens visés à l'alinéa précédent sont situés en dehors du ressort du tribunal saisi, avis en est donné au juge du tribunal dans le ressort duquel se trouve les biens du failli. Toutefois, en cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif, le magistrat peut, avant le jugement prévu à l'alinéa 1er apposer les scellés soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou de plusieurs créanciers.
- Art. 259Dans les cas visés à l'article ci-dessus, le président du tribunal qui a apposé les scellés donne sans délai, avis de cette apposition, au président du tribunal qui a prononcé la faillite ou le règlement judiciaire.
- Art. 260Si le tribunal a ordonné l'apposition des scellés, le juge-commissaire peut, sur la demande du syndic, le dispenser de faire placer sous scellés, ou l'autoriser à en faire extraire : 1°) les objets mobiliers et effets nécessaires au débiteur et à sa famille, sur l'état qui lui en est soumis; 2°) les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente; 3°) les objets nécessaires à l'activité professionnelle du débiteur ou à son entreprise si la continuation de l'exploitation est autorisée. Les objets visés au présent article sont de suite inventoriés avec estimation aux diligences du syndic en présence du juge-commissaire qui signe le procès-verbal.
- Art. 261Les livres et documents comptables sont extraits des scellés et remis au syndic par le juge-commissaire après avoir été arrêtés par lui ; il constate sommairement dans son procès- verbal, l'état dans lequel ils se trouvent. Les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation ou pour lesquels il faut faire des actes conservatoires, sont extraits des scellés par le juge-commissaire, décrits et remis au syndic pour en faire recouvrement. Les lettres adressées au failli sont remises au syndic; le failli peut, s'il est présent, assister à l'ouverture.
- Art. 262A partir du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite d'une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ne peuvent céder les parts ou actions représentant leurs droits sociaux qu'avec l'autorisation du juge-commissaire. Le tribunal prononce l'incessibilité des actions et parts sociales de toute personne qui s'est immiscée dans la gestion de la personne morale à quelque moment que cette immixtion ait été constatée.
- Art. 263Dans les trois jours, le syndic requiert la levée des scellés en vue des opérations d'inventaire.
- Art. 264Il est procédé à l'inventaire des biens du débiteur présent ou dûment appelé par lettre recommandée. Il est fait, en même temps, récolement des objets qui conformément à l'article 260, n'auraient pas été mis sous les scellés ou en auraient été extraits, inventoriés et estimés. Cet inventaire est dressé en double minute. L'une des minutes est immédiatement déposée au greffe du tribunal compétent; l'autre reste entre les mains du syndic. Le syndic peut se faire aider par telle personne qu'il juge convenable pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des objets.
- Art. 265Lorsque le règlement judiciaire ou la faillite est prononcé après décès et qu'il n'a pas été fait d'inventaire, ou en cas de décès du débiteur avant la clôture de l'inventaire, celui-ci est dressé ou poursuivi en présence des héritiers connus ou eux dûment appelés.
- Art. 266Le ministère public peut assister à l'inventaire. En outre, il peut à tout moment, requérir communication de tous actes, livres ou papiers relatifs au règlement judiciaire ou à la faillite.
- Art. 267Dans le cas de faillite, l'inventaire terminé, les marchandises, les espèces, les titres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur sont remis au syndic qui en prend charge au bas dudit inventaire.
- Art. 268Le syndic procède, avec l'autorisation du juge-commissaire, à la vente des objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver. Il procède au recouvrement des créances, assure la continuation de l'exploitation si elle est autorisée dans les conditions définies à l'article 277.
- Art. 269Le juge-commissaire peut, le débiteur entendu ou appelé par lettre recommandée, autoriser le syndic à procéder à la vente aux enchères publiques, des autres effets mobiliers ou marchandises.
- Art. 270Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, le débiteur dûment entendu ou dûment appelé par lettre recommandée, compromettre et transiger sur toutes contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobilières. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation du tribunal. Le failli est appelé à l'homologation. Il a, dans tous les cas, faculté de s'y opposer.
- Art. 271Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont versés immédiatement au Trésor public. Dans les quinze jours des recettes, il est justifié au juge-commissaire desdits versements.
- Art. 272Toutes oppositions pratiquées sur les deniers versés par le syndic ou par des tiers pour le compte de la faillite, sont nulles. Si, sur les deniers consignés par des tiers, il existe des oppositions, le syndic doit en demander et obtenir mainlevée.
- Art. 273Le débiteur peut, avec l'assistance du syndic, faire tous actes conservatoires et procéder au recouvrement des effets et créances exigibles, vendre les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, et intenter ou suivre toute action mobilière ou immobilière. Dans le cas où le débiteur est autorisé à continuer l'exploitation de son entreprise industrielle ou commerciale dans les conditions prévues à l'article 277, il peut avec l'assistance du syndic, accomplir tous les actes nécessaires à ladite exploitation.
- Art. 274Si le débiteur refuse d'accomplir les actes visés à l'article 273, alinéa 1er, il peut être procédé par le syndic seul avec l'autorisation du juge-commissaire. Toutefois, s'il s'agit d'une action à intenter, cette autorisation n'est pas nécessaire, mais le syndic doit mettre le débiteur en cause.
- Art. 275Le débiteur peut, après l'assistance du syndic et l'autorisation du juge- commissaire, accomplir tous les actes de désistement, de renonciation ou d'acquiescement. Il peut, sous les mêmes conditions, compromettre et transiger sur tout litige qui n'excède pas la compétence en dernier ressort du tribunal saisi.
- Art. 276Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction n'est obligatoire qu'après avoir été homologué par le tribunal. Tout créancier peut intervenir sur la demande en homologation.
- Art. 277Dans le cas de règlement judiciaire, le débiteur peut avec l'assistance du syndic et l'autorisation du juge-commissaire, continuer l'exploitation de son entreprise industrielle et commerciale. Dans le cas de faillite, l'exploitation du fonds de commerce à la diligence du syndic ne peut être autorisée que par le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige impérieusement.
- Art. 278Pendant un délai de trois mois, à compter du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, toutes voies d'exécution à la requête du bailleur sur les effets mobiliers garnissant les lieux loués sont suspendues, sans préjudice toutefois de toutes mesures conservatoires et des droits acquis au bailleur avant le règlement judiciaire ou la faillite, de reprendre possession des lieux loués. Pour l'exercice de ses droits acquis, le bailleur doit introduire sa demande dans le délai fixé ci-dessus.
- Art. 279Le syndic ou en cas de règlement judiciaire, le débiteur assisté du syndic, peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, céder ou continuer le bail en satisfaisant à toutes les obligations du locataire. Il peut également dans les mêmes conditions, résilier le bail. Le syndic ou le débiteur doit notifier au bailleur son intention de maintenir ou de résilier le bail dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article précédent. La résiliation est prononcée lorsque les garanties affectées sont jugées insuffisantes par le tribunal, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions des articles 296 et 297.
- Art. 280A partir du jugement qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire, tous les créanciers, privilégiés ou non, y compris le Trésor public, doivent remettre au syndic leurs titres avec un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées. Le bordereau certifié sincère et véritable est signé par le créancier ou par son mandataire légal. Les créanciers bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publicité, doivent, s'il y a lieu, être avertis personnellement et, si besoin, au domicile élu. Sont admises par provision, à titre privilégié ou à titre chirographaire selon le cas : 1°) Les créances fiscales résultant d'une taxation d'office ou d'une notification de redressement et qui n'ont pu faire l'objet d'un titre exécutoire à la date limite de production des créances. 2°) Les créances douanières qui ont fait l'objet d'un titre autorisant la prise de mesures conservatoires.
- Art. 281A défaut de production dans le délai d'un mois, les défaillants ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le tribunal ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions ou des dividendes à venir.
- Art. 282La vérification des créances est faite en présence du débiteur ou lui dûment appelé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le syndic assisté des contrôleurs, s'il en a été nommés. Si la créance est discutée en tout ou en partie par le syndic, celui-ci avise le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce dernier a un délai de huit jours pour fournir des explications écrites ou verbales. Le syndic présente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des créances discutées ou non. Toutefois, les créances visées au code général des impôts et au code des douanes, ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues auxdits codes et sont admises par provision.
- Art. 283Aussitôt la vérification terminée et l'état des créances signé par le juge- commissaire, et au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la date du jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire, le syndic dépose au greffe l'état des créances qu'il a eu à vérifier avec l'indication sur les propositions faites par lui pour chacune d'elles, de la décision prise. Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé par décision du juge- commissaire, au délai fixé ci-dessus.
- Art. 284Le greffier avertit immédiatement les créanciers du dépôt de cet état par insertion dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir les annonces légales et par une insertion sommaire au bulletin officiel des annonces légales, contenant le numéro du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion. Il adresse à chacun des créanciers dont la créance est rejetée ou contestée, une lettre recommandée dans le délai de quinze jours prévu à l'article 285 pour les informer du rejet ou de la contestation de leur créance.
- Art. 285Tout créancier porté au bilan ou dont la créance a été produite, est admis à formuler, dans un délai de quinze jours à dater de l'insertion sommaire au bulletin officiel des annonces légales, toute réclamation ou greffe du tribunal par voie d'insertion sur l'état, soit par lui-même soit par mandataire. Le débiteur a le même droit dans les mêmes conditions.
- Art. 286Les créances contestées sont renvoyées par les soins du greffier, après avis donné aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, trois jours au moins à l'avance à la première audience pour être jugées sur le rapport du juge-commissaire.
- Art. 287Le tribunal peut décider par provision que le créancier sera admis dans les délibérations pour une somme qu'il détermine. Dans les trois jours de cette décision, le greffier avise les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la déclaration prise par le tribunal à leur égard.
- Art. 288Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le débiteur et d'autres coobligés qui ont cessé leurs paiements, peut produire dans toutes les masses pour la valeur nominale de son titre et participer aux distributions jusqu'à parfait paiement.
- Art. 289Aucun recours, pour raison de dividendes payés, n'est ouvert aux coobligés en état de règlement judiciaire ou de faillite, les uns contre les autres, à moins que la réunion des dividendes donnés par les règlements judiciaires et faillites n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoires; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garantie.
- Art. 290Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le débiteur admis au règlement judiciaire ou failli et d'autres coobligés, a reçu, avant la cessation des paiements, un acompte sur sa créance, il n'est compris dans la masse que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution. Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la même masse pour tout ce qu'il a payé à la décharge du débiteur.
- Art. 291Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés de leur débiteur.
- Art. 292Les créanciers valablement nantis de gages ne sont inscrits dans la masse que pour mémoire.
- Art. 293Le syndic, autorisé par le juge-commissaire, peut en remboursant la dette, retirer au profit de la masse le gage donné par le débiteur. Si le gage n'est pas retiré, le créancier, mis en demeure par le syndic, doit procéder à la vente dans le délai imparti; à défaut, le syndic peut y procéder à sa place avec l'autorisation du juge- commissaire. Le privilège du créancier gagiste prime tout autre créancier privilégié ou non. Si le prix de vente est supérieur au montant de la créance garantie, l'excédent est recouvré par le syndic; dans le cas contraire, le créancier est colloqué pour le surplus à titre de créancier ordinaire.
- Art. 294Le syndic doit, dans les dix jours qui suivent le jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire, payer sur simple ordonnance du juge-commissaire, nonobstant l'existence de tout autre créancier à la seule condition qu'il ait en mains les fonds nécessaires, les salaires, indemnités et accessoires de toute nature nés à l'occasion de la relation de travail, échus et dus aux travailleurs directement employés par le débiteur.
- Art. 295Si le syndic n'a pas en mains les fonds nécessaires pour le paiement prévu à l'article précédent, les sommes dues doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
- Art. 296En cas de résiliation des baux prévus aux articles 278 et 279 ci-dessus, le bailleur a privilège pour les deux dernières années de location échues avant le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, et pour l'année courante pour tout ce qui concerne l'exécution du bail. En cas de non résiliation, le bailleur, une fois payé de tous les loyers échus, ne peut exiger le paiement des loyers en cours ou à échoir, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou si celles qui lui ont été fournies depuis la cessation des paiements, sont jugées suffisantes.
- Art. 297Lorsqu'il y a vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le bailleur peut exercer son privilège comme en cas de résiliation prévue à l'article précédent et, en outre, pour une année à échoir à partir de l'année au cours de laquelle a été rendu le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, que le bail ait ou non date certaine.
- Art. 298Le syndic peut continuer ou céder le bail pour tout le temps restant à courir et les droits qui s'y rattachent, à charge pour le débiteur ou les cessionnaires de maintenir dans l'immeuble gage suffisant, et d'exécuter au fur et à mesure des échéances, toutes les obligations résultant de la loi ou des conventions, mais sans que la destination des lieux loués puisse être changée.
- Art. 299Le privilège et le droit de revendication établis par l'article 993 du code civil au profit des vendeurs d'effets mobiliers, ne peuvent être exercés à l'encontre de la masse.
- Art. 300Sur propositions du syndic, le juge-commissaire autorise, s'il y a lieu, en conformité de l'état des créanciers privilégiés prévu à l'article 282, le paiement de ces créanciers sur les premiers fonds rentrés. Si le privilège est contesté, le tribunal prononce.
- Art. 301Lorsque la distribution du prix des immeubles est faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent, à proportion de ce qui leur reste dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire, pourvu toutefois que les créances aient été admises suivant les formes ci-dessus établies.
- Art. 302Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précédent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, sauf le cas échéant, les distractions visées à l'article suivant.
- Art. 303Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance, ne touchent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire. Les sommes ainsi déduites ne restent point dans la masse hypothécaire mais retournent à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en est fait distraction.
- Art. 304A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne sont colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il est procédé comme suit, leurs droits sur la masse chirographaire sont définitivement réglés d'après les sommes dont ils restent créanciers après leur collocation immobilière, et les deniers qu'ils ont touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, sont retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire et reversés dans la masse chirographaire.
- Art. 305Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile sont considérés comme chirographaires; ils sont soumis comme tels aux effets de toutes les opérations de la masse chirographaire et, s'il y a lieu, du concordat.
- Art. 306La revendication des biens mobiliers ne peut être exercée contre le syndic que dans le délai d'un an à compter de la publication de la décision constatant la cessation de paiement.
- Art. 307Le privilège, l'action résolutoire et le droit de revendication établi au profit du vendeur d'effets mobiliers, ne peuvent être exercés à l'encontre de la masse que dans les limites des dispositions ci-après.
- Art. 308Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu'elles existent en nature, en tout ou en partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, soit par décision de justice, soit par jeu d'une condition résolutoire acquise. La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, lorsque l'action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement au jugement déclaratif par le vendeur non payé.
- Art. 309Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins. Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été revendues sans fraude, sur les factures ou titres de transport réguliers.
- Art. 310Peuvent être retenues par le vendeur, les marchandises qui ne sont pas délivrées ou expédiées au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.
- Art. 311Peuvent être revendiqués contre le syndic, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés remis par leur propriétaire pour être recouvrés ou pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.
- Art. 312Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu'elles existent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire.
- Art. 313Peut être également revendiqué, le prix ou la partie du prix des marchandises visées à l'article 308 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur.
- Art. 314Dans les trois jours qui suivent la clôture de l'état des créanciers ou s'il y a contestation dans les trois jours de la décision prise par le tribunal en application de l'article 287, le juge-commissaire fait convoquer, par avis insérés dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales ou adressés individuellement par le syndic, les créanciers dont les créances ont été admises.
- Art. 315Au lieu, jour et heure fixés par le juge-commissaire, l'assemblée se réunit sous sa présidence. Les créanciers admis définitivement ou par provision, s'y présentent en personne ou par mandataire. Ceux-ci doivent être munis, à défaut de dispense légale, d'une procuration. Le débiteur est appelé à cette assemblée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et doit s'y présenter en personne. Il ne peut s'y faire représenter que pour des motifs reconnus valables par le juge-commissaire.
- Art. 316Le syndic fait à l'assemblée, un rapport sur l'état de la faillite, les formalités qui ont été remplies et les opérations qui ont eu lieu. Le débiteur est entendu. Le rapport du syndic constatant l'état d'union est remis, signé de lui, au juge-commissaire, qui dresse procès-verbal de ce qui a été dit et décidé dans l'assemblée. Il est procédé selon les articles 349 et suivants.
- Art. 317(Modifié) Lorsque le débiteur a été admis au règlement judiciaire, le juge- commissaire fait convoquer les créanciers dont les créances ont été admises, dans les délais prévus à l'article 314 par avis insérés dans les journaux et par plis adressés individuellement par le syndic. La convocation indique, s'il y a propositions de concordat, que l'assemblée aura également pour objet la conclusion d'un concordat entre le débiteur et ses créanciers et que les créances de ceux qui n'auront pas pris part au vote, seront déduites pour le calcul des majorités tant en nombre qu'en sommes. Il y est joint un extrait sommaire du rapport au concordat présenté par le syndic, le texte des propositions du débiteur et, s'il y a lieu, l'avis des contrôleurs. S'il n'y a pas de propositions de concordat, l'assemblée aura à constater l'état d'union. Le concordat visé aux alinéas précédents est un arrangement entre le débiteur et ses créanciers en vertu duquel ceux-ci lui consentent des délais de paiement, ou une remise partielle de sa dette. (1)
- Art. 318Le concordat ne s'établit que par le concours de la majorité en nombre des créanciers admis définitivement ou par provision et représentant les deux tiers du montant total de leurs créances. Cependant, les créances de ceux qui n'ont pas pris part au vote, sont déduites pour le calcul des majorités tant en nombre qu'en sommes. Le vote par correspondance est interdit. Lorsqu'une société comportant des associés tenus indéfiniment et solidairement au passif social est admise au règlement judiciaire, les créanciers peuvent ne consentir de concordat qu'en faveur d'un ou plusieurs associés. En ce cas, l'actif social demeure sous le régime de l'union. Les biens personnels de ceux auxquels le concordat a été consenti en sont exclus et le concordat ne peut contenir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social. L'associé qui a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute responsabilité.
- Art. 319Dans les opérations relatives au concordat, les voix des créanciers bénéficiaires d'une sûreté réelle ne sont comptées pour leurs créances ainsi garanties que s'ils renoncent à leurs sûretés. Les renonciations faites par des créanciers à leurs sûretés font l'objet d'une mention au procès-verbal de l'assemblée. Le vote au concordat emporte de plein droit cette renonciation, à la condition que le concordat soit accordé et homologué.
- Art. 320Le concordat est, à peine de nullité, signé séance tenante. Si l'une seulement des deux conditions de majorité fixées à l'article 318 est réalisée, la délibération est continuée à huitaine pour tout délai. Dans ce cas, les créanciers présents ou légalement représentés ayant signé le procès-verbal de la première assemblée, ne sont pas tenus d'assister à la deuxième assemblée; les résolutions par eux prises et les adhésions données restent définitivement acquises, s'ils ne sont venus les modifier dans cette dernière réunion ou si le débiteur n'a pas, dans l'intervalle, modifié lui-même ses propositions.
- Art. 321Les créanciers peuvent assister en personne aux assemblées prévues aux articles 317 et 320 ou s'y faire représenter par un mandataire muni, sauf en cas de dispense légale, d'une procuration. La signature par le créancier ou par son représentant de bulletins de vote joints au procès- verbal, vaut signature dudit procès-verbal.
- Art. 322Lorsqu'une poursuite pour banqueroute frauduleuse est en cours, il est sursis au concordat.
- Art. 323Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat, ou dont les droits ont été reconnus depuis, peuvent y former opposition. L'opposition est motivée et doit être signifiée au débiteur et au syndic, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent le concordat; elle contient citation à la première audience du tribunal. En cas d'opposition dilatoire ou abusive, l'opposant sera passible d'une amende civile qui ne peut dépasser 5000 DA.
- Art. 324Si le jugement de l'opposition est subordonné à la solution de questions étrangères, en raison de la matière, à la compétence du tribunal qui a prononcé le règlement judiciaire ou la faillite, le tribunal sursoit à prononcer jusqu'après la solution de ces questions. Il fixe un bref délai dans lequel le créancier opposant doit saisir la juridiction compétente et justifier de ses diligences.
- Art. 325Le concordat est soumis à l'homologation du tribunal. Cette homologation est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente ; le tribunal ne peut statuer avant l'expiration du délai de huit jours fixé à l'article 323. Si, pendant ce délai, il a été formé des oppositions, le tribunal statue sur les oppositions et sur l'homologation par un seul et même jugement.
- Art. 326Dans tous les cas, avant qu'il soit statué sur l'homologation, le juge-commissaire fait au tribunal un rapport sur les caractères du règlement judiciaire et sur l'admissibilité du concordat.
- Art. 327En cas d'inobservation des règles ci-dessus prescrites ou lorsque des motifs tirés soit de l'intérêt public, soit de l'intérêt des créanciers paraissent de nature à empêcher le concordat, le tribunal en refuse l'homologation.
- Art. 328Le jugement d'homologation du concordat peut désigner un à trois commissaires à l'exécution du concordat dont il fixe la mission.
- Art. 329Les jugements sur l'homologation du concordat doivent être publiés suivant les règles fixées par l'article 228.
- Art. 330L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers, que leurs créances aient été vérifiées ou non. Toutefois, le concordat n'est opposable, ni aux créanciers privilégiés et hypothécaires qui n'ont pas renoncé à leur sûreté, ni aux créanciers chirographaires dont la créance est née pendant la durée du règlement judiciaire ou de la faillite.
- Art. 331Aucune action en nullité du concordat n'est recevable après homologation que pour cause de dol découvert depuis cette homologation, résultant d'une dissimulation d'actif ou d'exagération du passif. Cette annulation libère de plein droit les cautions sauf celles qui avaient connaissance du dol lors de leurs engagements.
- Art. 332Aussitôt que le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée, les fonctions du syndic cessent. Le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens. S'il y a lieu à redditions de comptes par le syndic, celui-ci y procède en présence du juge- commissaire. A défaut de retrait par le débiteur des papiers et effets remis par lui au syndic, celui-ci est responsable pendant une année à partir de sa reddition de comptes. Il est dressé, du tout, procès-verbal par le juge-commissaire dont les fonctions cessent à ce moment. En cas de contestation, le tribunal prononce.
- Art. 333Le concordat peut stipuler un paiement échelonné des dettes.
- Art. 334Il peut aussi comporter des remises au débiteur d'une fraction plus ou moins importante de son passif, ces remises laissant néanmoins subsister, à la charge du failli, une obligation naturelle. Le concordat peut être accordé avec clause de paiement en cas de retour à meilleure fortune.
- Art. 335L'hypothèque de la masse subsiste pour le règlement des dividendes concordataires. Les effets de l'inscription hypothécaire seront cantonnés à une somme arbitrée par le tribunal dans le jugement d'homologation. Le commissaire à l'exécution du concordat est habilité pour donner mainlevée de l'inscription prise en exécution de l'alinéa précédent.
- Art. 336Par jugement rendu en audience publique, d'office ou sur demande, soit du syndic, soit des créanciers, sur le rapport du juge-commissaire, le débiteur entendu ou dûment appelé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le tribunal convertit, s'il y a lieu, dans les conditions ci-après, le règlement judiciaire en faillite.
- Art. 337A toute période du règlement judiciaire, le tribunal prononce la faillite : 1°) Si le débiteur est condamné pour banqueroute frauduleuse; 2°) Si le concordat est annulé; 3°) S'il est constaté que le débiteur se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 226, alinéa 2.
- Art. 338Le tribunal peut prononcer la faillite : 1°) Si le débiteur ne propose ou n'obtient pas de concordat; 2°) Si le concordat est résolu ; 3°) Si le débiteur est condamné pour banqueroute simple; 4°) Si, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, le débiteur a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; Si, dans la même intention, il a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds. 5°) Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de son commerce sont jugées excessives; 6°) S'il a consommé des sommes élevées dans des opérations de pur hasard; 7°) Si depuis la cessation de ses paiements ou dans les quinze jours précédents, il a consenti l'un des actes mentionnés aux articles 246 et 247 ci-dessus, mais dans le cas seulement où l'inopposabilité à la masse aura été déclarée par la juridiction compétente ou reconnue par les parties. 8°) S'il a contracté pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés; 9°) S'il a commis dans l'exploitation de son commerce, des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables, ou enfreint gravement les règles et usages du commerce.
- Art. 339Dans tous les cas de conversion, le jugement de conversion emporte le dessaisissement du débiteur à partir de sa date et les opérations de faillite sont suivies sur les derniers errements de la procédure par le syndic désigné par le tribunal.
- Art. 340En cas d'inexécution, par le débiteur, des conditions du concordat, la résolution peut être poursuivie devant le tribunal qui l'a homologuée, en présence des cautions, s'il en existe, ou elles dûment appelées. Le tribunal peut également se saisir d'office et prononcer la résolution du concordat. La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui sont intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle.
- Art. 341Le concordat est annulé en cas de dol résultant d'une dissimulation d'actif ou d'une exagération du passif, et si le dol a été découvert après l'homologation du concordat. Cette annulation libère de plein droit les cautions, sauf celles qui avaient connaissance du dol lors de leurs engagements.
- Art. 342Lorsque après homologation du concordat, le débiteur est poursuivi pour banqueroute et placé sous mandat de dépôt ou d'arrêt, le tribunal peut prescrire telles mesures conservatoires qu'il appartiendra. Ces mesures cessent de plein droit du jour de l'ordonnance ou de l'arrêt de non-lieu, du jugement ou de l'arrêt de relaxe.
- Art. 343Si le concordat est annulé ou résolu, le syndic procède sans retard sur la base de l'ancien inventaire, avec l'assistance du juge qui a apposé les scellés, conformément à l'article 258, au récolement des valeurs, actions et papiers; il dresse, s'il y a lieu, inventaire et un bilan supplémentaire. Il fait immédiatement un extrait du jugement rendu dans les conditions prévues à l'article 228 et une invitation aux créanciers nouveaux, s'il en existe, de produire leurs titres de créances à la vérification.
- Art. 344Il est procédé sans retard à la vérification des titres de créance produits en vertu de l'article précédent. Il n'y a pas lieu à nouvelle vérification des créances antérieurement admises sans préjudice néanmoins du rejet ou de la réduction de celles qui, depuis, auraient été payées en tout ou en partie.
- Art. 345Les actes faits par le débiteur postérieurement au jugement d'homologation, et antérieurement à l'annulation ou à la résolution du concordat, ne sont annulés qu'en cas de fraude aux droits des créanciers et conformément aux dispositions de l'article 103 du code civil.
- Art. 346Les créanciers antérieurs au concordat rentrent dans l'intégralité de leurs droits, à l'égard du débiteur seulement, mais ils ne peuvent figurer dans la masse que pour les proportions suivantes : 1°) S'ils n'ont touché aucune part du dividende, pour l'intégralité de leurs créances; 2°) S'ils ont reçu une partie du dividende, pour la part de leurs créances primitives correspondant à la portion du dividende promis qu'ils n'ont pas touchée. Les dispositions du présent article sont applicables au cas où une faillite ou un second règlement judiciaire vient à s'ouvrir sans qu'il y ait eu préalablement annulation ou résolution du concordat.
- Art. 347Aucun débiteur commerçant n'est recevable à demander son admission au bénéfice de cession de biens.
- Art. 348Il peut être consenti un concordat par abandon total ou partiel de l'actif par le failli. Il produit les mêmes effets que le concordat simple. Il peut être annulé ou résolu pour les mêmes causes. Toutefois, ce concordat ne met pas fin au dessaisissement en ce qui concerne les biens abandonnés. La liquidation de ces biens est poursuivie, conformément aux articles 349 et suivants du présent code. Il est fait remise au débiteur de ce qui excède son passif sur le produit de l'actif abandonné.
- Art. 349Dès que la faillite ou la conversion du règlement judiciaire a été prononcée, les créanciers sont constitués en état d'union. Le syndic procède aux opérations de liquidation de l'actif en même temps qu'à l'établissement de l'état des créances, sous réserve des dispositions de l'article 277, alinéa 2. Toutefois, le trésor public peut exercer son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées si le syndic n'a pas déféré, dans le délai d'un mois, a une sommation de régler ses créances sur les fonds disponibles ou faute de fonds disponibles, de procéder aux mesures d'exécution nécessaires.
- Art. 350Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article ci-dessus, le syndic poursuit seul la vente des marchandises et effets mobiliers du débiteur, le recouvrement des créances et la liquidation des dettes de celui-ci.
- Art. 351Si aucune poursuite en vente forcée des immeubles n'a été engagée avant la décision qui prononce la faillite, le syndic autorisé par le juge-commissaire est seul admis à poursuivre la vente ; il est tenu de l'entreprendre dans les trois mois. Toutefois, les créanciers hypothécaires ou privilégiés ont un délai de deux mois, à compter de la notification qui leur sera faite du jugement prononçant la faillite pour poursuivre directement la vente forcée des immeubles sur lesquels sont inscrits leurs privilèges ou hypothèques. A défaut de poursuite exercée dans ce délai, le syndic est tenu d'entreprendre la vente dans le délai d'un mois. Les ventes prévues au présent article ont lieu suivant les formes prescrites en matières de saisie immobilière.
- Art. 352Le tribunal peut, à la demande d'un créancier du débiteur ou du syndic, autoriser ce dernier à traiter à forfait de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier et à l'aliéner.
- Art. 353Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la faillite des secours qui auraient été accordés au débiteur ou à sa famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au prorata de leurs créances vérifiées et admises. La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux, tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.
- Art. 354Après clôture de la procédure, l'union est dissoute de plein droit et les créanciers recouvrent l'exercice individuel de leurs actions. Si leurs créances ont été vérifiées et admises, les créanciers peuvent obtenir par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire.
- Art. 355Si à quelque époque que ce soit, le cours des opérations de la faillite ou du règlement judiciaire se trouve arrêté pour insuffisance de l'actif, le tribunal peut, sur le rapport du juge-commissaire, prononcer, même d'office, la clôture des opérations. Le jugement fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions. Si sa créance a été vérifiée et admise, le créancier peut obtenir le titre exécutoire nécessaire à cet exercice. Le syndic est responsable pendant deux ans à compter du jugement qui a prononcé la faillite ou le règlement judiciaire, des titres que les créanciers lui ont remis. En cas de jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif, le délai est réduit à un an à compter de la date de ce jugement.
- Art. 356Le débiteur ou tout autre intéressé peut, à toute époque, faire rapporter le jugement par le tribunal, en justifiant qu'il existe des fonds pour faire face aux frais des opérations ou en faisant consigner entre les mains du syndic, une somme suffisante pour y pourvoir. Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu de l'article précédent doivent être préalablement acquittés.
- Art. 357Le tribunal prononce, même d'office, la clôture de la procédure lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants. Le jugement de clôture pour extinction du passif ne peut être prononcé que sur rapport du juge-commissaire constatant la réalisation de l'une ou de l'autre de ces conditions. Il met définitivement fin à la procédure en rétablissant le débiteur dans tous ses droits et en le déchargeant de toutes les déchéances qui avaient pu le frapper. Ce jugement emporte mainlevée de l'hypothèque de la masse.
- Art. 358Est réhabilité de plein droit, tout commerçant, personne physique ou morale, déclaré en faillite ou admis au règlement judiciaire, qui a intégralement acquitté les sommes dues par lui en principal et frais. Pour être réhabilité de plein droit, l'associé solidaire, d'une société déclarée en faillite ou admise au règlement judiciaire, doit justifier qu'il a acquitté, dans les mêmes conditions, toutes les dettes de la société, lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti. En cas de disparition, d'absence ou de refus de recevoir d'un ou de plusieurs créanciers, la somme due est déposée au service des dépôts et consignations et la justification du dépôt vaut quittance.
- Art. 359Peut obtenir sa réhabilitation en cas de probité reconnue : 1) Le débiteur qui, ayant obtenu un concordat, a intégralement payé les dividendes promis; cette disposition est applicable à l'associé solidaire qui a obtenu des créanciers un concordat particulier. 2) Celui qui justifie de la remise entière de ses dettes par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation.
- Art. 360Toute demande en réhabilitation commerciale est déposée au greffe du tribunal qui a prononcé la faillite ou le règlement judiciaire avec les quittances et pièces qui la justifient.
- Art. 361Avis de la demande est donné par les soins du greffier du tribunal saisi par une publication dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
- Art. 362Tout créancier non intégralement payé dans les conditions de l'article 359 peut, pendant le délai d'un mois à partir de cet avis, faire opposition à la réhabilitation commerciale par le dépôt au greffe du tribunal saisi d'une requête motivée appuyée des pièces justificatives.
- Art. 363Le président du tribunal saisi communique toutes les pièces au procureur de la République près le tribunal du domicile du demandeur en le chargeant de recueillir tous les renseignements sur la vérité des faits exposés. Il sera procédé dans le mois.
- Art. 364Après l'expiration des délais prévus aux articles 362 et 363, le résultat des enquêtes prescrites ci-dessus est transmis avec avis motivé par le procureur de la République du tribunal saisi.
- Art. 365Il est ensuite statué sur la demande et sur les oppositions formulées par un seul et même jugement. Si la demande est rejetée, elle ne peut être reproduite qu'après une année d'intervalle. Si elle est admise, le jugement ou l'arrêt est transcrit sur le registre du tribunal qui a statué et de celui du domicile du demandeur. Il est en outre, adressé par les soins du greffier au procureur de la République du lieu de naissance du demandeur, un extrait du jugement pour qu'il en soit fait mention au casier judiciaire en regard de la déclaration de faillite ou de règlement judiciaire.
- Art. 366Ne sont point admis a la réhabilitation prévue par le présent titre, les personnes condamnées pour crime ou délit que la condamnation a pour conséquence de leur interdire l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale.
- Art. 367Le débiteur failli ou admis au règlement judiciaire peut être réhabilité après sa mort.
- Art. 368La procédure de réhabilitation prévue par le présent titre, est dispensée de timbre et d'enregistrement.
- Art. 369Les personnes reconnues coupables de banqueroute simple ou frauduleuse, sont punies des peines prévues à l'article 383 du code pénal.
- Art. 370Est coupable de banqueroute simple, tout commerçant en état de cessation de paiements qui se trouve dans un des cas suivants : 1°) Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de son commerce sont jugées excessives; 2°) S'il a consommé des sommes élevées dans des opérations de pur hasard ou des opérations fictives; 3°) Si, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, il a fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours; si, dans la même intention, il a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds; 4°) Si, après cessation de ses paiements, il a payé un créancier au préjudice de la masse; 5°) Si ayant été déclaré deux fois en faillite, ces deux faillites ont été clôturées pour insuffisance d'actif; 6°) S'il n'a tenu aucune comptabilité conforme aux usages de la profession, eu égard à l'importance de son commerce; 7°) S'il a exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi.
- Art. 371Peut être déclaré coupable de banqueroute simple, tout commerçant en état de cessation de paiements qui se trouve dans l'un des cas suivants : 1°) S'il a contracté, pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés; 2°) S'il est déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat; 3°) Si, sans excuse légitime, il ne fait pas au greffe du tribunal, la déclaration de son état de cessation de paiements, dans le délai de quinze jours; 4°) Si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne au syndic dans les cas et dans les délais fixés; 5°) Si, sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue. Dans les sociétés comportant des associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, les représentants légaux peuvent également être déclarés coupables de banqueroute simple si, sans excuse légitime, ils ne font pas au greffe du tribunal compétent, dans le délai de quinze jours, la déclaration de leur état de cessation des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec l'indication de leurs noms et domiciles.
- Art. 372Les frais des poursuites engagées par le ministère public ne pourront être mis à la charge de la masse. S'il y a condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'après dissolution de l'union des créanciers.
- Art. 373Les frais de la poursuite intentée par un créancier seront supportés, s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions de l'article 372, alinéa 2, et, s'il y a relaxe, par le créancier poursuivant.
- Art. 374Est coupable de banqueroute frauduleuse, tout commerçant en état de cessation de paiement qui a soustrait sa comptabilité, détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans son bilan, s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.
- Art. 375Les articles 372 et 373 sont applicables en cas de poursuites pour banqueroute frauduleuse.
- Art. 376Le syndic est tenu de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui lui seront demandés.
- Art. 377Les pièces, titres et documents sont, pendant le cours de l'instance, tenus en état de communication au service du greffe.
- Art. 378En cas de cessation de paiements d'une société, sont punis des peines de la banqueroute simple les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d'une société par actions, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et, d'une manière générale, tous mandataires sociaux qui ont en cette qualité et de mauvaise foi : 1°) Soit consommé de fortes sommes appartenant à la société en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives; 2°) Soit dans l'intention de retarder la constatation de cessation des paiements de la société, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds; 3°) Soit après cessation des paiements de la société, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse; 4°) Soit fait contracter par la société, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'elle les a contractés; 5°) Soit tenu ou fait tenir irrégulièrement la comptabilité de la société.
- Art. 379En cas de cessation de paiements d'une société, sont punis de peines de la banqueroute frauduleuse, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d'une société par actions, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et d'une manière générale tous mandataires sociaux qui, frauduleusement, ont soustrait les livres de la société, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou qui, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan, ont reconnu la société débitrice de sommes qu'elle ne devait pas.
- Art. 380Sont punis des peines de la banqueroute simple, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d'une société par actions, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et d'une manière générale tous mandataires sociaux, qui en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la société en état de cessation de paiements ou à celles des associés ou des créanciers sociaux ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens, ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas.
- Art. 381Les déchéances attachées par la loi à la faillite des commerçants sont applicables de plein droit aux personnes condamnées par application des articles 378 à 380.
- Art. 382Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse : 1°) Les personnes convaincues d'avoir, dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des autres cas prévus par les articles 42 et 43 du code pénal; 2°) Les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit dans la faillite ou le règlement judiciaire, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées; 3°) Les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se sont rendues coupables de l'un des faits prévus à l'article 374 du présent code.
- Art. 383Le conjoint, les descendants ou les ascendants du débiteur ou ses alliés aux mêmes degrés, qui auraient détourné, diverti ou recelé des effets, dépendant de l'actif de la faillite, sans avoir agi de complicité avec le débiteur, encourent les peines prévues à l'article 380, alinéa 1er du code pénal.
- Art. 384Dans les cas prévus par les articles précédents, la juridiction saisie statue, lors même qu'il y aurait relaxe : 1°) D'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits; 2°) Sur la réparation du préjudice dans la mesure où elle est demandée.
- Art. 385Le créancier qui a stipulé, soit avec le débiteur soit avec toutes autres personnes, des avantages, particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse, est puni des peines prévues à l'article 380, alinéa 1er du code pénal.
- Art. 386Ces conventions sont, en outre, déclarées nulles à l'égard de toutes personnes visées ci-dessus, même du débiteur. Le créancier est tenu de rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu'il a reçues en vertu des conventions annulées.
- Art. 387Dans le cas où l'annulation des conventions prévues aux deux articles ci- dessus est poursuivie par la voie civile, l'action est portée devant les tribunaux statuant en matière commerciale.
- Art. 388Tous arrêts et jugements de condamnations rendus en vertu du présent titre, sont aux frais des condamnés, affichés et publiés dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, ainsi que par extrait sommaire au bulletin officiel des annonces légales mentionnant le numéro du journal d'annonces légales où a été publiée la première insertion.
- Art. 389La lettre de change est réputée acte de commerce entre toutes personnes.
- Art. 390La lettre de change contient : 1°) La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; 2°) Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée; 3°) Le nom de celui qui doit payer (tiré); 4°) L'indication de l'échéance; 5°) Celle du lieu où le payement doit s'effectuer; 6°) Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le payement doit être fait; 7°) L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée; 8°) La signature de celui qui émet la lettre (tireur). Le titre dans lequel une des énonciations indiquées aux alinéas précédents fait défaut, ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants : La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue. A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps le lieu du domicile du tiré. La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
- Art. 391La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même. Elle peut être tirée sur le tireur lui-même. Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers. Elle peut être payable au domicile d'un tiers soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.
- Art. 392La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres. La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois soit en toutes lettres, soit en chiffres ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.
- Art. 393Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 191 du code civil. Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables. Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui- même en vertu de la lettre et, s'il a payé les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté, il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
- Art. 394Le tireur est garant de l'acceptation et du payement. Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du payement est réputée non écrite.
- Art. 395La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour le compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable du tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change. L'acceptation suppose la provision. Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs; Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance; sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
- Art. 396Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement. Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots "non à ordre» ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire. L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau. L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. L'endossement partiel est nul. L'endossement "au porteur" vaut comme endossement en blanc. L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée soit à la main, soit par tout autre procédé non manuscrit. L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge.
- Art. 397L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change. Si l'endossement est en blanc, le porteur peut : 1°) Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne; 2°) Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne; 3°) Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.
- Art. 398L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement. Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.
- Art. 399Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc. Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa précédent, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
- Art. 400Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change, ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
- Art. 401Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement", "pour encaissement", "par procuration" ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration. Les obligés ne peuvent dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur. Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité. Lorsqu'un endossement contient la mention "valeur en garantie", "valeur en gage" ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration. Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur à moins que le porteur en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
- Art. 402L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au protêt faute de payement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire. Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt. Il est interdit d'antidater les ordres à peine de faux.
- Art. 403La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur. Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai. Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue. Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué. Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur. Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date. Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs. Lorsque la lettre de change est créée en exécution d'une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation, dès l'expiration d'un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises. Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré.
- Art. 404Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt. Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir entre les mains du tiré de la lettre présentée à l'acceptation.
- Art. 405L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot "acceptée" ou tout autre mot équivalent; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation. Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile. L'acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme. Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change, équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.
- Art. 406Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de payement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le payement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation. A défaut de cette indication, l'accepteur est réputé s'être obligé à payer lui-même au lieu du payement. Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le payement doit être effectué.
- Art. 407Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance. A défaut de payement, le porteur, même s'il est le tireur, a, contre l'accepteur, une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 433 et 434 ci-dessous.
- Art. 408Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation, a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre. Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.
- Art. 409Le payement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant, par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé, donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause, autre qu'un vice de forme. Quand il paye la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change, contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
- Art. 410Une lettre de change peut être tirée : - à vue ; - à un certain délai de vue ; - à un certain délai de date ; - à jour fixe. Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.
- Art. 411La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au payement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs. Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.
- Art. 412L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt. En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l'acceptation. L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois. Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers. Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février etc...) ou à la fin du mois, on entend par ces termes, le 1er, le 15 ou le dernier jour du mois. Les expressions "huit jours" ou "quinze jours" s'entendent, non d'une ou de deux semaines, mais d'un délai de huit ou quinze jours effectifs. L'expression "demi mois" indique un délai de quinze jours.
- Art. 413Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission, la date de l'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier du lieu de payement. Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l'échéance est fixée en conséquence. Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l'alinéa précédent. Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l'intention a été d'adopter des règles différentes.
- Art. 414(Modifié) Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue, doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. La présentation matérielle d'une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement. Cette présentation peut s'effectuer également par tout moyen d'échange électronique défini par la législation et la réglementation en vigueur. (1)
- Art. 415Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur. Le porteur ne peut refuser un paiement partiel. En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée. Les paiements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireur et endosseur. Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.
- Art. 416Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance. Le tiré qui paye avant l'échéance le fait à ses risques et périls. Celui qui paye à l'échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
- Art. 417Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du payement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays, d'après sa valeur au jour de l'échéance, sous réserve de la législation relative à la réglementation des changes. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de l'échéance soit du jour du paiement. Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans la lettre. Les règles ci énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère). Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du payement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.
- Art. 418A défaut de présentation de la lettre de change au paiement le jour de son échéance ou l'un des deux jours ouvrables qui suivent, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt au service des dépôts et consignations, aux frais, risques et périls du porteur.
- Art. 419Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change ou de la faillite du porteur.
- Art. 420En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc...
- Art. 421Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc... que par ordonnance du juge et en donnant caution.
- Art. 422Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit ou non acceptée, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc..., il peut demander le paiement de la lettre de change perdue et l'obtenir par l'ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.
- Art. 423En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue. Les avis prescrits par l'article 430 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.
- Art. 424Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais.
- Art. 425L'engagement de la caution mentionné dans les articles 421 et 422, est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
- Art. 426Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés : - A l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu, - Même avant l'échéance, 1°) - S'il y a eu refus total ou partiel d'acceptation ; 2°) - Dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ; 3°) - Dans les cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable. Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par les deux derniers alinéas 2 et 3 qui précèdent, pourront dans les trois jours de l'exercice de ce recours, adresser au tribunal du lieu de leur domicile, une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixera l'époque à laquelle les garants seront tenus de payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l'échéance. L'ordonnance ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel.
- Art. 427(Modifié) Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte de greffe (protêt faute d'acceptation ou faute de paiement). Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'article 404, premier alinéa, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain. Le protêt, faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue, doit être fait dans les 20 jours qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre de change payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation. Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement. En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt. En cas de faillite déclarée du tiré accepteur ou non ainsi qu'en cas de faillite déclarée du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours. (1)
- Art. 428(Modifié) Lorsque le porteur consent à recevoir en paiement soit un chèque ordinaire soit un mandat de virement sur la banque centrale d'Algérie, soit un chèque postal, le chèque ou le mandat doit indiquer le nombre et l'échéance des effets ainsi payés ; cette indication n'est toutefois pas imposée pour les chèques ou mandats de virement créés pour le règlement entre banquiers du solde des opérations effectuées entre eux par l'intermédiaire d'une chambre de compensation. Si le règlement est effectué au moyen d'un chèque ordinaire et que celui-ci n'est pas payé, notification du protêt faute de paiement dudit chèque est faite au domicile de paiement de la lettre de change dans le délai prévu à l'article 516. Le protêt faute de paiement du chèque et la notification sont faits par un seul et même acte de greffe, sauf dans le cas où, pour des raisons de compétence territoriale, l'intervention de deux greffes est nécessaire. Si le règlement est effectué au moyen d'un mandat de virement et que celui-ci est rejeté par la banque centrale d'Algérie, ou au moyen d'un chèque postal et que celui-ci est rejeté par le centre de chèques postaux détenteur du compte à débiter, le rejet doit être notifié par un acte de greffe au domicile de l'émetteur dans les 20 jours à compter de la date de l'émission; cet acte est dressé par le greffe. Lorsque le dernier jour du délai accordé pour l'accomplissement de l'acte de notification de la non-exécution du mandat de virement ou du chèque postal est un jour férié, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration conformément aux dispositions des articles 464 et suivants du code de procédure civile. (1)
- Art. 429Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s'il ne paie pas la lettre de change ainsi que les frais de notification et, s'il y a lieu, du protêt du chèque, restituer la lettre de change au greffe, où le protêt faute de paiement est immédiatement dressé. Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est aussitôt dressé. Le défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur est, en ce cas dispensé de se conformer aux dispositions des articles 421 et 422. Le défaut de restitution de la lettre de change constitue un délit passible des peines prévues par l'article 376 du code pénal.
- Art. 430(Modifié) Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de payement à son endosseur dans les 10 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais. Le greffe doit, lorsque l'effet indiquera les nom et domicile du tireur de la lettre de change, prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent. Lorsque par application des dispositions de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur. Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède. Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change. Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai. Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué, n'encourt pas de déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que le montant de la réparation du préjudice puisse dépasser celui de la lettre de change.(1)
- Art. 431Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause "retour sans frais", "sans protêt" ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement. Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur. Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur, ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
- Art. 432Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change, sont tenus solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci. L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieur à celui qui a été d'abord poursuivi.
- Art. 433Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours : 1 - Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée ; 2 - Les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais. Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction sera faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé d'après le taux de l'escompte officiel (taux de la banque centrale d'Algérie), tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.
- Art. 434Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants la somme intégrale qu'il a payée, les frais qu'il a engagés.
- Art. 435Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté. Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
- Art. 436En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l'exercice des recours ultérieurs.
- Art. 437Après l'expiration des délais fixés : - Pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délais de vue; - Pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement; - Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais. Le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur. Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée. A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation. Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir.
- Art. 438Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits ne peut se faire par suite d'un obstacle insurmontable (prescription légale d'un état quelconque ou autres cas de force majeure), ces délais sont prolongés. Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l'article 430 sont applicables. Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans retard présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt. Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés sans que ni la présentation, ni la confection d'un protêt soit nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, par application de la loi. Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.
- Art. 439Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels au porteur ou a celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.
- Art. 440(Modifié) La signification faite au tiré d'une lettre de change acceptée, du protêt dressé faute de paiement, vaut commandement de payer. A défaut de paiement dans un délai de 20 jours à compter de la signification prévue à l'alinéa précédent, le porteur peut faire procéder, par voie d'ordonnance rendue à pied de requête, à la saisie et à la vente des biens du tiré dans les conditions prévues par la législation en vigueur. En cas de difficulté, l'agent du greffe chargé de l'exécution saisit le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article 183 du code de procédure civile. A l'égard des tireurs, des endosseurs et de leurs avaliseurs, indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en obtenant l'autorisation du juge, prendre des mesures conservatoires. (1) Paragraphe 2 Des protêts
- Art. 441Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par un acte de greffe et copie intégrale en est laissée au tiré.
- Art. 442Le protêt doit être fait : - au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu; - au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin; - au domicile du tiers qui a accepté par intervention. Le tout par un seul et même acte. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.
- Art. 443L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer.
- Art. 444Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles 420 et suivants et par l'article 428. Paragraphe III Du rechange
- Art. 445Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au domicile de celui-ci. La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 433 et 434, un droit de timbre de la retraite. Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.
- Art. 446Le rechange se règle : - un quart pour cent sur les chefs-lieux de wilayas; - un demi pour cent sur les chefs-lieux de daôras; - trois-quarts pour cent sur toute autre place. En aucun cas, il n'y aura lieu à rechange dans la même wilaya.
- Art. 447Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur ainsi que le tireur n'en supporte qu'un seul.
- Art. 448Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin. La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours. L'intervenant peut être un tiers, le tiré, lui-même ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l'accepteur. L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d'inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que le montant de la réparation du préjudice ne puisse dépasser celle de la lettre de change. Paragraphe 1er Acceptation par intervention
- Art. 449L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts avant l'échéance au porteur d'une lettre de change acceptable. Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l'accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l'échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l'indication et contre les signataires subséquents à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation, ce refus n'ait été constaté par un protêt. Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'acceptation par intervention. Toutefois, s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'échéance contre celui pour qui l'acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents. L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change; elle est signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu; à défaut de cette indication, l'acceptation est réputée donnée pour le tireur. L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci. Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée, à l'article 433, la remise de la lettre de change, du protêt et d'un compte acquitté, s'il y a lieu. Paragraphe 2 Paiement par intervention.
- Art. 450Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où soit à l'échéance, soit avant l'échéance, des recours sont ouverts au porteur. Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu. II doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.
- Art. 451Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt. A défaut de protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d'être obligés.
- Art. 452Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
- Art. 453Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change, avec indication de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur. La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.
- Art. 454Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau. Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés. En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de délibération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
- Art. 455La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques. Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre ; faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte. Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique, peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.
- Art. 456Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu a raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution. L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués.
- Art. 457Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation, doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve ; celle-ci est tenue de la remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire. Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours qu'après avoir fait constater par un protêt : 1°) - Que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande; 2°) - Que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire. Paragraphe II Copies
- Art. 458Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies. La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête. Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'original.
- Art. 459La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie. S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater, par un protêt, que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande. Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause : "à partir d'ici, l'endossement ne vaut que sur la copie" ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul.
- Art. 460En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
- Art. 461Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance. Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais. Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné. Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent que le jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé. L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait. Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables et leurs veuves, héritiers ou ayant cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.
- Art. 462Le payement d'une lettre de change dont l'échéance est à un jour légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit, de même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l'acceptation et le protêt ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable. Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
- Art. 463Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes de la législation en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.
- Art. 464Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ. Aucun jour de gr'ce ni légal, ni judiciaire n'est admis, sauf dans les cas prévus par les articles 426 et 438.
- Art. 465Le billet à ordre contient : 1°) - La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2°) - La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ; 3°) - L'indication de l'échéance ; 4°) - Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 5°) - Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait; 6°) - L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ; 7°) - La signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
- Art. 466Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut, ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue. A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur. Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côte du nom du souscripteur.
- Art. 467Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant : - L'endossement (art. 396 à 402) ; - L'échéance (art. 410 à 413) ; - Le paiement (art. 414 à 425) ; - Les recours faute de paiement (art. 426 à 435 et 437, 438, 439 et 440) ; - Les protêts (art. 441 à 444) ; - Le rechange (art. 445 à 447) ; - Le paiement par intervention (art. 448 et 450 à 454) ; - Les copies (art. 458 et 459) ; - Les altérations (art. 460) ; - La prescription (art. 461) ; - Les jours fériés, les jours ouvrables y assimilés ; la computation des délais et l'interdiction des jours de gr'ce (art. 462, 463 et 464).
- Art. 468Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 391 et 406), les différences d'énonciations relatives à la somme à payer (art. 392), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'article 393, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoir ou en dépassant ses pouvoirs (art. 393).
- Art. 469Sont également applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l'aval (Art.409); dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
- Art. 470Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.
- Art. 471Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article 403. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 405) dont la date sert de point de départ au délai de vue.
- Art. 472Le chèque contient : 1°) La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2°) Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée; 3°) Le nom de celui qui doit payer (tiré); 4°) L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer; 5°) L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé; 6°) La signature de celui qui émet le chèque (tireur).
- Art. 473Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué. A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal. Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
- Art. 474Le chèque ne peut être tiré que sur une banque, une entreprise ou, un établissement financier, sur le service des chèques postaux, le service des dépôts et consignations, le trésor public ou une recette des finances, les établissements de crédit municipal et les caisses de crédit agricole ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque. La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre, sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. Les titres tirés et payables en Algérie sous forme de chèques sur toute autre personne que celles visées au premier alinéa, ne sont pas valables comme chèques.
- Art. 475Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite. Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque; le visa a pour effet de constater l'existence de la provision à la date à laquelle il est donné.
- Art. 476Le chèque peut être stipulé payable : 1°) A une personne dénommée, avec ou sans clause expresse "à ordre" ; 2°) A une personne dénommée, avec la clause "non à ordre" ou une clause équivalente ; 3°) Au porteur. Le chèque au profit d'une personne dénommée avec la mention "ou au porteur" ou à un terme équivalent vaut comme chèque au porteur. Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.
- Art. 477Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même. Il peut être tiré pour le compte d'un tiers. Il ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements d'un même tireur et, à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.
- Art. 478Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit une banque ou un bureau de chèques postaux. Lors de la présentation d'un chèque à l'encaissement, l'addition sur le chèque de la domiciliation pour paiement, soit à la banque centrale d'Algérie, soit dans une autre banque ayant un compte à la banque centrale d'Algérie, soit dans un bureau de chèques postaux, ne donnera ouverture à aucun droit de timbre. Cette domiciliation ne pourra, au surplus, être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à la banque centrale d'Algérie sur la même place.
- Art. 479Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres. Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence que pour la moindre somme.
- Art. 480Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toutes autres raisons ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
- Art. 481Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
- Art. 482Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.
- Art. 483Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur, doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer le chèque par un chèque émis dans les conditions prévues à l'article 477, alinéa 3. La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation fixé par l'article 509.
- Art. 484Toute personne qui remet un chèque en paiement, doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.
- Art. 485Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse "à ordre" est transmissible par la voie de l'endossement. Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause "non à ordre" ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.
- Art. 486L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.
- Art. 487L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. L'endossement partiel est nul. Est également nul l'endossement du tiré. L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc. L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.
- Art. 488L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur. L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.
- Art. 489L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision. Si l'endossement est en blanc, le porteur peut : 1°) - Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ; 2°) - Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre personne ; 3°) - Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.
- Art. 490L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement. Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.
- Art. 491Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard réputés non écrits. Quant un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.
- Art. 492Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit, d'ailleurs, pas le titre en un chèque à ordre.
- Art. 493Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article 491, n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
- Art. 494Les personnes actionnées en vertu du chèque, ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
- Art. 495Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement", "pour encaissement", "par procuration" ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration. Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur. Le mandat renfermé dans un endossement de procuration, ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
- Art. 496L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation, ne produit que les effets d'une cession ordinaire. Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent. Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.
- Art. 497Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est formulée par un tiers sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.
- Art. 498L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
- Art. 499Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.
- Art. 500Le chèque est payable à vue, toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission, est payable le jour de la présentation.
- Art. 501(Modifié) Le chèque émis et payable en Algérie doit être présenté au paiement dans un délai de 20 jours. Le chèque émis hors d'Algérie et payable en Algérie doit être présenté dans un délai, soit de 30 jours si le chèque est émis en Europe ou dans un des pays riverains de la Méditerranée, soit de 70 jours si le chèque a été émis dans tout autre pays sous réserve des dispositions relatives à la réglementation des changes. Le point de départ des délais sus indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission. (1)
- Art. 502(Modifié) La présentation matérielle d'un chèque à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement. Cette présentation peut s'effectuer également par tout moyen d'échange électronique défini par la législation et la réglementation en vigueur. (2)
- Art. 503(Modifié) Le tiré doit, lorsqu'il y a provision, payer même après l'expiration du délai de présentation. Il n'est admis d'opposition au paiement du chèque par le tireur qu'en cas de perte du chèque ou de la faillite du porteur. Si malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas ou une instance en principal est engagée, doit sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de cette opposition.(3)
- Art. 504L'incapacité du tireur ou son décès survenant après l'émission ne touchent pas aux effets du chèque.
- Art. 505Le tiré peut exiger, en payant le chèque qu'il lui soit remis acquitté par le porteur. Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel. Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision. En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée. Cette quittance donnée sur le chèque lui-même est dispensée du droit de timbre. Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs. Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.
- Art. 506Celui qui paie un chèque sans opposition, est présumé valablement libéré. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
- Art. 507Sous réserve des dispositions relatives à la réglementation des changes, lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours en Algérie, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en dinars au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur, peut à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en dinars d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement. Le cours légal des différentes monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques, doit être suivi pour déterminer la valeur de ces monnaies en dinars. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque. Les règles ci énoncées ne s'applique pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère). Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission, et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.
- Art. 508En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc... Si celui qui a perdu le chèque ne peut présenter le second, troisième, quatrième, etc..., il peut demander le paiement du chèque perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.
- Art. 509(Modifié) En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article précédent, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait dans les 15 jours qui suivent la présentation au paiement. Les avis prescrits par l'article 517 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article. (1)
- Art. 510Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supportera les frais.
- Art. 511L'engagement de la caution mentionnée dans l'article 508 est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
- Art. 512Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués à l'article 513. Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial. Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention "banque" ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d'une banque est inscrit entre les deux barres. Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général. Le biffage du barrement ou du nom de la banque désignée est réputé non avenu.
- Art. 513Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à une banque, à un chef de bureau de chèques postaux ou à un client du tiré. Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'à une banque désignée ou, si celle-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, la banque désignée peut recourir pour l'encaissement à une autre banque. Une banque ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, du service des chèques postaux ou d'une autre banque. Elle ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles dont elle le tient. Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation. Le tiré ou la banque qui n'observe pas les dispositions ci-dessus, est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.
- Art. 514Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables en Algérie, sont assimilés aux chèques barrés.
- Art. 515Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par protêt.
- Art. 516Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation. Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.
- Art. 517(Modifié) Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les 10 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, dans les 4 jours qui suivent le jour de la présentation. Le greffier est tenu, lorsque le chèque indiquera les nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement par la poste et par lettre recommandée des motifs du refus de payer. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent à compter de la réception de l'avis précédent. Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur. Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède. Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque. Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai. Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que le montant de la réparation du préjudice puisse dépasser la montant du chèque.(1)
- Art. 518Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut par la clause "retour sans frais", "sans protêt" ou tout autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt. Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner ; la preuve de l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur. Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
- Art. 519Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque, sont tenues solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci. L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres mêmes postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.
- Art. 520Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours : 1°) - Le montant du chèque non payé ; 2°) - Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.
- Art. 521Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants, la somme intégrale qu'il a payée et les frais qu'il a engagés.
- Art. 522Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté. Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
- Art. 523Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés. Le porteur est tenu de donner sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article 517 sont applicables. Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt. Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés sans que ni la présentation, ni le protêt soit nécessaire à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue par application de la législation en vigueur. Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt.
- Art. 524Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis en Algérie et payable dans un autre pays et vice-versa, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.
- Art. 525Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués.
- Art. 526En cas d'altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
- Art. 526 bis(Nouveau) Avant toute délivrance de chéquiers à leurs clients, les banques et les institutions financières dûment habilitées doivent consulter immédiatement le fichier des incidents de paiement de la centrale des impayés de la Banque d'Algérie.
- Art. 527Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation. Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque, les uns contre les autres, se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par trois ans à partir de l'expiration du délai de présentation. Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.
- Art. 528Les prescriptions en cas d'action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé. L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait. Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.
- Art. 529Le protêt doit être fait par un greffier au domicile de celui sur qui le chèque était payable ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.
- Art. 530L'acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée.
- Art. 531(Modifié) A l'égard des endosseurs du chèque et leurs avaliseurs, nul acte de la part du porteur, ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles 508 et 509 touchant la perte du chèque. A l'égard du tireur, le certificat de non paiement pour défaut ou insuffisance de provision délivré par la banque équivaut à l'acte de protêt. Les modalités d'application de l'alinéa précédent seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. (1)
- Art. 532La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable. Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque et notamment pour la présentation ou pour l'établissement du protêt est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai. Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes de la législation en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.
- Art. 533Les délais prévus par le présent texte ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.
- Art. 534Aucun jour de gr'ce, ni légal, ni judiciaire, n'est admis sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur relative à la prorogation des délais de protêt et à celle des échéances des valeurs négociables.
- Art. 535La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire subsiste, avec toutes les garanties y attachées jusqu'à ce que ledit chèque soit payé.
- Art. 536(Modifié) La signification faite au tireur du chèque, du certificat de non paiement, pour défaut ou insuffisance de provision, vaut commandement de payer. A défaut de paiement dans un délai de 20 jours à compter de la signification prévue à l'alinéa précédent, le porteur peut faire procéder, par voie d'ordonnance rendue à pied de requête, à la saisie et à la vente des biens du tireur dans les conditions prévues par la législation en vigueur. En cas de difficulté, l'agent du greffe chargé de l'exécution saisit le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article 183 du code de procédure civile. A l'égard des endosseurs et de leurs avaliseurs, indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'un chèque protesté peut, en obtenant l'autorisation du juge, prendre des mesures conservatoires. (1)
- Art. 537Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur un organisme autre que ceux cités à l'article 474, est passible d'une amende de 10 pour 100 de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 100 DA. La même amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date ou portant une date postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté. Cette amende est due, en outre, par celui qui paie ou reçoit en compensation un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date. Celui qui émet un chèque sans provision préalable est disponible et passible de la même amende. Si la provision est inférieure au montant du chèque, l'amende ne porte que sur la différence entre le montant de la provision et le montant du chèque. Les formules du chèque sont mises gratuitement à la disposition des titulaires de comptes de chèques par le banquier. Toute banque qui délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d'une amende de 100 DA par contravention, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée. Toute banque qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses, est tenue responsable du dommage résultant pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit.
- Art. 540L'article 53 du code pénal n'est pas applicable aux diverses infractions prévues par les articles 374 et 375 du code pénal, sauf en ce qui concerne l'émission ou l'acceptation de chèque sans provision.
- Art. 541Dans les cas prévus aux articles 374 et 375 du code pénal, l'interdiction totale ou partielle des droits mentionnés à l'article 8 du code pénal pourra et, en cas de récidive, devra être prononcée pour une durée qui ne saurait excéder dix ans. En outre, dans tous les cas, les coupables encourent la peine d'interdiction de séjour.
- Art. 542Toutes les infractions visées aux articles 374 et 375 du code pénal, sont considérées comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit. A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le bénéficiaire qui s'est constitué partie civile, est recevable à demander devant la juridiction pénale une somme égale au montant du chèque sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages intérêts. Il pourra néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile. Le parquet, saisi d'une infraction aux dispositions ci-dessus, peut employer, suivant les circonstances, soit la procédure de flagrant délit prévue par l'article 59 du code de procédure pénale, soit celle de la citation directe, soit enfin celle de l'information judiciaire. Lorsque appel a été interjeté, il est statué dans le délai d'un mois.
- Art. 543Le tiré qui indique sciemment une provision inférieure à la provision existante, est passible d'une amende de 5000 DA à 200.000 DA.
- Art. 544(Modifié) Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme, et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. (1)
- Art. 545La société est, à peine de nullité, constatée par acte authentique. Entre associés, aucun moyen de preuve n'est admis outre et contre le contenu de l'acte de société. Les tiers peuvent, s'il y a lieu, être admis à prouver par tous les moyens, l'existence de la société.
- Art. 546La forme, la durée qui ne peut excéder 99 ans, la raison ou la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société.
- Art. 547Le domicile de la société est au siège social. Les sociétés qui exercent une activité en Algérie sont soumises à la loi algérienne.
- Art. 548Les actes constitutifs et les actes modificatifs des sociétés commerciales doivent, à peine de nullité, être publiés au centre national du registre du commerce, selon les modalités qui sont propres à chaque forme de société.
- Art. 549La société ne jouit de la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation au registre du commerce. Avant l'accomplissement de cette formalité, les personnes qui auront pris des engagements au nom et pour le compte de la société, seront tenues solidairement et indéfiniment sur leur patrimoine à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée, ne reprenne à sa charge les engagements pris. Les engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
- Art. 550La dissolution de la société doit être publiée dans les mêmes conditions et délais que l'acte constitutif lui-même.
- Art. 551Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé que quinze jours après une mise en demeure de la société par acte extrajudiciaire.
- Art. 552La raison sociale est composée du nom de tous les associés ou du nom de l'un ou plusieurs d'entre eux suivi des mots "et compagnie".
- Art. 553La gérance appartient à tous les associés, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.
- Art. 554Dans les rapports entre associés et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.
- Art. 555Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par actes entrant dans l'objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article, sont inopposables aux tiers.
- Art. 556Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu'ils fixent. Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion de l'assemblée n'est pas demandée par l'un des associés.
- Art. 557Le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats et le bilan établis par les gérants, sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice. A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent ainsi que le texte des résolutions proposées, sont adressés aux associés quinze jours avant la réunion de l'assemblée. Toute délibération prise en violation du présent alinéa peut être annulée. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
- Art. 558Les associés non gérants ont le droit deux fois par an, de prendre par eux-mêmes, au siège social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Dans l'exercice de ses droits, l'associé peut se faire assister d'un expert agréé.
- Art. 559Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fonctions ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés. Elle entraîne la dissolution de la société à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée au jour de la décision de révocation par un expert agréé, désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés. Toute clause contraire est réputée inopposable aux créanciers. Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d'eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non prise à l'unanimité. Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité. Chaque associé conserve le droit de provoquer la révocation judiciaire pour motif légitime. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à une réparation du préjudice subi.
- Art. 560Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elles ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Toute clause contraire est réputée non écrite.
- Art. 561La cession des parts sociales doit être constatée par acte authentique. Elle est rendue opposable à la société par la notification ou l'acceptation par elle dans un acte authentique. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce.
- Art. 562La société prend fin par le décès de l'un des associés, sauf stipulation contraire des statuts. En cas de continuation et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé sont mineurs, ceux-ci ne répondent des dettes sociales pendant leur incapacité qu'à concurrence des forces de la succession de leur auteur.
- Art. 563En cas de faillite, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité. Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité, est déterminée conformément à l'alinéa 1er de l'article 559.
- Art. 563 bis(Nouveau) Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple sous réserve des règles prévues par le présent chapitre.
- Art. 564(Modifié) La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Lorsque la société à responsabilité limitée instituée conformément à l'alinéa précédent ne comporte qu'une seule personne en tant "qu'associé unique" celle-ci est dénommée "entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre. Elle est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L" et de l'énonciation du capital social. (2)
- Art. 565Tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif de la société en personne ou par mandataires justifiant d'un pouvoir spécial.
- Art. 566Le capital social de la S.A.R.L ne peut être inférieur à 100.000 DA; il est divisé en parts sociales d'égale valeur nominale de 1.000 DA au moins. Sa réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que, dans le même délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation. L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
- Art. 567Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie. La répartition des parts est mentionnée dans les statuts. Les fonds provenant de la libération des parts sociales, déposés en l'étude notariale, seront remis au gérant de la société après son inscription au registre du commerce.
- Art. 568Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du tribunal parmi les experts agréés. Les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans à l'égard des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
- Art. 569Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables.
- Art. 570Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions qu'ils prévoient. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article 571 et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle exigée audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions de l'article 571, alinéa 3 et 4. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.
- Art. 571(Modifié) Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois- quarts du capital social. Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des modifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trois mois, à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts au prix fixé par un expert agréé désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête de la partie la plus diligente. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La société peut également avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur des parts de cet associé et de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder un an peut, sur justifications, être accordé à la société par décision de justice. Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. (1)
- Art. 572Les cessions de parts sociales ne peuvent être constatées que par acte authentique. Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après leur signification à la société ou leur acceptation par elle dans un acte authentique.
- Art. 573En cas d'augmentation du capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions de l'article 567 sont applicables.
- Art. 574Si l'augmentation du capital est réalisée soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, les dispositions de l'article 568, alinéa 1er, sont applicables. Les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature.
- Art. 575La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, en aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés. Lorsque l'assemblée décide d'une réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération, peuvent former opposition à la réduction dans le délai d'un mois à compter du jour de ce dépôt. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution des garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital, ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition. L'achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.
- Art. 576La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article 582, alinéa 1er.
- Art. 577Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article 554 ci-dessus. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables au tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
- Art. 578Les gérants sont responsables conformément aux règles de droit commun, individuellement ou solidairement suivant les cas, envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions du présent code, soit des violations des statuts, soit des fautes commises par eux dans leur gestion. En outre, si la faillite de la société fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, à la demande du syndic, décider que les dettes sociales seront supportées jusqu'à concurrence du montant qu'il déterminera, soit par les gérants, associés ou non, salariés ou non, soit par les associés, soit par certains des uns aux autres, avec ou sans solidarité, sous condition pour les associés qu'ils aient participé effectivement à la gestion de la société. Pour dégager leur responsabilité, les gérants et les associés impliqués doivent faire la preuve qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales, toute l'activité et la diligence d'un mandataire salarié.
- Art. 579Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à une réparation du préjudice subi. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé.
- Art. 580Les décisions des associés sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que toutes les décisions ou certaines d'entre elles pourront être prises par consultations écrites des associés. Les associés sont convoqués 15 jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée portant indication de l'ordre du jour. Un ou plusieurs associés représentant au moins le 1/4 en capital social peuvent demander la réunion d'une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite. Tout associé peut demander, en justice, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
- Art. 581Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint. Il ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie. Toute clause contraire aux dispositions des alinéas 1er, 2 et 4 ci-dessus est réputée non écrite.
- Art. 582Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Sauf stipulation contraire dans les statuts, si la majorité n'est pas atteinte à la première consultation, les associés sont selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital social représentée.
- Art. 583L'assemblée des associés est présidée par le gérant. Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal.
- Art. 584(Modifié) Le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats et le bilan, établis par les gérants sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, ainsi que le texte des résolutions proposées et le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés ci-dessous. Toute délibération prise en violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. Les alinéas 1, 2 et 3 du présent article et les articles 580, 581, 582, 583 et 586 ne sont pas applicables à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant. L'associé unique approuve les comptes, après rapport des commissaires aux comptes, dans le délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises aux lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre. Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. (1)
- Art. 585Tout associé a le droit : 1°) - D'obtenir à toute époque, au siège social, la délivrance d'une copie conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à celle fixée par la réglementation en vigueur ; 2°) - A toute époque, de prendre par lui-même et au siège social, connaissance des documents suivants : compte d'exploitation générale, compte des résultats, bilans, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices sauf en ce qui concerne l'inventaire ; le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert agréé. 3°) - De prendre connaissance ou copie, pendant le délai de quinze jours qui précède toute assemblée, du texte des résolutions proposées, du rapport de la gérance ainsi que, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes.
- Art. 586Toutes modifications dans les statuts sauf stipulation contraire, sont décidées à la majorité des associés représentant les trois-quarts du capital social. Toutefois, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.
- Art. 587Sauf en cas de cession de parts à un tiers, les décisions des assemblées extraordinaires doivent être précédées d'un rapport établi par un expert agréé sur la situation de la société.
- Art. 588La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis, peut être exigée des associés qui les ont reçus. L'action en répétition se prescrit par le délai de trois ans à compter de la mise en distribution des dividendes.
- Art. 589La société à responsabilité limitée n'est point dissoute par l'interdiction, la faillite, ou la mort d'un des associés, sauf, en ce dernier cas, stipulation contraire des statuts. En cas de perte des trois-quarts du capital social, les gérants sont tenus de consulter les associés à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. La décision des associés est, dans tous les cas, publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de la wilaya du siège social, déposée au greffe du tribunal du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce. A défaut, par les gérants, de consulter les associés comme dans le cas ou ceux-ci n'auraient pu délibérer régulièrement, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant les tribunaux.
- Art. 590Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à vingt. Si la société vient à comprendre plus de vingt associés, elle doit dans, le délai d'un an, être transformée en société par actions. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à vingt .
- Art. 591La transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom collectif exige l'accord unanime des associés.
- Art. 592(Modifié) La société par actions est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept (07). La condition visée à l'alinéa 2 n'est pas applicable aux sociétés à capitaux publics. (2)
- Art. 593(Modifié) La société par actions est désignée par une dénomination sociale qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social. Le nom d'un ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. (3)
- Art. 594(Modifié) Le capital social doit être de cinq (05) millions de dinars au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne, et d'un (01) million de dinars au moins dans le cas contraire. La réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que dans le même délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation. L'action est éteinte, lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. (1)
- Art. 595(Modifié) Le projet de statut de la société par actions est établi par un notaire à la demande d'un ou de plusieurs fondateurs ; une expédition de cet acte est déposée au centre national du registre de commerce. Les fondateurs publient sous leur responsabilité une notice dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Aucune souscription ne peut être reçue si les formalités prévues aux alinéas 1er et 2 ci- dessus n'ont pas été observées. (3)
- Art. 596(Modifié) Le capital doit être intégralement souscrit. Les actions en numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre de commerce. Il ne peut être dérogé à cette règle que par une disposition législative expresse. Les actions d'apports en nature sont intégralement libérées dès leur émission. (1)
- Art. 597(Modifié) La souscription des actions en numéraire est constatée par un bulletin de souscription établi dans les conditions déterminées par voie réglementaire. (2)
- Art. 598(Modifié) Les fonds, provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux, font l'objet d'un dépôt entre les mains du notaire ou auprès d'une institution financière légalement habilitée. (3)
- Art. 599(Modifié) Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs dans un acte notarié. Sur présentation des bulletins de souscription, le notaire affirme dans l'acte qu'il dresse que le montant des versements déclarés par les fondateurs est conforme à celui des sommes déposées soit entre ses mains, soit auprès des institutions financières légalement habilitées. (4)
- Art. 600(Modifié) Après la déclaration de souscriptions et de versements, les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive dans les formes et délais prévus par voie réglementaire. Cette assemblée constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont libérées du montant exigible. Elle se prononce sur l'adoption des statuts qui ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs, nomme les premiers administrateurs ou membres du conseil de surveillance, désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le procès-verbal de la séance de l'assemblée constate, s'il y a lieu, l'acceptation de leurs fonctions par les administrateurs ou membres du conseil de surveillance et par les commissaires aux comptes. (1)
- Art. 601(Modifié) En cas d'apports en nature et sauf dispositions législatives particulières, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 715 bis 6, ci-dessous. Les commissaires aux apports apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature. Le rapport déposé au centre national du registre de commerce avec les statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs au siège de la société. L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature. Elle ne peut la réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs. A défaut d'approbation expresse des apporteurs mentionnés au procès-verbal, la société n'est pas constituée. (2)
- Art. 602(Modifié) Les souscripteurs d'actions prennent part au vote ou se font représenter dans les conditions prévues à l'article 603. L'assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires. (1)
- Art. 603(Modifié) Chaque souscripteur dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il a souscrites, sans que ce nombre puisse excéder cinq (5) pour cent du nombre total des actions. Le mandataire d'un souscripteur dispose des voix de son mandant dans les mêmes conditions et la même limite. Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature, les actions de l'apporteur ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. L'apporteur n'a voix délibérative, ni pour lui-même, ni comme mandataire. (2)
- Art. 604(Modifié) Le retrait des fonds provenant des souscriptions de fonds en numéraire ne peut être effectué par le mandataire de la société avant l'immatriculation de celle- ci au registre de commerce. Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois, à compter du dépôt du projet de statuts au centre national du registre de commerce, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs sous déduction des frais de répartition. Si le ou les fondateurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds et à la déclaration prévue aux articles 598 et 599 ci-dessus. (3)
- Art. 605(Modifié) Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel à l'épargne, les dispositions du paragraphe premier ci-dessus sont applicables, à l'exception des articles 595, 597, 600, 601 alinéas 2, 3 et 4, 602 et 603. (2)
- Art. 606Les versements sont constatés par une déclaration d'un ou plusieurs actionnaires dans un acte notarié. Sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun d'eux, le notaire procède comme il est dit à l'article 599.
- Art. 607(Modifié) Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports. Si des avantages particuliers sont stipulés, la même procédure est suivie. (3)
- Art. 608(Modifié) Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial, après la déclaration notariée de versements et après la mise à la disposition des actionnaires, dans les conditions et délais déterminés par voie réglementaire, du rapport prévu à l'article précédent. (4)
- Art. 609(Modifié) Les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes sont désignés dans les statuts. (1)
- Art. 610(Modifié) La société par actions est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de douze au plus. En cas de fusion, le nombre total des administrateurs peut être élevé au nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois sans pouvoir être supérieur à vingt quatre. Hormis, le cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux administrateurs ni au remplacement des administrateurs décédés, démissionnaires ou révoqués tant que leur nombre n'aura pas été ramené à douze (12). (3)
- Art. 611(Modifié) Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. La durée de leur mandat est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder 6 ans. (4)
- Art. 612(Nouveau) Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration, de sociétés par actions ayant leur siège social en Algérie. Une personne morale peut être nommée administrateur dans plusieurs sociétés. Dans ce cas les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement. (1)
- Art. 613(Modifié) Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire. (2)
- Art. 614(Modifié) Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article 617 ci-dessous. (3)
- Art. 615Un salarié, actionnaire dans la société, ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur d'une année au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif; il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé. En cas de fusion, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées.
- Art. 616Un administrateur ne peut se voir consentir un contrat de travail par la société, postérieurement à sa nomination.
- Art. 617En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée ordinaire, en vue de compléter l'effectif du conseil. Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
- Art. 618(Modifié) Les nominations effectuées par le conseil en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article 617 ci-dessus, sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues à l'article précédent. (1)
- Art. 619(Modifié) Le conseil d'administration doit être propriétaire d'un nombre d'actions représentant au minimum vingt pour cent (20%) du capital social. Le nombre minimum d'actions détenues par chaque administrateur est fixé par les statuts. Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ce qui seraient exclusivement personnels à l'un des administrateurs. Elles sont inaliénables. Si au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis, ou si en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.(1)
- Art. 620L'ancien administrateur ou ses ayants droit recouvrent la libre disposition des actions de garantie, du seul fait de l'approbation par l'assemblée générale ordinaire des comptes du dernier exercice relatif à sa gestion.
- Art. 621Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues aux articles 619 et 620 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.
- Art. 622Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.
- Art. 623Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont inopposables aux tiers.
- Art. 624(Modifié) Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser, selon le cas, son président ou un directeur général, à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer par engagement un montant au delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque cas. La durée des autorisations, prévues à l'alinéa 3 ci-dessus, ne peut être supérieure à un an quel que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis. Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 4 ci-dessus, le président du conseil d'administration ou le directeur général peut être autorisé à donner à l'égard des administrations fiscales et douanières des cautions, avals ou garanties sans limite de montant et de durée. Le président du conseil d'administration ou le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie des pouvoirs qu'il a reçus en application des alinéas précédents. Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède à lui seul l'une des limites fixées par le conseil d'administration en application de l'alinéa 1er ci-dessus. L'ensemble de ces autorisations et des pouvoirs accordés par le conseil d'administration doit faire l'objet d'une annonce légale à insérer au bulletin officiel des annonces légales au titre des avis financiers. L'opposabilité aux tiers débute à partir de cette publication. (1)
- Art. 625Le déplacement du siège social dans la même ville est décidé par le conseil d'administration. S'il doit s'effectuer en dehors de cette ville, la décision appartient à l'assemblée générale ordinaire.
- Art. 626Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite. A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Sauf dispositions contraires des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.
- Art. 627(Nouveau) Les administrateurs ainsi que toutes personnes appelées à assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel ou considéré comme tel. (1)
- Art. 628(Modifié) Toute convention entre une société et l'un de ses administrateurs, soit directement, soit indirectement, doit à peine de nullité, être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration après rapport du commissaire aux comptes. Il en est de même pour les conventions entre une société et une autre entreprise, si l'un des administrateurs de la société est propriétaire associé ou non, gérant, administrateur ou directeur de l'entreprise. L'administrateur, qui se trouve dans l'un des cas ainsi prévus, est tenu d'en faire la déclaration au conseil d'administration. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions normales portant sur les opérations de la société avec les clients. A peine de nullité absolue du contrat, il est interdit aux administrateurs d'une société de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers des tiers. Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale un rapport spécial sur les conventions autorisées par le conseil. L'assemblée statue sur le rapport du commissaire aux comptes; les conventions qu'elle approuve ne peuvent être attaquées qu'en cas de fraude. Le ou les administrateurs intéressés ne peuvent pas prendre part au vote et leurs actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. (1)
- Art. 629(Modifié) Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'administrateur ou du directeur général intéressé et éventuellement, des autres membres du conseil d'administration. (1)
- Art. 630(Modifié) Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du directeur général intéressé, les conventions visées à l'article 628 alinéas 2, 3 et 4 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration, peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions de l'article 628 alinéa 7 sont applicables. (2)
- Art. 631(Modifié) Sous réserve des dispositions de l'article 615, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autre que celle visée aux articles 632, 633, 634 et 639 ci-dessous. Toute décision contraire est nulle. (3)
- Art. 632(Modifié) L'assemblée générale alloue au conseil d'administration en rémunération des activités de ses membres, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Des tantièmes sont alloués au conseil d'administration dans les conditions prévues aux articles 727 et 728 ci-dessous. Le conseil d'administration détermine les modalités de répartition, entre ses membres, les sommes globales représentant les jetons de présence et les tantièmes. (1)
- Art. 633(Modifié) Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs ; dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation, sont soumises aux dispositions des articles 628 à 630. (2)
- Art. 634(Modifié) Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la société. (3)
- Art. 635Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.
- Art. 636Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.
- Art. 637(Modifié) En cas d'empêchement temporaire, de décès, de démission ou de révocation du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président. En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée; elle est renouvelable. En cas de décès, démission ou révocation, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président. (1)
- Art. 638Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant ses pouvoirs, sont inopposables aux tiers.
- Art. 639(Modifié) Sur proposition du président, le conseil d'administration peut donner à une ou deux personnes physiques, mandat d'assister le président, à titre de directeurs généraux.(2)
- Art. 640Les directeurs généraux sont révocables à tout moment par le conseil d'administration, sur proposition du président. En cas de décès, de démission ou de révocation de celui-ci, ils conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau président.
- Art. 641En accord avec son président, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux. Lorsqu'un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat. Les directeurs généraux disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.
- Art. 642Il peut être stipulé dans les statuts de toute société par actions que celle-ci est régie par les dispositions de la présente sous-section. L'introduction dans les statuts de cette stipulation ou sa suppression, peut être décidée par l'assemblée générale extraordinaire au cours de l'existence de la société.
- Art. 643La société par actions est dirigée par un directoire composé de trois à cinq membres. Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
- Art. 644Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la présidence. A peine de nullité, les membres du directoire sont des personnes physiques.
- Art. 645Les membres du directoire peuvent être révoqués par l'assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance. Au cas où l'intéressé était lié par un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n'entraîne pas la résiliation de ce contrat de travail. Dans ce cas, il est réintégré dans son emploi initial ou dans un emploi équivalent.
- Art. 646Les statuts déterminent la durée du mandat du directoire dans les limites comprises entre deux et six ans. A défaut de dispositions statutaires expresses, la durée du mandat est de quatre ans. En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire.
- Art. 647L'acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire.
- Art. 648Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il les exerce dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires.
- Art. 649Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.
- Art. 650Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.
- Art. 651Le déplacement du siège social dans la même ville est décidé par le conseil de surveillance; s'il doit être effectué en dehors de cette ville, la décision appartient à l'assemblée générale ordinaire.
- Art. 652Le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers. Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire. Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation des membres du directoire sont inopposables aux tiers.
- Art. 653Sous réserve des dispositions de l'article précédent, la fonction de président du directoire ne donne pas à son titulaire un pouvoir de direction plus étendu que celui des autres membres du directoire. Paragraphe II Du conseil de surveillance
- Art. 654Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la société. Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion d'actes qu'il énumère. Toutefois, les actes de disposition tels que la cession d'immeubles, la cession de participation, la constitution de sûretés ainsi que les cautions, avals ou garanties font l'objet d'une autorisation expresse du conseil de surveillance dans les conditions prévues par les statuts.
- Art. 655A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les contrôles qu'il juge nécessaires et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
- Art. 656Une fois par trimestre au moins et à la fin de chaque exercice, le directoire présente au conseil de surveillance un rapport sur sa gestion. Après la clôture de chaque exercice, le directoire présente au conseil de surveillance aux fins de vérifications et de contrôle les documents sociaux prévus à l'article 716, alinéas 2 et 3. Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.
- Art. 657Le conseil de surveillance est composé au minimum de sept membres et au maximum de douze membres.
- Art. 658Par dérogation à l'article précédent, le nombre de douze membres pourra être dépassé jusqu'à concurrence du nombre total des membres du conseil de surveillance en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées sans pouvoir être supérieur à vingt quatre (24).
- Art. 659Les membres du conseil de surveillance doivent détenir des actions de garantie de leur gestion dans les conditions prévues par l'article 619.
- Art. 660Le commissaire aux comptes veille sous sa responsabilité à l'observation des dispositions de l'article 659 ci-dessus et en signale toute violation dans le rapport destiné à l'assemblée générale.
- Art. 661Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
- Art. 662Les membres du conseil de surveillance sont élus par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. Ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans dépasser six ans en cas de nomination par l'assemblée générale et trois ans en cas de nomination par les statuts. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
- Art. 663Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités pénales et civiles que s'il était membre en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
- Art. 664Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils de surveillance de sociétés par actions ayant leur siège social en Algérie. Les dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales.
- Art. 665En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges de membres de conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux (2) assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum légal, le directoire doit convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil de surveillance. Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de 3 mois à compter du jour où se produit la vacance. Les nominations effectuées par le conseil en vertu des alinéas premier et troisième ci-dessus, sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil demeurent valables. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations et de ratifier les nominations prévues à l'alinéa 3 ci-dessus.
- Art. 666Le conseil de surveillance élit en son sein un président qui est chargé de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. La durée du mandat du président correspond à celle du conseil de surveillance.
- Art. 667Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage.
- Art. 668L'assemblée générale ordinaire peut allouer aux membres du conseil de surveillance une somme fixe à titre de rémunération de leur activité. Le montant de cette rémunération est porté aux charges d'exploitation.
- Art. 669Il peut être alloué par le conseil de surveillance des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil. Dans ce cas, ces rémunérations portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles 670 et 672 ci-dessous.
- Art. 670Toute convention intervenant entre une société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de cette société doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée. Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre une société et une entreprise si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé, gérant, administrateur ou directeur général de l'entreprise. Toute convention intervenant en violation des conditions susvisées est frappée de nullité absolue.
- Art. 671A peine de nullité absolue du contrat, il est interdit aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements personnels envers les tiers. La même interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales, membres du conseil de surveillance.
- Art. 672Le membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé est tenu d'informer le conseil de surveillance dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article 670 est applicable. S'il siège au conseil de surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport. L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions approuvées par l'assemblée générale comme celles qu'elle désapprouve produisent leurs effets à l'égard des tiers sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. Même en l'absence de fraudes, les conséquences des conventions désapprouvées préjudiciables à la société peuvent être mises à la charge du membre du conseil de surveillance ou du directoire intéressé et, éventuellement, des autres membres du directoire.
- Art. 673En cas de règlement judiciaire ou de faillite, les membres du directoire et du conseil de surveillance visées à l'article 671 ci-dessus peuvent être rendus responsables du passif social.
- Art. 674(Modifié) L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ; toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée, le quorum exigible étant toujours le quart. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées ; dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs. (1)
- Art. 675L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées à l'article 674. Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Elle statue à la majorité des voix exprimées ; dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs.
- Art. 676(Modifié) L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai, à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par ordonnance de la juridiction compétente statuant sur requête. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours. Après lecture de son rapport, le conseil d'administration ou le directoire, présente à l'assemblée le tableau de comptes des résultats et documents de synthèse et le bilan. En outre, les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l'article 715 bis 4. (1)
- Art. 677(Modifié) Trente jours avant la tenue de l'assemblée générale, le conseil d'administration ou le directoire doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société. (2)
- Art. 678(Modifié) La société doit adresser aux actionnaires ou mettre à leur disposition, les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents : 1°) les noms, prénoms usuel et domicile, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit, le cas échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction ou d'administration ; 2°) le texte des projets de résolution présenté par le conseil d'administration ou le directoire ; 3°) le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par les actionnaires ; 4°) le rapport du conseil d'administration ou du directoire qui sera présenté à l'assemblée ; 5°) lorsque l'ordre du jour comporte la nomination ou la révocation d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance et du directoire : a) les nom, prénom usuel et 'ge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des 5 dernières années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés ; b) les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs; 6°) s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire, le tableau de comptes des résultats, les documents de synthèse, le bilan et le rapport spécial des commissaires aux comptes faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci, d'une autre société si leur nombre est inférieur à cinq ; 7°) s'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire, le rapport des commissaires aux comptes qui sera , le cas échéant, présenté à l'assemblée.(1)
- Art. 679Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent. Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.
- Art. 680(Modifié) Dans un délai de 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire, tout actionnaire a le droit d'obtenir communication : 1°) de l'inventaire du tableau de comptes des résultats, des documents de synthèse, du bilan et de la liste des administrateurs du conseil d'administration et du directoire ou du conseil de surveillance. 2°) des rapports des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée. 3°) du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de cinq. (1)
- Art. 681(Modifié) A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence contenant les mentions suivantes : 1°) les noms, prénoms usuel et domicile de chaque actionnaire présent, le nombre d'actions dont il est titulaire ; 2°) les noms, prénoms, usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, et ceux de leur mandataire ainsi que le nombre de voix attachées à leurs actions. Le bureau de l'assemblée annexe à la feuille de présence la procuration portant les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandant et le nombre d'actions dont il est titulaire. Dans ce cas, le bureau de l'assemblée n'est pas tenu d'inscrire, sur la feuille de présence, les mentions concernant les actionnaires représentés, mais le nombre des pouvoirs annexés à ladite feuille est indiqué sur celle-ci. Ces pouvoirs devront être communiqués dans les mêmes conditions et en même temps que la feuille de présence. La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. (1)
- Art. 682Le droit à communication des documents, prévu aux articles 677, 678 et 680, appartient également à chacun des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et à l'usufruitier d'actions.
- Art. 683(Modifié) Si la société refuse en totalité ou en partie la communication de documents, contrairement aux dispositions des articles 677, 678, 680 et 682, la juridiction compétente statuant comme en matière de référé, pourra, à la demande de l'actionnaire auquel ce refus aura été opposé, ordonner à la société, sous astreinte, ladite communication. (1)
- Art. 684(Modifié) Sous réserve des dispositions des articles 603 et 685 le droit de vote attaché aux actions du capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. Toute clause contraire est réputée non écrite. (2)
- Art. 685(Modifié) Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions sans distinction de catégories. (3)
- Art. 687Le capital social est augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes.
- Art. 688(Modifié) Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apport en nature, soit par conversion d'obligations avec ou sans privilèges. (1)
- Art. 689L'augmentation du capital par majoration du montant nominal des actions n'est décidée qu'avec le consentement unanime des actionnaires, à moins qu'elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission.
- Art. 690Les actions nouvelles sont émises soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.
- Art. 691(Modifié) L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, une augmentation du capital. Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices, primes d'émission ou transformation des obligations, l'assemblée générale statue par dérogation à l'article 674, ci-dessus, aux conditions de quorum et de majorité de l'article 675, ci-dessus. L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. Est réputée non écrite toute clause statutaire conférant au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir de décider l'augmentation du capital. (1)
- Art. 692(Modifié) L'augmentation de capital doit être réalisée dans le délai de cinq ans à dater du jour de la tenue de l'assemblée générale qui l'a décidée. Ce délai ne s'applique pas aux augmentations de capital à réaliser par conversion d'obligations en actions ou représentations de bon de souscription, ni aux augmentations complémentaires réservées aux obligataires qui auront opté pour la conversion ou aux titulaires de bons de souscription qui auront exercé leurs droits de souscription. Ce délai ne s'applique pas non plus aux augmentations de capital en numéraire résultant de la souscription d'actions émises à la suite des levées d'option. (2)
- Art. 693(Modifié) Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération. En outre, l'augmentation du capital, par appel public à l'épargne, réalisée moins de deux ans après la constitution d'une société, selon les articles 605 à 609 ci-dessus, doit être précédée, dans les conditions visées aux articles 601 à 603 ci-dessus, d'une vérification de l'actif et du passif de ladite société. (3)
- Art. 694(Modifié) Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Les actionnaires ont, proportionnellement, au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions, en numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Toute clause contraire est réputée non écrite. Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable lorsque le titre est détaché des actions elles-mêmes négociables; dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes conditions que l'action elle-même. Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel, à leur droit de préférence. (1)
- Art. 695Si certains actionnaires n'ont pas souscrit les actions auxquelles ils avaient droit, à titre irréductible, les actions ainsi rendues disponibles sont attribuées aux actionnaires qui auront souscrit, à titre réductible, un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.
- Art. 696(Modifié) Si les souscriptions à titre préférentiel et les attributions faites en vertu de souscriptions à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le solde est réparti par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, si l'assemblée générale extraordinaire n'en a pas décidé autrement. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée. (2)
- Art. 697(Modifié) L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription. Elle statue à cet effet, et à peine de nullité de la délibération, sur le rapport du conseil d'administration, ou du directoire selon le cas et sur celui des commissaires aux comptes. (1)
- Art. 698(Nouveau) L'émission par appel public à l'épargne sans droit préférentiel de souscriptions d'actions nouvelles conférant à leur titulaire les mêmes droits que les actions anciennes est soumise aux conditions suivantes : 1°) - l'émission est réalisée dans un délai de trois ans à compter de l'assemblée qui l'a décidée; 2°) - pour les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle de la bourse des valeurs, le prix d'émission est au moins égal à la moyenne des cours constatée pour ces actions pendant vingt jours (20) consécutifs choisis parmi les quarante (40) qui précèdent le jour du début de l'émission après correction de cette moyenne pour tenir compte de la différence de la date de jouissance ; 3°) - pour les sociétés autres que celles visées au 2° ci-dessus le prix d'émission est au moins égal soit à la part de capitaux propres par actions tel qu'il résulte du dernier bilan approuvé à la date d'émission, soit à un prix fixé à dire d'expert désigné en justice à la demande du conseil d'administration ou du directoire. (2)
- Art. 699(Nouveau) L'émission par appel public à l'épargne sans droit préférentiel de souscription d'actions qui ne confère pas à leur titulaire les mêmes droits que les actions anciennes est soumise aux conditions suivantes : 1°) - l'émission doit être réalisée dans un délai de deux années à compter de l'assemblée générale qui l'a décidée; 2°) - le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminées par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes. Lorsque l'émission n'est pas réalisée à la date de l'assemblée générale annuelle suivant la décision, une assemblée générale extraordinaire se prononce sur rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, sur le maintien ou l'ajustement du prix d'émission ou des conditions de sa détermination ; à défaut, la décision de la première assemblée est caduque. (1)
- Art. 700(Nouveau) L'assemblée générale extraordinaire qui décide l'augmentation du capital, en faveur d'une ou plusieurs personnes, peut supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires. A peine de nullité de cette délibération, les bénéficiaires des actions nouvelles s'ils sont déjà actionnaires ne peuvent prendre part au vote. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu'ils possèdent. Le prix d'émission des actions nouvelles ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale extraordinaire sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes. (2)
- Art. 701Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis à l'usufruit. Si le nu-propriétaire néglige d'exercer son droit, l'usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le réemploi des sommes provenant de la cession; les biens ainsi acquis sont soumis à l'usufruit. Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou l'usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription; le surplus des actions nouvelles appartient en plein propriété à celui qui a versé les fonds. Les dispositions du présent article s'appliquent dans le silence de la convention des parties.
- Art. 702Le délai accordé aux actionnaires pour l'exercice du droit de souscription ne peut être inférieur à trente jours (30) à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible ont été exercés.
- Art. 703(Nouveau) La société procède à l'ouverture de la souscription en effectuant les formalités de publicité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. (1)
- Art. 704(Modifié) Le contrat de souscription est constaté par un bulletin de souscription dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. (2)
- Art. 705(Modifié) Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart (1/4) au moins de la valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Si l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai de six (6) mois à compter de l'ouverture de la souscription, l'opération est nulle. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois dans le délai de cinq ans (5) à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive. Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire peut être effectué par un mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire. (1)
- Art. 706(Modifié) Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire agréé établi au moment du dépôt des fonds sur présentation du bulletin de souscription. Les libérations d'actions par compensation de créances liquides et exigibles sur la société sont constatées par une déclaration notariée émanant soit du conseil d'administration soit du directoire ou de leurs mandataires. Cette déclaration notariée tient lieu de certificat du dépositaire. (2)
- Art. 707(Modifié) En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés, par décision de justice, à la demande du président du conseil d'administration ou du directoire. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 679. Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Leur rapport est mis à la disposition des actionnaires, huit jours (8) au moins avant la date de l'assemblée. Les dispositions de l'article 603 sont applicables à l'assemblée générale extraordinaire. Si l'assemblée approuve l'évaluation des apports et l'octroi d'avantages particuliers, elle constate la réalisation de l'augmentation du capital. Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports ainsi que la rémunération d'avantages particuliers, l'approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée. Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leurs émissions. (1)
- Art. 708En cas d'attribution d'actions nouvelles aux actionnaires à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit ainsi conféré est négociable ou cessible. Il appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.
- Art. 709(Nouveau) L'amortissement du capital est effectué en vertu d'une disposition statutaire ou d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire et au moyen des sommes distribuables. Cet amortissement ne peut être réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque action d'une même catégorie et n'entraîne pas de réduction du capital. Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance.
- Art. 710(Nouveau) Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence, le droit au premier dividende et s'il y a lieu au remboursement de la valeur nominale; elles conservent tous les autres droits.
- Art. 711(Nouveau) Lorsque le capital est divisé soit en actions de capital, et en actions partiellement ou totalement amorties, soit en actions inégalement amorties, l'assemblée générale des actionnaires peut décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, la conversion des actions totalement ou partiellement amorties en actions de capital. A cet effet, elle prévoit qu'un prélèvement obligatoire sera effectué à concurrence du montant amorti des actions à convertir sur la part des profits sociaux d'un ou plusieurs exercices revenant à ces actions après paiement du premier dividende ou de l'intérêt statutaire auquel elles peuvent donner droit .
- Art. 712(Modifié) La réduction du capital est décidée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires. Le projet de réduction du capital est communiqué au commissaire aux comptes quarante cinq (45) jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Lorsque le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, réalise l'opération sur délégation de l'assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité et procède à la modification corrélative des statuts. (1)
- Art. 713(Modifié) Lorsque l'assemblée générale approuve un projet de réduction du capital non motivé par des pertes, les représentants des masses des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure à la date du dépôt au centre national du registre de commerce, du procès-verbal de délibération, peuvent former opposition à la réduction du capital dans les trente (30) jours. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué par le juge sur cette opposition. Si le juge accueille l'opposition, la procédure de réduction du capital est immédiatement interrompue jusqu'à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu'à remboursement des créances. Si le juge rejette l'opposition, les opérations de réduction du capital peuvent commencer. (2)
- Art. 714(Modifié) Sont interdits, la souscription et l'achat par la société de ses propres actions soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société. Toutefois, l'assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler. (1)
- Art. 715(Nouveau) Lorsque les actions auront été souscrites ou acquises par une personne agissant en son nom mais pour le compte de la société, cette personne sera tenue de libérer les actions solidairement avec les fondateurs ou selon le cas, les membres du conseil d'administration ou du directoire. Cette personne est réputée, en outre, avoir souscrit pour son propre compte. (2)
- Art. 715 bis(Nouveau) Par dérogation à l'article 714 alinéa 1er ci-dessus, les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle de la bourse des valeurs, peuvent acheter en bourse leurs propres actions en vue de réguler le cours des actions. A cette fin, l'assemblée générale ordinaire doit avoir expressément autorisé la société à opérer en bourse sur ses propres actions ; elle fixe les modalités de l'opération et notamment le prix maximum d'achat et minimum de vente, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée. Cette autorisation ne peut être donnée pour un délai supérieur à un an (01).
- Art. 715 ter(Nouveau) La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales et des commanditaires qui ont la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois (3) et leur nom ne peut figurer dans la dénomination sociale. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés par actions sont applicables aux sociétés en commandite par actions à l'exception des articles 610 à 673 ci-dessus.
- Art. 716A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou les gérants dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Ils dressent également le compte d'exploitation générale, le compte des résultats et le bilan. Ils établissent un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. Les documents visés au présent article sont mis à la disposition des commissaires aux comptes au plus tard dans les 4 mois qui suivent la clôture de l'exercice.
- Art. 717(Modifié) Le compte d'exploitation générale, le compte des résultats et le bilan sont établis à chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Toutefois, en cas de proposition de modification, l'assemblée générale, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles, et sur rapport du conseil d'administration, ou des gérants selon les cas et des commissaires se prononcent sur les modifications proposées. Les comptes sociaux visés à l'alinéa 1er, font l'objet dans le mois qui suit leur adoption par l'assemblée générale d'un dépôt au centre national du registre de commerce. Ledit dépôt vaut publicité. (1)
- Art. 718Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère. La dépréciation de la valeur d'actif des immobilisations, qu'elle soit causée par l'usure, le changement des techniques ou toute autre cause, doit être constatée par des amortissements. Les moins-values sur les autres éléments d'actif et les pertes et charges probables doivent faire l'objet de provisions.
- Art. 719Sous réserve des dispositions de l'article 725, alinéa 2, les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices. Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard, à l'expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le montant des primes d'émission afférentes à cette augmentation.
- Art. 720Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions constituent des bénéfices nets.
- Art. 721A peine de nullité de toute délibération contraire, dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur les bénéfices nets de l'exercice, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
- Art. 722Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, augmenté des reports bénéficiaires mais diminué du prélèvement prévu à l'article 721 de la part des bénéfices revenant aux travailleurs et des pertes antérieures. En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. a) Dividendes
- Art. 723Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Tout dividende distribué en violation de ces règles constitue un dividende fictif. Toutefois, ne constituent pas des dividendes fictifs les acomptes à valoir sur les dividendes d'exercice clos ou en cours dont le conseil d'administration décide la répartition avant que les comptes de ces exercices aient été approuvés : 1°) Lorsque la société dispose, après la répartition décidée au titre de l'exercice précédent, de réserve autre que celle prévue à l'article 721, d'un montant supérieur à celui des acomptes ; 2°) Ou lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société a réalisé, au cours de l'exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, et déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures, ainsi que du prélèvement prévu à l'article 311, des bénéfices nets supérieurs au montant des acomptes.
- Art. 724Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale, sont fixées par elle ou à défaut, par le conseil d'administration ou les gérants, selon le cas. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice.
- Art. 725Il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés. Toute clause contraire est réputée non écrite. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'Etat a accordé aux actions la garantie d'un dividende minimal.
- Art. 726Aucune répétition de dividendes ne peut être exigée des actionnaires ou des porteurs de parts, hors le cas de distribution effectuée en violation des dispositions des articles 724 et 725. b) Tantièmes
- Art. 727Le versement des tantièmes au conseil d'administration, selon le cas, est subordonné à la mise en paiement des dividendes aux actionnaires.
- Art. 728Le montant des tantièmes ne peut excéder le dixième du bénéfice distribuable, sous déduction : 1- Des réserves constituées en exécution d'une délibération de l'assemblée générale ; 2- Des sommes reportées à nouveau. Pour la détermination des tantièmes, il peut, en outre, être tenu compte des sommes mises en distribution qui sont prélevées dans les conditions prévues à l'article 722 alinéa 2. Les sommes incorporées au capital ou prélevées sur les primes d'émission ne peuvent rentrer en compte pour le calcul des tantièmes.
- Art. 729(Modifié) Lorsqu'une société possède plus de 50% du capital d'une société, la seconde est considérée comme filiale de la première. Une société est considérée comme ayant une participation dans une autre société, si la fraction du capital qu'elle détient dans cette dernière est inférieure ou égale à 50%. (2)
- Art. 730(Modifié) Une société par actions ne peut posséder d'actions d'une autre société, si celle-ci détient directement une fraction de son capital supérieure à 10%. (3)
- Art. 731(Modifié) Une société est considérée, pour l'application de la présente section, comme en contrôlant une autre : - lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; - lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; - lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société.
- Art. 732(Modifié) Toute participation même inférieure à 10% détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société.(2)
- Art. 732 bis(Nouveau) Lorsqu'une société par actions détient indirectement le contrôle d'une autre société, celle-ci ne peut détenir plus de 50% du capital de la première. (3)
- Art. 733La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse de la présente loi ou de celles qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement, ni de l'incapacité à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter de la nullité des clauses prohibées par l'article 426, alinéa 1er, du code civil. La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent, ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de la présente loi ou de celles qui régissent les contrats.
- Art. 734Dans les sociétés en nom collectif, l'accomplissement des formalités de publicité est requis à peine de nullité de la société, de l'acte ou de la délibération, selon les cas, sans que les associés et la société puissent se prévaloir à l'égard des tiers de cette cause de nullité. Toutefois, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer la nullité encourue si aucune fraude n'est constatée.
- Art. 735L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicité de l'objet social.
- Art. 736Le tribunal, saisi d'une action en nullité, peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de citation introductive d'instance. Si pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des associés effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée ou de l'envoi aux associés du texte des projets de décision, accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement, le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.
- Art. 737Si à l'expiration du délai prévu à l'article précédent aucune décision n'a été prise, le tribunal statue à la demande de la partie la plus diligente.
- Art. 738En cas de nullité d'une société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou l'incapacité d'un associé et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l'opérer, soit de régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société. La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l'alinéa précédent, toute mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées, si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l'associé dont le rachat des droits est demandé est sans influence sur la décision de la société. En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé est déterminée conformément aux dispositions de l'article 578, alinéa 3, du présent code.
- Art. 739Lorsque la nullité d'actes et délibérations postérieures à la constitution de la société est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant intérêt à la régularisation de l'acte peut mettre la société en demeure d'y procéder, dans le délai de 30 jours. A défaut de régularisation dans ce délai, tout intéressé peut demander la désignation, par décision de justice, d'un mandataire chargé d'accomplir la formalité.
- Art. 740Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article 738, alinéa 1er.
- Art. 741Lorsque la nullité de la société est prononcée, Il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et de la section V du présent chapitre.
- Art. 742Ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Cependant, la nullité résultant de l'incapacité ou d'un vice du consentement est opposable même aux tiers, par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.
- Art. 743L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée en force de chose jugée. La disposition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou la délibération était entachée. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.
- Art. 744Une société même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion. Elle peut aussi faire apport de son patrimoine à des sociétés existantes ou participer avec celles-ci à la constitution de sociétés nouvelles, par voie de fusion scission. Elle peut enfin faire apport de son patrimoine à des sociétés nouvelles, par voie de scission.
- Art. 745Les opérations visées à l'article précédent, peuvent être réalisées entre des sociétés de forme différente. Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts. Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée.
- Art. 746Par dérogation aux dispositions de l'article 745, alinéa 2, si l'opération projetée a pour effet d'augmenter les engagements d'associés ou d'actionnaires de l'une ou de plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être décidée qu'à l'unanimité desdits associés ou actionnaires.
- Art. 747Le projet de fusion ou de scission est arrêté par le conseil d'administration, soit de chacune des sociétés participant à la fusion, soit de la société dont la scission est projetée. Il doit contenir les indications suivantes : 1° Les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission ; 2° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées, utilisés pour établir les conditions de l'opération ; 3° La désignation et l'évolution de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ; 4° Le rapport d'échange des droits sociaux ; 5° Le montant prévu de la prime de fusion ou de scission. Le projet ou une déclaration qui lui est annexée, expose les méthodes d'évaluation utilisées et donne les motifs du choix du rapport d'échange des droits sociaux.
- Art. 748Le projet de contrat est déposé dans une étude notariale du lieu du siège des sociétés absorbantes et absorbées. Il fait l'objet d'une publicité dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Paragraphe 2 Dispositions relatives aux sociétés par actions
- Art. 749La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés absorbantes et absorbées. Le patrimoine des sociétés absorbées ou fusionnées, dévolu à la société absorbante ou à la société nouvelle issue de la fusion, dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération. Le patrimoine de la société scindée est dévolu dans les mêmes conditions; sa répartition entre les sociétés absorbantes ou les sociétés nouvelles issues de la scission, est faite selon les modalités fixées par le projet de scission.
- Art. 750Le conseil d'administration, les gérants, selon le cas, communiquent le projet de fusion ou de scission et ses annexes aux commissaires aux comptes, s'il en existe, de chacune des sociétés participant à l'opération, quarante cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée des associés ou des actionnaires, appelée à statuer sur ledit projet.
- Art. 751Les commissaires aux comptes de chaque société assistés, le cas échéant, d'experts de leur choix, établissent et présentent un apport sur la rémunération des apports faits à la société absorbante. A cet effet, les commissaires aux comptes peuvent obtenir communication de tous documents utiles auprès de chaque société intéressée.
- Art. 752Le rapport des commissaires aux comptes est déposé au siège social, et tenu à la disposition des associés ou des actionnaires, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée appelée à statuer sur le projet de fusion ou de scission. En cas de consultation par écrit, ce rapport est adressé aux associés avec le projet de résolution qui leur est soumis.
- Art. 753Les commissaires aux apports vérifient notamment que le montant de l'actif net apporté par les sociétés absorbées est au moins égal au montant de l'augmentation du capital de la société absorbante ou au montant du capital de la société nouvelle issue de la fusion. La même vérification est faite en ce qui concerne le capital des sociétés bénéficiaires de la scission.
- Art. 754L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l'approbation des apports en nature, conformément aux dispositions de l'article 673.
- Art. 755Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une société nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux effectués par les sociétés procédant à leur fusion. En ce cas, les actionnaires de ces sociétés peuvent se réunir, de plein droit, en assemblée générale constitutive de la société nouvelle issue de la fusion et il est procédé, conformément aux dispositions régissant la constitution des sociétés par actions.
- Art. 756La société est débitrice des créanciers de la société absorbée au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard. Les créanciers des sociétés participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion, peuvent former opposition à celle-ci dans le délai de 30 jours à compter de l'insertion prescrite par l'article 748. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier. L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion. Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.
- Art. 757Les bailleurs de locaux loués aux sociétés absorbées ou scindées, peuvent également former opposition à la fusion ou à la scission dans le délai fixé à l'article 736, alinéa2.
- Art. 758Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés par actions existantes, les dispositions des articles 751, 754 et 789 sont applicables.
- Art. 759Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés par actions nouvelles, elle est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de la société scindée. Chacune des sociétés nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui effectué par la société scindée. En ce cas, l'assemblée générale des actionnaires de celle-ci peut se transformer, de plein droit, en assemblée générale constitutive de chacune des sociétés issues de la scission et il est procédé, conformément aux dispositions régissant la constitution des sociétés par actions. Toutefois, il n'y a pas lieu à vérification de l'évaluation des biens apportés par la société scindée. Les actions émises par les sociétés nouvelles sont alors directement attribuées aux actionnaires de la société scindée.
- Art. 760Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, sont débitrices solidaires des créanciers de la société scindée, aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
- Art. 761Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles. En ce cas, les créanciers de la société scindée peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 756, alinéa 2 et suivants.
- Art. 762La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport, peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles 758 et 761. Paragraphe 3 Dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée
- Art. 763En cas de fusion ou de scission de sociétés à responsabilité limitée au profit de sociétés de même forme, les dispositions des articles 756, 760 et 761, alinéas 1 et 2 sont applicables, ainsi que, s'il existe des commissaires aux comptes, celles de l'article 751. Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés à responsabilité limitée nouvelles, chacune de celles-ci peut être constituée sans autre apport que celui effectué par la société scindée. En ce cas, les associés de celle-ci peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs de chacune des sociétés issues de la scission, et il est procédé, conformément aux dispositions régissant la constitution des sociétés à responsabilité limitée. Les parts sociales représentant le capital des sociétés nouvelles sont alors directement attribuées aux associés de la société scindée. Paragraphe 4 Dispositions diverses
- Art. 764Lorsque les opérations visées à l'article 744 comportent la participation de sociétés par actions et de sociétés à responsabilité limitée, les dispositions des articles 756, 760 et 761 sont applicables.
- Art. 765Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, la liquidation des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les statuts.
- Art. 766La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que se soit. Sa raison ou sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liquidation". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celles-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce.
- Art. 767L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié dans le délai d'un mois, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la wilaya du siège social. Il contient les indications suivantes : 1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle; 2° La forme de la société, suivie de la mention "en liquidation" ; 3° Le montant du capital social ; 4° L'adresse du siège social ; 5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce ; 6° La cause de la liquidation ; 7° Les nom, prénoms usuel et domicile des liquidateurs ; 8° Le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs. Sont en outre, indiquées dans la même insertion : 1° Le lieu où la correspondance doit être adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés ; 2° Le tribunal au greffe duquel sera effectué, en annexe au registre du commerce, le dépôt des actes et pièces relatives à la liquidation. A la diligence du liquidateur, les mêmes indications sont portées, par simple lettre, à la connaissance des actionnaires.
- Art. 768Au cours de la liquidation de la société, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux de la société. Notamment, toute décision entraînant modification des mentions publiées en application de l'article précédent, est publiée dans les conditions prévues par cet article.
- Art. 769La dissolution de la société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d'habitation dépendant de ces immeubles. Si, en cas de cession du bail, l'obligation de garantie ne peut être assurée dans les termes de celui-ci, il peut y être substitué, par ordonnance de référé toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.
- Art. 770Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé en nom, de gérant, d'administrateur, de directeur général, de commissaire aux comptes ou de contrôleur, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal, le liquidateur et, s'il en existe, le commissaire aux comptes ou le contrôleur dûment entendus.
- Art. 771La cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation, au liquidateur ou à ses employés ou à leurs conjoints, ascendants ou descendants, est interdite.
- Art. 772La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif à une société notamment par voie de fusion, est autorisée. 1° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés; 2° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité exigée pour la modification des statuts; 3° Dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires.
- Art. 773Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander en justice, la désignation par ordonnance de référé, d'un mandataire chargé de procéder à la convocation.
- Art. 774Si l'assemblée de clôture prévue à l'article précédent, ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, il est statué, par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé. A cet effet, le liquidateur dépose ses comptes au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance et obtenir à ses frais, délivrance d'une copie. Le tribunal statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, aux lieu et place de l'assemblée des associés ou des actionnaires.
- Art. 775L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, au bulletin officiel des annonces légales et, en outre, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Il contient les indications suivantes : 1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle; 2° La forme de la société, suivie de la mention "en liquidation"; 3° Le montant du capital social; 4° L'adresse du siège social; 5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce; 6° Les nom, prénoms usuel et domicile des liquidateurs; 7° La date et le lieu de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle ou, à défaut, la date de la décision de justice prévue par l'article précédent, ainsi que l'indication du tribunal qui l'a prononcée; 8° L'indication du greffe du tribunal où sont déposés les comptes des liquidateurs.
- Art. 776Le liquidateur est responsable, à l'égard, tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article 696.
- Art. 777Toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce. Paragraphe 2 Dispositions applicables par décision judiciaire
- Art. 778A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société dissoute sera effectuée, conformément aux dispositions du présent paragraphe, sans préjudice de l'application du paragraphe 1er de la présente section. En outre, il peut être décidé par ordonnance de référé, que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande : 1°- De la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif, 2°- D'associés représentant au moins le dixième du capital dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions; 3°- Des créanciers sociaux. Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles de la présente section sont réputées non écrites.
- Art. 779Les pouvoirs du conseil d'administration ou des gérants prennent fin à dater de l'ordonnance de référé prise en application de l'article précédent ou de la dissolution de la société si elle est postérieure.
- Art. 780La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux comptes.
- Art. 781En l'absence de commissaires aux comptes, et même dans les sociétés qui ne sont pas tenues d'en désigner, un ou plusieurs contrôleurs peuvent être nommés par les sociétés dans les conditions prévues à l'article 781 alinéa 1er. A défaut, ils peuvent être désignés par le président du tribunal statuant sur enquête, à la demande du liquidateur ou en référé, à la demande de tout intéressé, le liquidateur dûment appelé. L'acte de nomination des contrôleurs fixe leurs pouvoirs, obligations et rémunérations ainsi que la durée de leurs fonctions. Ils encourent la même responsabilité que les commissaires aux comptes. Dans tous les cas, cet acte est publié dans les mêmes conditions et délais prévus par l'article 767, que celui des liquidateurs.
- Art. 782Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par les associés si la dissolution résulte du terme statutaire ou si elle est décidée par les associés. Le liquidateur est nommé : 1°) Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés; 2°) Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ; 3°) Dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.
- Art. 783Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par l'ordonnance du président du tribunal, statuant sur requête. Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication dans les conditions prévues à l'article 757. Cette opposition est portée devant le tribunal qui peut désigner un autre liquidateur.
- Art. 784Si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs. Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont été nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions séparément. Toutefois, ils établissent et présentent un rapport commun.
- Art. 785La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur. En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et les délais que nécessite l'achèvement de la liquidation.
- Art. 786Le liquidateur est révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination.
- Art. 787Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l'assemblée des associés, à laquelle il fait un rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour les terminer. A défaut, il est procédé à la convocation de l'assemblée, soit par l'organe de contrôle, s'il en existe un, soit par un mandataire désigné, par décision de justice, à la demande de tout intéressé. Si la réunion de l'assemblée est impossible ou si aucune décision n'a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la liquidation.
- Art. 788Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour le besoin de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie.
- Art. 789Le liquidateur établit dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats, un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé. Sauf dispense accordée par l'ordonnance de référé, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice, l'assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et, éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs ou commissaires aux comptes. Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, est déposé au greffe du tribunal et communiqué à tout intéressé.
- Art. 790En période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.
- Art. 791Les décisions prévues à l'article 789, alinéa 2, sont prises : - à la majorité des associés en capital, dans les sociétés en nom collectif, et à responsabilité limitée; - dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, dans les sociétés par actions. Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. Lorsque la délibération entraîne modification des statuts, elle est prise dans les conditions prescrites à cet effet, pour chaque forme de société. Les associés liquidateurs peuvent prendre part au vote.
- Art. 792En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée des associés, dans les conditions prévues à l'article 789. A défaut, tout intéressé peut demander la convocation, soit par les commissaires aux comptes, ou l'organe de contrôle, soit par un mandataire désigné par décision de justice.
- Art. 793Sauf clause contraire des statuts, le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parts sociales, est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social.
- Art. 794Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur décide s'il convient de distribuer les fonds devenus disponibles en cours de liquidation. Après mise en demeure infructueuse du liquidateur, tout intéressé peut demander en justice qu'il soit statué sur l'opportunité d'une répartition en cours de liquidation. Toute décision de répartition de fonds, est publiée dans le journal d'annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à l'article 767. La décision est notifiée individuellement aux associés.
- Art. 795Les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers, sont déposées dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation. Elles peuvent être retirées sur la signature d'un seul liquidateur et sous sa responsabilité.
- Art. 796(Nouveau) Deux ou plusieurs personnes morales peuvent constituer entre elles par écrit, pour une durée déterminée, un groupement en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.
- Art. 797(Nouveau) Le contrat de groupement détermine l'organisation du groupement, sous réserve des dispositions du présent code. Il est établi par écrit et publié selon les modalités fixées par voie réglementaire. Il contient notamment les indications suivantes : 1°) la dénomination du groupement, 2°) les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du domicile ou du siège social et s'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au registre de commerce, de chacun des membres du groupement, 3°) la durée pour laquelle le groupement est constitué, 4°) l'objet du groupement, 5°) l'adresse du siège du groupement. Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui même. Elles ne sont opposables aux tiers qu'à dater de cette publicité.
- Art. 798(Nouveau) Le contrat de groupement doit prévoir également : 1°) les conditions d'acceptation et de révocation de nouveaux membres, 2°) les attributions de l'assemblée des membres du groupement, 3°) les modalités de contrôle de la gestion, 4°) les modalités de dissolution et de liquidation.
- Art. 799(Nouveau) Le groupement ne donne pas lieu par lui même à réalisation et partage de bénéfices et peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
- Art. 799 bis(Nouveau) Le groupement jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce. Le contrat soumis à publicité légale détermine les conditions et l'objet du groupement.
- Art. 800Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement : 1°)- Ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ; 2°)- Les gérants qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les associés la répartition de dividendes fictifs; 3°)- Les gérants qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, auront, sciemment, présenté aux associés un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société; 4°)- Les gérants qui, de mauvaise foi auront fait des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. 5°)- Les gérants qui de mauvaise foi auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
- Art. 801Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA : 1°)- Les gérants qui n'auront pas établi, chaque exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats, le bilan et un rapport sur les opérations de l'exercice ; 2°)- Les gérants qui n'auront pas, dans le délai de quinze jours avant la date de l'assemblée, adressé aux associés le compte d'exploitation générale, le compte des résultats, le bilan, le rapport sur les opérations de l'exercice, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, ou qui n'auront pas tenu l'inventaire à la disposition des associés au siège social. 3°)- Les gérants qui n'auront pas, à toute époque de l'année, mis à la disposition de tout associé, au siège social, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées : comptes d'exploitation générale, inventaires, compte des résultats, bilans, rapports des gérants et le cas échéant des commissaires aux comptes et procès-verbaux des assemblées.
- Art. 802Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants qui n'auront pas procédé à la réunion de l'assemblée des associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation dans un délai n'excédant pas six (6) mois fixé par décision de justice, ou qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite assemblée les documents prévus au 1° de l'article 801.
- Art. 803Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants qui, sciemment, lorsque l'actif net de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, devient inférieur au quart du capital social : 1°)- N'auront pas, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulté les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. 2°)- N'auront pas déposé au greffe du tribunal, et publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, la décision adoptée par les associés.
- Art. 804Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, les gérants d'une société à responsabilité limitée qui auront omis de mentionner sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots " société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L" de l'énonciation du capital social et de l'adresse de son siège social.
- Art. 805Les dispositions des articles 800 à 804 sont applicables a toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le couvert ou aux lieu et place de son gérant légal.
- Art. 806Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions, qui auront émis des actions, soit avant l'immatriculation de ladite société au registre du commerce, soit à une époque quelconque, si l'immatriculation a été obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de ladite société aient été régulièrement accomplies.
- Art. 807Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement : 1°)- Ceux qui sciemment dans la déclaration notariée constatant les souscriptions et les versements auront affirmé sincères et véritables des souscriptions qu'ils savaient fictives ou auront déclaré que des fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés, ou auront remis au notaire une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société; 2°)- Ceux qui, sciemment, par simulation de souscriptions ou de versements, ou par publication de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements; 3°)- Ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements, auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à titre quelconque; 4°)- Ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
- Art. 808Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, le président du conseil d'administration, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions, ainsi que les titulaires ou porteurs d'actions qui, sciemment, auront négocié : 1°)- Des actions sans valeur nominale ou dont la valeur nominale est inférieure au minimum légal; 2°)- Des actions d'apport avant l'expiration du délai pendant lequel, elles ne sont pas négociables; 3°)- Des promesses d'actions.
- Art. 809Sera punie des peines prévues à l'article 808, toute personne qui, sciemment aura soit participé aux négociations, soit établi la valeur des actions ou promesses d'actions visées à l'article précédent.
- Art. 810Sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, sciemment, aura accepté ou conservé les fonctions de commissaire aux apports, nonobstant les incompatibilités et interdictions légales.
- Art. 811Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement : 1°)- Le président, les administrateurs et les directeurs généraux d'une société par actions qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux auront sciemment opéré, entre les actionnaires, la répartition de dividendes fictifs; 2°)- Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment, publié ou présenté aux actionnaires, un bilan inexact, en vue de dissimuler la véritable situation de la société; 3°)- Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. 4°)- Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
- Art. 812Sera puni d'une amende de 5.000 DA à 20.000 DA , le président ou l'administrateur président de la séance qui n'aura pas fait constater les délibérations du conseil d'administration par des procès-verbaux formant un registre spécial tenu au siège de la société.
- Art. 813Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions : 1°)- Qui n'auront pas établi, chaque exercice le compte d'exploitation générale, le compte des résultats , l'inventaire, le bilan et un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. 2°)- Qui n'auront pas employé, pour l'établissement de ces documents les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sous réserve des modifications apportées , conformément de l'article 548.
- Art. 814Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement : 1°)- Ceux qui, sciemment auront empêché un actionnaire de participer à une assemblée d'actionnaires; 2°)- Ceux qui en se présentant faussement comme propriétaires d'actions, auront participé au vote dans une assemblée d'actionnaires, qu'ils aient agi directement ou par personne interposée; 3°)- Ceux qui, se seront fait accorder, garantie ou permettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront garanti ou permis ces avantages.
- Art. 815Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, le président ou les administrateurs d'une société par actions qui n'auront pas "réuni" l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite assemblée, les documents prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 545.
- Art. 816Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA le président ou les administrateurs d'une société par actions qui n'auront pas convoqué, à toute assemblée, dans le délai légal, les actionnaires titulaires depuis un mois au moins de titres nominatifs, soit par lettre ordinaire, soit si les statuts le prévoient ou si les intéressés en ont fait la demande, par lettre recommandée à leurs frais.
- Art. 817Sera puni d'une amende de 20.000 à 100.000 DA le président d'une société par actions qui n'aura pas porté à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée, la date prévue pour la réunion des assemblées, trente-cinq jours au moins avant cette date.
- Art. 818Seront punis d'une amende de 20.000 à 200.000 DA, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions, qui n'auront pas adressé à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration, ainsi que : 1°)- La liste des administrateurs en exercice; 2°)- Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour; 3°)- Le cas échéant, une notice sur les candidats ou conseil d'administration; 4°)- Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, qui seront soumis à l'assemblée; 5°)- S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats et le bilan.
- Art. 819Seront punis d'une amende de 20.000 à 200.000 DA, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions, qui n'auront pas mis à la disposition de tout actionnaire, au siège social ou au lieu de la direction administrative : 1°)- Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les documents suivants : a) L'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats, le bilan et la liste des administrateurs; b) Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée; c) Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que les renseignements concernant les candidats au conseil d'administration; d) Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de 10 ou de 5 selon que l'effectif du personnel excède ou non deux cents salariés. 2°) - Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion d'une assemblée générale extraordinaire, le texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration et le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes et du projet de fusion; 3°)- Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, la liste des actionnaires arrêtée au seizième jour qui précède ladite réunion et comportant les nom, prénom usuel, domicile de chaque titulaire d'actions inscrit à cette date sur le registre de la société, ainsi que le nombre d'actions dont chaque actionnaire est titulaire. 4°)- A toute époque de l'année, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales : compte d'exploitation générale, inventaires, comptes des résultats, bilans, rapports du conseil d'administration, rapports des commissaires aux comptes, feuilles de présence et procès-verbaux des assemblées.
- Art. 820Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA le président ou les administrateurs d'une société par actions qui sciemment : 1°) N'auront pas fait tenir pour toute réunion des assemblées ordinaires des actionnaires une feuille de présence émargée par les actionnaires présents et les mandataires certifiée exacte par le bureau de l'assemblée et contenant : a) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent et le nombre d'actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions; b) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ; c) Les nom, prénom et domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ou à défaut de ces mentions le nombre des pouvoirs donnés à chaque mandataire ; 2°)- N'auront pas annexé à la feuille de présence les pouvoirs à chaque mandataire ; 3°)- N'auront pas procédé à la constatation des décisions de toute assemblée d'actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant la date et lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
- Art. 821Seront punis des peines prévues à l'article précédent, le président de séance et les membres du bureau de l'assemblée qui n'auront pas respecté, lors des assemblées d'actionnaires, les dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions.
- Art. 822Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, le président, les administrateurs, d'une société par actions qui, lors d'une augmentation de capital, auront émis des actions : a) Soit avant qu'une modification des statuts résultant de ladite augmentation de capital, ait fait l'objet d'une inscription modificative au registre du commerce ; b) Soit à une époque quelconque, si ladite inscription modificative a été obtenue par fraude ; c) Soit encore, sans que les formalités de constitution de ladite société ou celles de l'augmentation de capital, aient été régulièrement accomplies.
- Art. 823Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 400.000 DA, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions qui, lors d'une augmentation de capital : 1°)- N'auront pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d'un droit de préférence à la souscription des actions en numéraire. 2°)- N'auront pas réservé aux actionnaires un délai de trente jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription, pour l'exercice de leur droit de souscription. 3°)- N'auront pas attribué les actions rendues disponibles, faute d'un nombre suffisant de souscriptions à titre préférentiel, aux actionnaires, ayant souscrit, à titre réductible, un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits dont ils disposent. Les dispositions du présent article sont inapplicables dans le cas où l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription.
- Art. 824Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 DA à 2.500.000 DA, ceux qui auront commis les infractions prévues à l'article précédent, en vue de priver les actionnaires, ou certains d'entre eux, d'une part de leurs droits dans le patrimoine de la société.
- Art. 825Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 DA, à 500.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, le président, les administrateurs ou les commissaires aux comptes d'une société par actions qui, sciemment, auront donné ou confirmé les indications inexactes dans les rapports présentés à l'assemblée générale appelée à décider la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
- Art. 826Les dispositions des articles 807 à 810 relatives à la constitution des sociétés par actions, sont applicables en cas d'augmentation de capital. Paragraphe 2 Réduction du capital
- Art. 827Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, le président ou les administrateurs d'une société par actions qui, sciemment, auront procédé à une réduction du capital social : 1°)- Sans respecter l'égalité des actionnaires ; 2°)- Sans communiquer le projet de réduction du capital social aux commissaires aux comptes, quarante cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer; 3°)- Sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
- Art. 828Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, le président ou les administrateurs d'une société par actions qui n'auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les auront pas convoqués à toute assemblée d'actionnaires.
- Art. 829Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura sciemment, accepté, exercé ou conservé les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.
- Art. 830Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 DA à 500.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commissaire aux comptes qui aura, sciemment, donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République, les faits délictueux dont il aura eu connaissance. Les dispositions de la loi pénale relatives à la violation du secret professionnel, sont applicables aux commissaires aux comptes.
- Art. 831Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 DA à 500.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou toute personne au service de la société qui auront, sciemment, mis obstacle aux vérifications, aux contrôles des commissaires aux comptes ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents et registres de procès-verbaux.
- Art. 832Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, le président ou les administrateurs d'une société par actions, qui, sciemment, lorsque l'actif net de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, devient inférieur au quart du capital : 1°)- N'auront pas, dans les quatre mois qui suivront l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoqué l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ; 2°)- N'auront pas déposé au greffe du tribunal, publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et inscrit au registre du commerce, la décision adoptée par l'assemblée générale.
- Art. 833Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions qui auront omis de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : "société par actions", du lieu du siège social et de l'énonciation du capital social.
- Art. 834Les dispositions du présent chapitre visant le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés par actions, seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait, exercé la direction, l'administration desdites sociétés sous le couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux.
- Art. 835Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, les fondateurs, le président, les administrateurs d'une société qui auront émis, pour le compte de celle-ci, des actions d'une valeur nominale inférieure au minimum légal.
- Art. 836Les dispositions de l'article ci-dessus visant le président, les administrateurs et les directeurs généraux de sociétés par actions, seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux.
- Art. 837Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux de toute société qui, sciemment : 1°)- N'auront pas fait mention dans le rapport annuel, présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire ou de l'acquisition de la moitié du capital d'une telle société ; les mêmes peines sont applicables aux commissaires aux comptes pour défaut de la même mention dans leur rapport; 2°)- N'auront pas, dans le même rapport, rendu compte de l'activité des filiales de la société par branche d'activité et fait ressortir les résultats obtenus; 3°)- N'auront pas annexé au bilan de la société, le tableau prévu à l'article 558 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations. 4°)- Auront pris des participations dans une société en violation des dispositions de l'article 731 du présent code. 5°)- N'auront pas établi, présenté et ou publié les comptes consolidés tels que prévus par l'article 732 bis 3 du présent code.
- Art. 838Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, le liquidateur d'une société qui, sciemment : 1°)- N'aura pas, dans le délai d'un mois de sa nomination, publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la wilaya du siège, l'acte le nommant liquidateur et déposé au registre du commerce, les décisions prononçant la dissolution; 2°)- N'aura pas convoqué les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation, ou n'aura pas dans le cas prévu à l'article 774, déposé ses comptes au greffe du tribunal, ni demandé en justice l'approbation de ceux-ci.
- Art. 839Sera puni des peines prévues à l'article précédent, au cas ou la liquidation d'une société intervient , en vertu aux dispositions des articles 778 à 794, le liquidateur qui, sciemment: 1°)- n'aura pas dans les six mois de sa nomination, présenté un rapport sur la situation active et passive, sur la poursuite des opérations de liquidation, ni sollicité les autorisations nécessaires pour les terminer; 2°)- n'aura pas établi, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats, et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé; 3°)- n'aura pas permis aux associés d'exercer en période de liquidation, leur droit de communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu'antérieurement; 4°)- n'aura pas convoqué au moins une fois par an, les associés pour leur rendre des comptes annuels en cas de continuation de l'exploitation; 5°)- aura continué d'exercer ses fonctions à l'expiration de son mandat, sans en demander le renouvellement; 6°)- n'aura pas déposé à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers, n'aura pas déposé au service des dépôts et consignations, dans le délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.
- Art. 840Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, le liquidateur qui, de mauvaise foi: 1°)- Aura fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement; 2°)- Aura cédé tout ou partie de l'actif de la société en liquidation contrairement aux dispositions des articles 770 et 771.
- Art. 841Des décrets détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.
- Art. 842La présente ordonnance entre en vigueur à compter du 5 juillet 1975 et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.