Fiscalité · Ordonnance n° 76-105
Code de l'Enregistrement
Ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l'enregistrement.
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Sommaire — 322 articles
- Art. 1erLes dispositions annexées à la présente ordonnance constituent le code de l’enregistrement. Le code de l’enregistrement pourra comprendre, outre ses dispositions législatives, une annexe réglementaire qui sera constituée après codification conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessous, par les textes s’y rapportant pris sous forme de décrets et d’arrêtés et publiés au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
- Art. 2Les textes législatifs et réglementaires modifiants ou complétant les dispositions relatives aux droits d’enregistrement feront l’objet en tant que de besoin, de codification par voie de décret pris sur rapport du ministre des finances.
- Art. 3La présente ordonnance et le code de l’enregistrement y annexé seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
- Art. 4Le droit proportionnel ou le droit progressif est établi pour les transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles soit entre vifs, soit par décès et ainsi que pour les actes visés à l’article 221 ci-après et ceux constatant soit un apport de société, soit un partage de biens meubles ou immeubles. Les taux du droit proportionnel et du droit progressif sont fixés par les articles 216 à 264 du présent code. Ces droits sont assis sur les valeurs.
- Art. 5En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d’une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés à la date de la réalisation de la condition.
- Art. 6Lorsqu’un acte renferme deux dispositions tarifées différemment mais qui à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au tarif le plus élevé.
- Art. 7Mais lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d’elles, et selon son espèce, un droit particulier. La quotité en est déterminée par l’article du présent code dans lequel la disposition se trouve classée ou auquel elle se rapporte.
- Art. 8Sont affranchies de la pluralité édictée par l’article 7 qui précède, dans les actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires, les dispositions indépendantes et non sujettes au droit proportionnel. Lorsqu’un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture les unes au droit proportionnel, les autres à un droit fixe, il n’est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception si le montant des droits proportionnels exigibles est inférieur.
- Art. 9Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux. (*) Art. 3 : Modifié par l’article 111 de la loi de finances pour 1985. Les actes judiciaires en matière civile, les jugements en matière criminelle, délictuelle et contraventionnelle sont également soumis à l’enregistrement sur les minutes ou originaux. Toutefois, les actes, à l’exception des actes sous seings privés, et les jugements visés aux deux alinéas qui précèdent sont, au préalable, récapitulés, par les soins des rédacteurs, sur les états et donnent lieu, le cas échéant, à l’établissement par ces rédacteurs, d’extraits analytiques. Ces états et extraits sont déposés au service de l’enregistrement en même temps que les minutes ou brevets. A défaut, la formalité est refusée.
- Art. 10Il n’est dû aucun droit d’enregistrement pour les extraits copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux.
- Art. 11Les sommes servant de base à l’assiette de l’impôt sont arrondies à la dizaine de dinars supérieure. Pour toute imposition ou taxation, quelle qu’en soit la nature, à l’exception des droits fixes, le montant de l’imposition ou de la taxation à retenir est arrondi au dinar supérieur, les fractions inférieures à 0,05 DA étant négligées et les fractions égales ou supérieures à 0,05DA étant comptées pour 0,10 DA. Le minimum de perception du droit proportionnel et du droit progressif est fixé à cinq cent dinars (500 DA) toutes les fois que l’application du tarif entraînerait une perception inférieure à ce montant.(1)
- Art. 12Est fixé à 500 DA le minimum des droits en sus et amendes perçus par le présent code et dont le montant est inférieur à ce chiffre. Lorsque l’application des dispositions du présent code entraîne l’exigibilité d’une amende égale au quadruple des droits ou taxes, le montant de cette taxe ne peut être inférieur à 5000 DA.(2)
- Art. 13Lorsqu’un acte translatif de propriété ou d’usufruit comprend des meubles et immeubles, le droit d’enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux fixé pour les immeubles, à moins qu’il ne soit stipulé (1) Art. 11 : Modifié par les articles 118 de la loi de finances pour 1984, 21 de la loi de finances complémentaire pour 1990, 32 de la loi de finances pour 1995 et 19 de la loi de finances pour 2000. (2) Art. 12 : Modifié par l’article 21 de la loi de finances pour 2000. (3) Section 3 bis (art. 12 bis et 12 ter) : créée par l’article 119 de la loi de finances pour 1984. (4) Arts. 12.bis et 12 ter : abrogés par l’article 20 de la loi de finances 2011.( dispositions transférées au Code de Procédures Fiscales). (5) Section 3 ter (art. 12- quater à 12-sexiès) : créée par les articles 178-5, 178-7 et 178-8 de la loi de finances complémentaire pour 1983, codifiée par l’article 113 de la loi de finances pour 1985 et abrogée par l’article 22 de la loi de finances 2011. (6) Art. 12- sexiès : Modifié par l’article 21 de la loi de finances pour 2000. un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu’ils ne soient désignés et estimés, article par article, dans l’acte.
- Art. 14Le règlement des droits dus sur les actes passés dans le cadre du code de la famille est constaté et effectué dans les conditions fixées aux articles 153 et 188 du présent code. Ces actes sont récapitulés sur des états dressés par les notaires, greffiers et agents d’exécution compétents.
- Art. 15Les actes notariés autres que ceux visés à l’article 14 ci-dessus sont enregistrés sur les minutes ou brevets, préalablement récapitulés sur les états dressés par les soins des rédacteurs. Les états doivent être déposés au bureau de l’enregistrement en même temps que les registres, minutes ou brevets. A défaut, la formalité de l’enregistrement est refusée.
- Art. 16La valeur de la propriété et de la jouissance des biens de toute nature ou les sommes servant d’assiette à l’impôt sont déterminées, pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel ou du droit progressif, conformément aux dispositions du présent titre.
- Art. 17Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur visée à l’article 16 ci-dessus est déterminée par un capital formé de vingt fois la rente ou le loyer annuel et les charges aussi annuelles, ou en y ajoutant également les autres charges en capital, et les deniers d’entrée, s’il en est stipulé. Dans tous les cas où les charges ne sont pas évaluées dans l’acte lui-même, ou au pied de l’acte, elles sont fixées d’office au tiers du prix. Les parties se trouvent alors définitivement privées de la possibilité d’établir que cette évaluation forfaitaire est excessive. Par contre, l’administration reste fondée à établir l’insuffisance de cette évaluation forfaitaire. Si le prix du bail ou de la rente est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit proportionnel est liquidé d’après la valeur des produits au jour du contrat, déterminé par une déclaration estimative des parties.
- Art. 18Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, la valeur visée à (1) Section 5 (Arts. 14 et 15) : Modifiée par l’article 41 de la loi de finances pour 1986. (2) Art. 15bis : créé par l’article 17 de la loi de finances pour 2007. l’article 16 ci-dessus est déterminée par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuelles, en y ajoutant, de même, le montant des deniers d’entrée et des autres charges s’il s’en trouve d’exprimés. Les charges annuelles et les objets en nature s’évaluent pareillement comme il est prescrit à l’article 17 ci- dessus.
- Art. 19Pour la liquidation et le paiement des droits sur les échanges, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration estimative des parties. Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi l’acte d’échange, les immeubles transmis ont fait l’objet d’une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission de tiers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l’adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu’il ne soit justifié que la consistance des immeubles ait subi, dans l’intervalle, des transformations susceptibles d’en avoir modifié la valeur.
- Art. 20Pour les partages de biens meubles et immeubles entre co-propriétaires, co-héritiers et co-associés à quelque titre que se soit, le droit est liquidé sur le montant de l’actif net partagé.
- Art. 21Pour les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, ou de pensions à titre onéreux, la valeur visée à l’article 16 ci-dessus est déterminée par le capital constitué et aliéné.
- Art. 22Pour les cessions ou transports desdites rentes ou pensions, et pour leur amortissement ou rachat, ladite valeur est déterminée par le capital constitué quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement.
- Art. 23§ 1er. - Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, leurs transports et amortissements, ladite valeur est déterminée à raison d’un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension, et quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement. § 2. - Toutefois, lorsque l’amortissement ou le rachat d’une rente ou pension constituée à titre gratuit est effectué moyennant l’abandon d’un capital supérieur à celui formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension, un supplément de droit de donation est exigible sur la différence entre ce capital et la valeur imposée lors de la constitution. § 3. - Il n’est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes quant à l’évaluation. § 4. - Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits sont évaluées aux mêmes capitaux, d’après une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de l’acte.
- Art. 24Pour les actes de formation, de prorogation ou de fusion de sociétés qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, le droit est liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobilier, déduction faite du passif.
- Art. 25Pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux de biens meubles, la valeur visée à l’article 16 ci-dessus est déterminée par le prix ou par une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
- Art. 26Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, les créances à terme, les rentes et pensions, la valeur servant de base à l’impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans déduction des charges, sauf application des dispositions des articles 30, 32, 33, 35 à 42 ci-après.
- Art. 27Pour les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, licitations et tous autres actes civils ou judiciaires portant translation de propriété ou d’usufruit d’immeubles à titre onéreux, la valeur visée à l’article 16 ci-dessus est déterminée par le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital, ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du vendeur ou cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l’objet d’un prix particulier et d’une désignation détaillée.
- Art. 28Pour la liquidation et le paiement des droits sur les mutations à titre gratuit entre vifs ou par décès, les immeubles quelle soit leur nature, sont estimés d’après la déclaration détaillée et estimative des parties sans déduction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, application des articles 35 et suivants du présent code. Néanmoins, si, dans les deux (02) années qui ont précédé ou suivi soit l’acte de donation, soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l’objet d’une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission de tiers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l’adjudication, en y ajoutant toute les charges en capital, à moins qu’il ne soit justifié que la consistance des immeubles ait subi, dans l’intervalle, des transformations susceptibles d’en avoir modifié la valeur.
- Art. 29Pour les valeurs mobilières de toute nature, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit, entre vifs ou par décès, est déterminé par la déclaration estimative des parties conformément à l’article 26 ci-dessus, sauf application de l’article 108 du présent code.
- Art. 30Sont assujettis aux droits de mutations par décès les effets publics, actions, parts sociales, créances et généralement toutes les valeurs mobilières nationales ou étrangères de quelque nature qu’elle soient, dépendant d’une succession régie par la loi algérienne ou de la succession d’un étranger domicilié en Algérie.
- Art. 31Lorsqu’elles s’opèrent par acte passé en Algérie, les transmissions entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, de biens mobiliers étrangers corporels, sont soumises aux droits de mutations dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens algériens de même nature.
- Art. 32§ 1er. Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve du contraire : 1°) Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ; 2°) à défaut d’acte de vente, par l’estimation contenue dans les inventaires dressés dans les formes visées à l’article 57 ci-après dans les cinq années du décès pour les meubles meublants, et par l’estimation contenue dans les inventaires et autres actes s’il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles sauf application particulière des dispositions du paragraphe 2 ci-après ; 3°) à défaut des bases d’évaluation établies par les deux alinéas précédents, par la déclaration détaillée et estimative des parties. Toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l’administration fiscale ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 10 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de succession, la preuve du contraire étant aussi réservée. § 2. - En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve des dispositions du paragraphe premier ci-dessus, être inférieure à 60 % de l’évaluation faite dans les contrats ou conventions d’assurances contre le vol ou contre l’incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l’ouverture de la succession, sauf preuve du contraire. S’il existe plusieurs polices susceptibles d’être retenues pour l’application du forfait, celui-ci est calculé sur la moyenne des évaluations figurant dans ces polices. § 3. - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d’évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales du présent code.
- Art. 34Pour les créances à terme, les droits de mutation entre vifs ou par décès sont perçus sur le capital exprimé dans l’acte qui en fait l’objet. Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d’après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite, règlement judiciaire ou de déconfiture au moment de l’acte de donation ou de l’ouverture de la succession. Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l’évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l’objet d’une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités de retard et de la prescription, l’exigibilité de l’impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.
- Art. 35Lorsque les héritiers ou légataires testamentaires sont grevés de legs particuliers de sommes d’argent non existantes dans la succession et qu’ils ont acquitté le droit sur l’intégralité des biens de cette même succession, le même droit n’est pas dû pour ces legs, conséquemment, les droits déjà payés par les légataires particuliers doivent s’imputer sur ceux dus par les héritiers ou légataires testamentaires.
- Art. 36Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, sont déduites les dettes à la charge du défunt dont l’existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt. S’il s’agit de dettes commerciales, la preuve de leur existence est apportée conformément aux règles du droit commercial. Elle peut résulter des livres de commerce ou de la correspondance commerciale. (2) S’il s’agit d’une dette grevant une succession dévolue à une personne pour la nue-propriété et à une autre pour l’usufruit, le droit de mutation est perçu sur l’actif de la succession, diminué du montant de la dette, dans les conditions déterminées à l’article 53 ci-après.
- Art. 37L’actif de succession est déterminé en appliquant un abattement de 50.000 DA. (3)
- Art. 38Les impositions établies après le décès d’un contribuable en vertu de l’article 121 du code des impôts directs et taxes assimilées, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès.
- Art. 39Les dispositions de l’article 12 ter de l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 12 ter. –Les avantages susceptibles d’être accordés aux investissements visés à l’article 12 bis ci-dessus peuvent comprendre tout ou partie des avantages suivants : 1 - En phase de réalisation, pour une durée maximale de cinq (5) ans : a) d’une exonération et/ou franchise des droits, taxes, impositions et autres prélèvements à caractère fiscal frappant les acquisitions opérées tant par voie d’importation que sur le marché local, des biens et services nécessaires à la réalisation de l’investissement; b) d’une exonération des droits d’enregistrement portant sur les mutations des propriétés immobilières affectées à la production ainsi que la publicité légale dont elles doivent faire l’objet; c) d’une exonération des droits d’enregistrement sur les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital ; d) d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières affectées à la production; e) exemption des droits d’enregistrement, des frais de publicité foncière et de la rémunération domaniale portant sur les concessions, pour les biens immobiliers bâtis et non bâtis consentis au titre de la réalisation de projets d’investissement. Cet avantage s’applique pour la durée minimale de concession consentie. Bénéficient également de ces dispositions les concessions consenties antérieurement par décision du Conseil des ministres au profit des projets d’investissement. 2 - En phase d’exploitation, pour une durée maximale de dix (10) années à compter du constat d’entrée en exploitation établi par les services fiscaux, à la diligence de l’investisseur : a) d’une exonération de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS); b) d’une exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) ; c) d’une exemption des droits d’enregistrement, des frais de publicité foncière, ainsi que de la rémunération domaniale pour les concessions portant sur des actifs immobiliers consentis pour la réalisation de projets d’investissement. Outre les avantages visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, des avantages supplémentaires peuvent être décidés par le conseil national de l’investissement conformément à la législation en vigueur. Bénéficient également de ces dispositions les projets d’investissement ayant été concédés au préalable par décision du Conseil des ministres. 3- Sans préjudice des règles de concurrence, le Conseil National de l’Investissement est habilité de consentir, pour une période qui ne peut excéder cinq (05) années, des exemptions ou réduction des droits, impôts ou taxes, y compris la Taxe sur la Valeur Ajoutée grevant les prix des biens produits par l’investissement entrant dans le cadre des activités industrielles naissantes. Les modalités d’application du présent article sont fixées, par voie réglementaire.»
- Art. 40Toute dette au sujet de laquelle l’agent de l’enregistrement a jugé les justifications insuffisantes n’est pas retranchée de l’actif de la succession pour la perception du droit, sauf aux parties à se pouvoir en restitution, s’il y a lieu, dans le délai de quatre années fixé par l’article 126 du code des procédures fiscales. (1) Art. 33 : abrogé par l’article 22 de la loi de finances pour 2011. (2) Art. 36 : Modifié par les articles 20 de la loi de finances pour 2011 et 17 de la loi de finances 2018. (3) Art. 37: Modifié par les articles 64 de la loi de finances pour 1979 et 20 de la loi de finances pour 2000. (4) Art. 39 : abrogé par l’article 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transférées au Code de Procédures Fiscales). Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai de quatre ans fixé l’article 126 du code des procédures fiscales, la déduction des dettes établies par les opérations de la faillite ou du règlement judiciaire ou par le règlement judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu’ils auraient payés en trop.(1)
- Art. 42Toutefois, ne sont pas déduites : 1°) Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l’ouverture de la succession, à moins qu’il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l’existence à cette époque dans la forme et suivant les règles déterminées à l’article 38 ter C de code des procédures fiscales; 2°) Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous seings ayant la date avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès d’une des parties contractantes, les héritiers et légataires et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession. 3°) Les dettes reconnues par testament. 4°) Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu’il ne s’agisse d’une dette non échue et que l’existence n’en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l’article 38 ter C de code des procédures fiscales, si l’inscription n’est pas périmées, mais le montant en a été réduit, l’excédent est seul déduit, s’il y a lieu. (3) 5°) Les dettes résultant de titres passés ou de jugements rendus à l’étranger, à moins qu’ils n’aient été rendus exécutoires en Algérie ; celles qui sont hypothéquées exclusivement sur les immeubles situés à l’étranger ; celles enfin qui grèvent des successions d’étrangers, à moins qu’elles n’aient été contractés en Algérie et envers des Algériens ou envers des sociétés et des compagnies étrangères exerçant en Algérie; 6°) Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu’il ne soit justifié que la prescription ait été interrompue.
- Art. 44Est réputée, au point de vue fiscal, faire partie jusqu’à preuve du contraire, de la succession de l’usufruit, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l’usufruitier au défunt et pour la nue-propriété à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants d’eux à ses donateurs ou légataires institués même par testament, ou à des personnes interposées, à moins qu’il y ait eu donation régulière et que cette donation ait été consentie plus de trois mois avant le décès. Toutefois, si la nue-propriété provient à l’héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d’une vente ou d’une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l’impôt de transmission par décès exigible à raison de l’incorporation des biens dans la succession.
- Art. 45Sont présumées, jusqu’à preuve du contraire, faire partie de la succession pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué des opérations quelconques moins d’un an avant son décès. La preuve du contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l’un des héritiers présomptifs (1) Art. 40 : Modifié par les articles 20 de la loi de finances pour 2011 et 18 de la loi de finances 2018. (2) Art. 41 : abrogé par l’article 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transférées au Code de Procédures Fiscales). (3) Art. 42 : Modifié par les articles 64 de la loi de finances pour 1981 et 19 de la loi de finances 2018. (4) Art. 43 : abrogé par l’article 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transférées au Code de Procédures Fiscales). ou descendants d’eux ou à des donataires ou légataires institués même par testament, ou à des personnes interposées, à moins que cette cession ait acquis date certaine six mois au moins avant l’ouverture de la succession. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, où la cession n’est pas admise comme preuve du contraire, les droits de mutation à titre onéreux acquittés par le cessionnaire et dont il est justifié sont imputés sur l’impôt de transmission par décès exigible à raison de l’incorporation des biens dans la succession.
- Art. 46Tous les titres, sommes, ou valeurs existant chez les dépositaires désignés au paragraphe 1er de l’article 177 du présent code et faisant l’objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité, sont considérés pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendants de la succession de chacun d’eux pour une part virile sauf preuve du contraire réservée tant à l’administration fiscale qu’aux redevables et résultant pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus par l’article 42-2° ci-dessus.
- Art. 47Les sommes, titres où objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve du contraire, et seulement pour la perception des droits, être la propriété conjointe de ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession. Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cassettes fermées remis en dépôt aux banquiers, et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature.
- Art. 48Aucun coffre-fort ou compartiment de coffre-fort tenu en location ne peut être ouvert par qui que ce soit après le décès, soit du locataire ou de l’un des locataires, qu’en la présence d’un notaire requis à cet effet par tous les ayants droits à la succession ou du notaire désigné par le président du tribunal, en cas de désaccord et sur la demande de l’un des ayants droits ; avis des lieux, jour et l’heure de l’ouverture est donné par le notaire huit (8) jours francs, à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, au directeur des impôts de wilaya territorialement compétent, pour qu’un des agents de l’enregistrement puisse y assister. Après l’ouverture du coffre-fort, un procès-verbal est établi, en double exemplaire par le notaire et contient l’énumération complète et détaillée de tous les titres, sommes ou objets quelconques qui y sont contenus. Le second exemplaire du procès-verbal est remis à l’agent de l’administration fiscale.(1)
- Art. 49Toute personne qui, ayant connaissance du décès, soit du locataire ou de l’un des locataires, a ouvert ou fait ouvrir le coffre-fort sans observer les prescriptions de l’article 48 ci-dessus est tenue personnellement des droits de mutation par décès et des pénalités exigibles en raison des sommes, titres ou objets contenus dans le coffre-fort, sauf son recours contre le redevable de ces droits et pénalités, s’il y a lieu, et est, en outre, passible d’une amende de 25.000 à 250.000 DA.(2) L’héritier, légataire ou donataire, est tenu au paiement de cette amende solidairement avec la personne ou les personnes citées au paragraphe précèdent, s’il omet dans sa déclaration lesdits titres, sommes ou objets.
- Art. 50Tout organisme qui se livre habituellement à la location des coffres-forts ou des compartiments de coffres-forts doit : 1°) en faire la déclaration au service de l’enregistrement de sa résidence et, s’il y a lieu à celui de chacune de ses succursales ou agences louant des coffres-forts ; 2°) tenir un répertoire alphabétique non soumis au timbre présentant, avec mention des pièces justificatives produites les noms, prénoms, profession, domicile et résidence réelle de tous les occupants de coffres-forts et le numéro du coffre-fort loué ; 3°) représenter et communiquer lesdits répertoires, registres ou carnets à toute demande des agents de l’administration de l’enregistrement. Les dispositions des articles 139 et 143 du présent code sont applicables en cas de refus de communication des documents visés au présent article. (1) Art. 48 : Modifié par l’article 58 de la loi de finances pour 1989. (2) Art. 49 : Modifié par l’article 20 de la loi de finances pour 2018.
- Art. 51Les dispositions contenues dans les articles 48 et 49 ci-dessus sont applicables aux plis cachetés et cassettes fermées remis en dépôt aux banquiers, et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature. Lesdites personnes sont soumises aux obligations édictées à l’article 50 ci-dessus.
- Art. 52Les biens meubles corporels, immeubles et fonds de commerce détruits ou endommagés par suite de calamités naturelles ou de faits de guerre et dépendant de successions déjà ouvertes sont, pour la liquidation et la perception des droits de mutation par décès, soumis à des règles d’évaluation fixées par décret pris sur rapport du ministre chargé des finances. (2)
- Art. 53La valeur de la nue-propriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles, est déterminée pour la liquidation et le paiement des droits, ainsi qu’il suit : 1°) pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que les créances, rentes ou pensions, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 101 et 113 du présent code ; 2°) pour les transmissions entre vifs à titre gratuit ou celles qui s’opèrent par le décès, les biens précités sont évalués de la manière suivante; si l’usufruitier a moins de vingt (20) ans révolus, l’usufruit est estimé aux sept-dixièmes de la nue-propriété aux trois-dixièmes de la pleine propriété, telle qu’elle doit être évaluée d’après les règles sur l’enregistrement. Au-delà de cet âge, cette proposition est diminuée pour l’usufruit et augmentée pour la nue-propriété d’un dixième pour chaque période de dix (10) ans, sans fraction. A partir de soixante-dix (70) ans révolus de l’âge de l’usufruitier la proportion est fixée à un dixième pour l’usufruit et à neuf dixièmes pour la nue-propriété. Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété. L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux-dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier. 3°) pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit, et pour l’amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au 2° ci-dessus, d’après le capital déterminé par les articles 21, 22, 23, 34 et 225 (alinéa 2) du présent code. Il n’est rien dû pour la réunion de l’usufruit à la propriété lorsque cette réunion a lieu par le décès de l’usufruitier ou l’expiration du temps fixé pour la durée de l’usufruit.
- Art. 54Les actes et déclarations régis par les dispositions des 2° et 3° de l’article 53 ci-dessus, doivent indiquer, sous les sanctions édictées par l’article 99-1-1° en cas d’indications inexactes, la date et le lieu de naissance de l’usufruitier ; si la naissance a lieu hors d’Algérie, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement; à défaut, il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au trésor, sauf restitution du trop-perçu dans le délai de quatre ans fixé par l’article 205 du présent code sur la présentation de l’acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors d’Algérie. (1) Section 9 : Intitulé modifié par l’article 114 de la loi de finances pour 1985. (2) Art. 52. Modifié par l’article 115 de la loi de finances pour 1985.
- Art. 55Dans tous les cas où les droits sont perçus d’après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l’estimation, doivent être détaillées.
- Art. 56Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit proportionnel ou progressif, les parties sont tenues d’y suppléer, avant l’enregistrement, par une déclaration estimative, certifiée au pied de l’acte.
- Art. 57Pour la perception des droits de mutation par décès, sont assimilés aux inventaires visés à l’article 32 § 1er (2°), ceux établis par des notaires lorsqu’ils satisfont aux conditions suivantes : 1°) établissement de l’inventaire par les notaires en présence des héritiers ou de leurs représentants ; 2°) indication obligatoire dans l’acte des renseignements suivantes : a) les noms, qualités et demeures de tous les héritiers présents, représentés, défaillants ou absents, s’ils sont connus ; b) détail de tous les objets mobiliers dépendant de la succession et estimation de chacun d’eux ; c) désignation des espèces en numéraire ; d) déclaration faite relativement aux dettes et aux créances laissées par le défunt ; e) mention du serment prêté par l’héritier qui, depuis le décès a eu à sa disposition les biens héréditaires, qu’il n’en a rien détourné ni su que rien n’en a été détourné. Si les héritiers ne sont pas tous connus au moment où est dressé l’inventaire, l’acte peut être complété, en ce qui concerne l’énumération des héritiers, par un acte de notoriété dressé par le notaire. L’acte d’inventaire qui n’a pas été dressé aussitôt après le décès peut l’être ultérieurement par la commune renommée et dans les formes prévues au premier alinéa du présent article. En ce cas, il doit être homologué, après enquête, s’il échet, par le président du tribunal, toutes parties intéressées appelées en cause.
- Art. 58Sauf pour le cas prévu à l’article 64 ci-dessous, les actes des notaires doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date. En particulier, sont enregistrés dans le délai prévu à l’alinéa ci-dessus, les actes suivants : 1°) les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ou cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ; 2°) les actes portant mutation de jouissance de bien immeubles et de fonds de commerce ; 3°) les actes constatant la formation, la prorogation, la fusion ou la dissolution d’une société, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital ainsi que les cessions d’actions et de parts sociales ; 4°) les actes constatant les partages et échanges des biens immeubles, à quelque titre que ce soit.
- Art. 59Les actes notariés donnant ouverture aux droits fixes, sont présentés au visa de l’enregistrement dans le mois qui suit celui de leur établissement et la perception des droits s’effectue par apposition, par le rédacteur de l’écrit, sur les minutes de ces actes, de timbres mobiles pour un montant égal aux droits fixes prévus pour les opérations qu’ils constatent.
- Art. 60Les actes des greffiers et agents d’exécution des greffes ainsi que les décisions judiciaires doivent être enregistrés dans le mois qui suit celui de leur établissement. Les actes et décisions judiciaires soumis à la taxe judiciaire d’enregistrement sont à l’instar des actes notariés assujettis au droit fixe, présentés au contrôle réglementaire dans les délais prescrits, accompagnés d’un état établi en double exemplaire. L’un de ces exemplaires est déposé à l’inspection des impôts et l’autre restitué au déposant, qui, à l’expiration de chaque trimestre, est tenu de présenter à la formalité du visa du chef de l’inspection des impôts, le répertoire où sont régulièrement inscrits tous les actes et décisions figurant aux états des mois précédents et de celui en cours. Le paiement des droits sera constaté par l’apposition sur les actes, titres, jugements, d’un cachet humide comportant la mention : «droit de timbre perçu pour le trésor».(1)
- Art. 61Doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date, les actes portant mutation de propriété ou d’usufruit de biens meubles.
- Art. 62Il n’y a pas de délai de rigueur pour l’enregistrement de tous autres actes que ceux mentionnés aux articles 58, 59, 60, 61 et 64 du présent code.
- Art. 63Les dispositions de l’article 62 ci-dessus sont applicables aux marchés et conventions réputés actes de commerce faits ou passés sous signature privée et donnant lieu au droit proportionnel établi par l’article 262, alinéa 1er, du présent code.
- Art. 65Sauf dispositions particulières prévues aux articles 66 à 71 ci-après, le délai pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers ou légataires ont à passer des biens à eux échus ou transmis par décès, est d’un an à compter du jour du décès.(3)
- Art. 67Les dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 11. –Les investissements portant sur des activités non exclues des avantages et réalisés dans les zones citées à l’alinéa 1er de l’article 10 ci-dessus bénéficient des avantages suivants: 1 - Au titre de la réalisation de l’investissement : - exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement ; - application du droit fixe en matière d’enregistrement au taux réduit de deux pour mille (2‰) pour les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital ; - prise en charge partielle ou totale par l’Etat, après évaluation de l’agence, des dépenses au titre des travaux d’infrastructures nécessaires à la réalisation de l’investissement ; - franchise de la TVA pour les biens et services non exclus des avantages, entrant directement dans la réalisation de l’investissement, qu’ils soient importés ou acquis sur le marché local ; - exonération de droit de douane pour les biens importés non exclus des avantages, entrant directement dans la réalisation de l’investissement. 2 - Après constat de mise en exploitation établi par les services fiscaux à la diligence de l’investisseur: - exonération, pendant une période de dix (10) ans d’activité effective, de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) et de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) ; - exonération, à compter de la date d’acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l’investissement pour une période de dix (10) ans;. - exemption des droits d’enregistrement, des frais de publicité foncière, ainsi que de la rémunération domaniale pour les concessions portant sur les actifs immobiliers consentis pour la réalisation de projets d’investissement. Bénéficient également de ces dispositions les projets d’investissement ayant été concédés au préalable par décision du conseil des ministres ».
- Art. 68Les dispositions de l’article 12 ter de l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 12 ter. –Les avantages susceptibles d’être accordés aux investissements visés à l’article 12 bis ci-dessus peuvent comprendre tout ou partie des avantages suivants : 1 - En phase de réalisation, pour une durée maximale de cinq (5) ans : a) d’une exonération et/ou franchise des droits, taxes, impositions et autres prélèvements à caractère fiscal frappant les acquisitions opérées tant par voie d’importation que sur le marché local, des biens et services nécessaires à la réalisation de l’investissement ; b) d’une exonération des droits d’enregistrement portant sur les mutations des propriétés immobilières affec- tées à la production ainsi que la publicité légale dont elles doivent faire l’objet ; c) d’une exonération des droits d’enregistrement sur les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital ; d) d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières affectées à la production. 2 - En phase d’exploitation, pour une durée maximale de dix (10) années à compter du constat d’entrée en exploitation établi par les services fiscaux, à la diligence de l’investisseur : a) d’une exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés ; b) d’une exonération de la taxe sur l’activité professionnelle ; c) d’une exemption des droits d’enregistrement, des frais de publicité foncière, ainsi que de la rémunération domaniale pour les concessions portant sur des actifs immobiliers consentis pour la réalisation de projets d’investissement. Outre les avantages visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, des avantages supplémentaires peuvent être décidés par le conseil national de l’investissement conformément à la législation en vigueur. Bénéficient également de ces dispositions les projets d’investissement ayant été concédés au préalable par décision du conseil des ministres ».
- Art. 69A l’égard de tous les biens légués aux Wilayas et à tous autres établissements publics ou d’utilité publique, le délai pour le paiement des droits de mutation par décès ne court contre tous les héritiers légataires saisis de la succession qu’à compter du jour où l’autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d’accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du jour du décès de l’auteur de la succession.
- Art. 70Doivent être entendues comme s’appliquant à toute succession comprenant des biens légués aux Wilayas et autres établissements publics ou d’utilité publique, les dispositions de l’article 69 ci-dessus relatif au délai dans lequel les héritiers ou légataires saisis de la succession, sont tenus de payer les droits de mutation par décès sur ces biens. Ce délai ne court, pour chaque héritier, qu’à compter du jour où l’autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d’accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années, à compter du décès de l’auteur de la succession. Les dispositions de l’article 69 ci-dessus et du présent article ne portent pas atteinte à l’exercice du privilège du trésor prévu à l’article 366 du présent code.
- Art. 71Les biens visés à l’article 52 ci-dessus, sont portés pour mémoire dans la déclaration prévue à l’article 65 du présent code, sous réserve de la fixation du délai dans lequel doit être souscrite la déclaration complémentaire de ces biens comportant leur évaluation. (1) Art. 60: Modifié par les articles 120 de la loi de finances pour 1994 et 40 de la loi de finances pour 1996. (2) Art. 64: abrogé par l’article 15 de la loi de finances pour 2004. (3) Art. 65 : Modifié par l’article 65 de la loi de finances pour 1979. (4) Arts. 66 à 68 : Modifiés par l’article 65 de la loi de finances pour 1979 et abrogés par l’article 22 de la loi de finances 2011. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent aux biens de toute nature cédés ou légués au profit d’œuvres sociales, culturelles ou autres organismes reconnus d’utilité publique.(1)
- Art. 72Dans les délais fixés par les articles précédents pour l’enregistrement des actes et des déclarations, le jour de la date de l’acte ou celui de l’ouverture de la succession n’est point compté.
- Art. 73Les bureaux de l’enregistrement sont ouverts au public selon l’horaire fixé par l’administration, tous les jours, à l’exception : - du vendredi et samedi; (2) - des jours fériés fixés par la loi; - éventuellement de l’après-midi du jour fixé par l’administration pour l’arrêt mensuel des écritures comptables. Les jours et heures d’ouverture et de fermeture sont affichés à la porte de chaque service.
- Art. 74Les délais fixés par le présent code pour l’enregistrement des actes, ainsi que pour le paiement des droits et taxes y afférents, ou pour le dépôt des déclarations qui s’y réfèrent, sont, prorogés jusqu’au premier jour ouvrable qui suit, lorsque le dernier jour de délai expire un des jours de fermeture prévus à l’article 73 ci- dessus.
- Art. 75§ 1er - Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu’au bureau de l’enregistrement de la daïra ou, à défaut, à celui de la Wilaya dont dépend leur étude. § 2. - Les agents d’exécutions des greffes font enregistrer leurs actes soient au service de leur résidence, soit au service du lieu où ils les ont fait. § 3. - Les greffiers et les secrétaires des administrations centrales et locales font enregistrer les actes qu’ils sont tenus de soumettre à cette formalité au bureau de l’enregistrement de la daïra ou, à défaut, à celui de la Wilaya dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions.(3)
- Art. 76Les procès-verbaux de vente publique et par enchères de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres mobiliers ne peuvent être enregistrés qu’aux services où les déclarations prescrites à l’article 163 du présent code ont été faites.
- Art. 78Les actes passés à l’étranger peuvent être enregistrés dans tous les services d’enregistrement indistinctement.
- Art. 79Les testaments faits à l’étranger ne peuvent être exécutés sur les biens situés en Algérie qu’après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s’il en a conservé un, si non au service de son dernier domicile connu en Algérie ; et dans le cas où le testament contient des dispositions d’immeubles situés en Algérie, il doit être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu’il puisse être exigé un double droit.
- Art. 80Les mutations par décès sont enregistrées au bureau du domicile du défunt, quelle que soit la situation des valeurs mobilières et immobilières à déclarer. (1) Art. 71 : Modifié par l’article 41 de la loi de finances pour 1996. (2) Art. 73 : modifié par l’article 18 de la loi de finances 2015. (3) Art. 75: Modifié par l’article 116 de la loi de finances pour 1985. (4) Art. 77: Modifié par l’article 121 de la loi de finances pour 1984 et abrogé par l’article 58 de la loi de finances 1992. (5) Art. 77 bis. : créé par l’article 122 de la loi de finances pour 1984 et abrogé par l’article 22 de la loi de finances 2011. A défaut de domicile en Algérie, la déclaration est passée au bureau du lieu du décès ou, si le décès n’est pas survenu en Algérie, à ceux des bureaux désignés par l’administration fiscale.
- Art. 81Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l’enregistrement aux taux et quotités fixés par le présent code. Nul ne peut en atténuer, ni différer le paiement, sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s’il y a lieu.
- Art. 83Les parties sont solidaires vis-à-vis du trésor pour le paiement des droits simples et en sus, exigibles sur les sentences arbitrales et les décisions judiciaires.
- Art. 84Le droit prévu à l’article 250 du présent code peut, sur la demande expresse de la société débitrice, formulée et signée au pied de l’acte constatant la réalisation de l’opération, être acquitté en trois versement égaux. Le premier versement est acquitté lors de l’enregistrement de l’acte, les autres fractions sont exigibles d’année en année et doivent être payées dans les vingt jours qui suivent chaque échéance annuelle ; elles sont majorées d’un intérêt fixé à 5 %. La demande de fractionnement n’est recevable que si elle est accompagnée d’une offre de garanties suffisantes. Ces garanties, indépendantes du privilège conféré par l’article 366 du présent code consistent, soit dans des hypothèques sur les immeubles, soit dans des nantissements de fonds de commerce ou de valeurs mobilières. Leur valeur doit être égale, au moins, au montant des droits différés. Elles doivent, à peine de déchéance, être réalisées dans un délai maximal de six mois, à compter de l’enregistrement de l’acte. Le paiement des droits différés peut également être garanti par la présentation d’une caution bancaire. Les dispositions des paragraphes 4 (4e alinéa), 5 (2e alinéa), 6 et 8 de l’article 87 ci-après sont applicables aux cas prévus dans le présent article.
- Art. 85Les droits de mutation par décès sont payés par les héritiers ou les légataires. Les co-héritiers sont solidaires.
- Art. 86L’action solidaire pour le recouvrement des droits de mutation par décès conférée au trésor par l’article 85 ci-dessus ne peut être exercée à l’encontre des co-héritiers auxquels profite l’exemption prévue par l’article 236 du présent code.
- Art. 87§ 1er. - Sur la demande de tout légataire ou de l’un quelconque des co-héritiers solidaires, le montant des droits de mutation par décès peut être acquitté en plusieurs versements égaux, dont le premier a lieu au plus tard trois mois après la date de la décision accordant le délai de paiement sollicité, sans que le paiement pour solde-décision puisse intervenir plus de cinq ans après l’expiration du délai pour souscrire la déclaration de succession. § 2. - Ces versements sont fixés au nombre de deux, lorsque les droits de mutation n’excédent pas (*) Art. 82: abrogé par l’article 22 de la loi de finances 2011. 5 % des parts nettes recueillies, soit par tous les co-héritiers solidaires, soit par chacun des légataires, de quatre, lorsque ces droits n’excèdent pas 10 % des mêmes parts et ainsi de suite en augmentant de deux le nombre des versements au fur et à mesure que les droits dépassent un niveau multiple de 5 % mais sans que le nombre des versements à intervalle de six mois au plus, puisse être supérieur à dix. § 3. - Les intérêts sur les droits différés sont calculés au taux fixé à l’article 84 ci-dessus, ajoutés à chaque versement et comptabilisés aux mêmes chapitres budgétaires que les droits auxquels ils s’appliquent. § 4. - La demande de délai est adressée à l’Inspecteur de l’enregistrement du bureau où la succession doit être déclarée. Elle n’est recevable que si elle est accompagnée d’une déclaration de succession complète et régulière et si les redevables fournissent des garanties suffisantes. Ces garanties, indépendantes du privilège conféré par le paragraphe 1 de l’article 366 du présent code, consistent, soit dans l’hypothèque légale sur les immeubles de la succession visée au paragraphe 2 dudit article, soit dans les hypothèques sur des immeubles quelconques, soit dans les nantissements de fonds de commerce ou de valeurs mobilières. Leur valeur doit être au moins égale au double de la créance du trésor. Le paiement des droits différés peut également être garanti par la présentation d’une caution bancaire. L’administration fiscale peut à tout moment, si cela lui paraît nécessaire, exiger un complément de garantie. Si le redevable ne satisfait pas dans le délai d’un mois à la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec accusé de réception, les droits deviennent immédiatement exigibles. § 5. - L’hypothèque légale conférée au trésor sur les immeubles de la succession prend rang du jour de son inscription à la conservation foncière, dans la forme et de la manière prescrite par la loi. Les actes constatant la constitution des garanties, la mainlevée des inscriptions de privilèges, d’hypothèques et de nantissement, la réalisation ou la restitution des valeurs mobilières données en gage, sont signés pour l’administration, par l’inspecteur du bureau où les droits sont exigibles. Ils sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement. Les taxes notariales et hypothécaires sont réduites de moitié. § 6. - En cas de retard dans le paiement de l’un quelconque des termes échus, les droits en suspens deviennent immédiatement exigibles, sans aucune mise en demeure. § 7. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits dus en raison des omissions ou insuffisances constatées. § 8. - Les droits différés peuvent être acquittés par anticipation. Dans ce cas, les intérêts ne sont dus que jusqu’au jour du paiement.
- Art. 88§ 1. - Tout ayant droit à qui sont dévolus par succession des biens en nue-propriété peut, à concurrence de la part proportionnelle à la valeur imposable de cette nue-propriété, différer le paiement des droits de mutation par décès dont il est redevable, jusqu’à l’expiration d’un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété. § 2. - Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la constitution d’une garantie, dans les conditions déterminées par l’article 87 ci-dessus. § 3. - Pour la garantie des droits différés en vertu du présent article, le trésor conserve indépendamment du privilège conféré par le paragraphe 1 de l’article 366, l’hypothèque légale sur les immeubles instituée par le paragraphe 2 dudit article. § 4. - Les sommes dont le paiement est différé sont productives d’intérêts au taux fixé à l’article 84 ci-dessus. Ces intérêts sont payables annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l’expiration du délai pour souscrire la déclaration de succession. § 5. - En cas de retard dans le paiement des intérêts, les droits en suspens deviennent immédiatement exigibles, sans aucune mise en demeure. Il en est de même, dans le cas de cession totale ou partielle par le propriétaire de la nue-propriété qui lui a été dévolue.
- Art. 89L’ayant droit qui use de la Faculté prévue par l’article 88 qui précède peut-être dispensé du paiement des intérêts dont le versement est prescrit par le paragraphe 4 de cet article, mais les droits de mutation par décès exigibles sont alors assis sur la valeur imposable de la propriété entière des biens recueillis par le redevable au jour de l’ouverture de la succession. A défaut de paiement des droits différés dans les six mois de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière par le nu-propriétaire, il est ajouté aux droits exigibles des intérêts moratoires calculés au taux fixé à l’article 84 ci-dessus.
- Art. 90Si une succession comprend, soit des créances à terme nominatives, dues en vertu d’actes notariés ou de jugements et venant à échéance, plus de cinq ans après le décès, soit des sommes, rentes ou émoluments provenant de contrats d’assurances souscrits par le défunt, le paiement des droits de mutation par décès afférents à ces créances, sommes, rentes ou émoluments peut, si les parties le requièrent, être différé jusqu’à la date des échéances ou de l’exigibilité, sans que le paiement pour solde puisse être retardé au-delà de 15 ans. A défaut de paiement aux dates d’échéances ou d’exigibilité, les droits différés portent intérêt au taux fixé à l’article 84 ci-dessus. Les parties sont dispensées de constituer une garantie, mais le trésor conserve, indépendamment du privilège conféré par le paragraphe 1 de l’article 366 du présent code, l’hypothèque légale sur les immeubles instituée par le paragraphe 2 dudit article. En outre, en cas de négociation de paiement anticipé ou de rachat de tout ou partie de la créance, des sommes, rentes ou émoluments, le solde des droits dont le paiement a été différé est immédiatement exigible sur le montant total de ces créances, sommes, rentes et émoluments.
- Art. 91Les droits des actes civils et judiciaires comportant transmission de propriété ou d’usufruit de meubles ou d’immeubles, tels qu’ils sont établis par le présent code sont supportés solidairement par les parties à l’acte, auxquelles il appartient de faire une juste et équitable répartition. Toutefois, lorsqu’une des parties à l’acte acquéreur ou vendeur, est exonérée par une disposition du présent code, il ne sera perçu que la moitié du droit de mutation à la charge de l’autre partie.(1)
- Art. 92Toutefois, les droits exigibles sur les jugements et arrêts définitifs et sur les actes passés dans le cadre du code de la famille sont perçus sur les parties. (2)
- Art. 93Les notaires, huissiers et commissaires-priseurs qui n’ont pas fait enregistrer leurs actes dans les délais prescrits paient personnellement une amende dont le montant est fixé, pour chaque contravention, à : - une pénalité de10 % des droits éludés si le retard est de un (01) à trente (30) jours ; - une astreinte de 3 % par mois ou fraction de mois de retard, lorsque le dépôt des actes est effectué après le dernier jour sans que cette astreinte, cumulée avec la pénalité fiscale ci-dessus visée, puisse excéder un maximum de 25 %. Toutefois, les notaires fonctionnaires, les greffiers, les agents d’exécution des greffiers, les secrétaires des administrations centrales et locales, qui n’ont pas fait enregistrer leurs actes dans les délais prescrits, sont passibles de sanctions disciplinaires par l’autorité compétente dont ils dépendent, sans préjudice de l’application éventuelle d’autres peines prévues par les lois et règlements en vigueur.(3) (1) Art. 91: Modifié par les articles 30 de la loi de finances pour 1994 et 5 de la loi de finances complémentaire pour 1994. (2) Art. 92: Modifié par l’article 42 de la loi de finances pour 1986. (3) Art. 93: Modifié par les articles 4 de la loi de finances complémentaire pour 1991, 34 de la loi de finances pour 1993, 31 de la loi de finances pour 1994, 42 de la loi de finances pour 1996 et 22 de la loi de finances pour 2000.
- Art. 93 bisLes dispositions de l’article 93 sont applicables aux parties qui n’ont pas fait enregistrer, dans les délais prévus à l’article 61, les actes portant mutation de propriété ou d’usufruit de biens meubles.(1)
- Art. 94Il est néanmoins fait exception aux dispositions de l’article 93 ci-dessus quant aux actes d’adjudication passés en séance publique des administrations, lorsque les parties n’ont pas consigné aux mains des secrétaires, dans le délai prescrit pour l’enregistrement, le montant des droits fixés par la loi. Dans ce cas, le recouvrement en est poursuivi contre les parties par les inspecteurs de l’enregistrement et elles supportent, en outre, le droit en sus. Pour cet effet, les secrétaires fournissent aux inspecteurs de l’enregistrement dans la décade qui suit l’expiration du délai, des extraits par eux certifiés des actes dont les droits ne leur ont pas été remis par les parties sous peine de sanctions disciplinaires par l’autorité compétente dont ils dépendent.
- Art. 95En cas de défaut d’enregistrement dans le délai fixé des actes et procès-verbaux de vente, de prises ou de bris de navires, établis par les fonctionnaires de l’administration maritime, les sanctions prévues à l’article 93 ci-dessus leur sont applicables.
- Art. 96Les dispositions de l’article 94 ci-dessus qui prévoient, pour les adjudications en séance publique, la remise d’un extrait à l’inspecteur de l’enregistrement pour la décharge du secrétaire, lorsque les parties n’ont pas consigné les droits en ses mains, sont étendues aux greffiers et fonctionnaires de l’administration maritime.
- Art. 98Les héritiers ou légataires qui n’ont pas fait dans les délais prescrits les déclarations des biens à eux transmis par décès payent une indemnité dont le taux est fixé à 1% par mois ou fraction de mois de retard et qui est due à compter du premier jour du mois qui suit la date d’exigibilité des droits auxquels elle se rapporte. Cette indemnité ne peut être inférieure à 5000DA. Si la déclaration ne donne ouverture à aucun droit, les héritiers ou légataires payent une astreinte de 100 DA par mois ou fraction de mois, sans qu’elle puisse être inférieure à 500 DA. Les tuteurs et autres représentants légaux supportent personnellement les pénalités prévues aux deux alinéas ci-dessus, lorsqu’ils ont négligé de faire les déclarations dans les délais. (3)
- Art. 99I- Est puni d’une amende égale au double du supplément des droits exigibles, sans que cette amende puisse être inférieure à 5000 DA : 1) toute indication inexacte ayant une incidence sur le montant des droits dans un acte de donation entre vifs ou dans une déclaration de succession, en particulier celles relatives : - au degré de parenté entre le donateur ou le défunt et les héritiers-donataires ou légataires ; - aux nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers, donataires, légataires ou usufruitiers. 2) toute déclaration souscrite pour la perception des droits de mutation par décès ayant indûment entraîné la déduction d’une dette. Le prétendu créancier qui en a faussement attesté l’existence est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de l’amende. 3) toute contravention aux dispositions des articles 175 à 179, 232 et 237 du présent code. En outre, les dépositaires, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions des articles 177 et 178 sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable. 4) toute omission constatée dans une déclaration de succession n’ayant donné ouverture à aucun droit. II. - Il est fait application du minimum de 5000 DA, dans le cas où aucun supplément de droit n’est exigible du fait de la contravention.(4)
- Art. 100L’amende pour les omissions qui sont reconnues avoir été faites dans les déclarations de biens transmis par décès est un droit en sus de celui qui se trouve dû pour les objets omis, sans que ce droit en sus puisse être inférieur à 1000 DA. (1) Art. 93 - bis. : créé par l’article 23 de la loi de finances pour 2000. (2) Art. 97 : abrogé par l’article 22 de la loi de finances 2011. (3) Art. 98: Modifié par les articles 65 de la loi de finances pour 1981 et 21 de la loi de finances pour 2000. (4) Art. 99 : Modifié par l’article 21 de la loi de finances pour 2000. Toutefois, lorsque l’omission relevée ne met pas en doute la bonne foi des déclarants, il est fait application des dispositions de l’article 98 ci-dessus.(1)
- Art. 102Les cessions effectuées dans le cadre des opérations de privatisation sont exonérées de tout droit d’enregistrement et de timbre. Ne sont également pas imposables : 1/ Les avantages résultant de l’attribution gratuite d’actions au bénéfice des travailleurs ; 2/ les plus-values réalisées lors des cessions d’actifs. Fixation du montant minimum de l’amende prévue aux articles 113-3 et 116-5 du code de l’enregistrement.
- Art. 108L’amende prévue aux articles 113-3 et 116-5 du code de l’enregistrement et sanctionnant les dissimulations de prix est fixée au double des droits éludés sans que cette amende puisse être inférieure à dix mille dinars (10.000 DA). Exonération de droits d’enregistrement des actes modificatifs des statuts des OPCVM.
- Art. 109Pour les biens dont la valeur doit être déterminée conformément à l’article 32 ci-dessus, le droit en sus ne s’applique que si l’insuffisance dans l’estimation des biens déclarés résulte d’un acte antérieur à la déclaration. Si, au contraire, l’acte est postérieur à cette déclaration, il n’est perçu qu’un droit simple sur la différence existante entre l’estimation des parties et l’évaluation contenue dans les actes.
- Art. 110Lorsque par suite de la constatation d’une omission ou d’une insuffisance dans une déclaration de succession, il y a lieu de rehausser la valeur imposable des meubles meublants suivant le forfait de 10 % établi par l’article 32 - 1-3° du présent code, ce rehaussement est retenu pour le calcul tant du complément de droit simple que de la pénalité.
- Art. 111Toute contravention aux dispositions de l’article 29 ci-dessus entraîne, indépendamment du complément des droits simples exigibles, l’application d’un droit en sus, encouru personnellement par les parties à l’acte ou en cas de déclaration de succession, par les personnes désignées à l’article 171 du présent code.
- Art. 112Les droits, taxes et pénalités exigibles sur les insuffisances de prix ou d’évaluation relevées sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou droits immobiliers et sur les mutations à titre onéreux de fonds de commerce et de clientèle sont dus conjointement et solidairement par les parties à l’acte.
- Art. 113§ 1er - Est nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler une partie du prix d’une vente d’immeubles ou d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle et tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle. § 2. - Les dissimulations de prix peuvent être établies par tous les modes de preuve admis en matière d’enregistrement. § 3. - Toute dissimulation dans le prix d’une vente d’immeubles ou d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle et dans la soulte d’un échange ou d’un partage est punie d’une amende égale au double des droits et taxes éludés, sans que cette amende ne puisse être inférieure à 10.000DA. L’amende est payée solidairement par les parties, sauf à la répartir entre elles par à part égale. § 4. - Le notaire exerçant pour son propre compte, qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partage est (1) Art.100 : Modifié par les articles 117 de la loi de finances pour 1985 et 21 de la loi de finances pour 2000. (2) Art 101 : Abrogé par l’article 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). (3) Art 102 : modifié par les articles 118 de la loi de finances 1985, 40 de la loi de finances pour 1991, 32 de la loi de finance pour 1994 et abrogé par l’article 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). (4) Art 103 : modifié par l’article 119 de la loi de finances 1985 et abrogé par l’article 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). (5) Arts104 à 106 : Abrogés par l’article 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). (6) Art 107 : modifié par les articles 59 de la loi de finances pour 1982, 43 de la loi de finances pour 1996 et abrogé par l’article 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). (7) Art 108 : modifié par l’article 44 de la loi de finances pour 1996 et abrogé par l’article 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). tenu de donner lecture aux parties du présent article sous peine d’une amende de 500 DA. Il mentionne cette lecture dans l’acte et y affirme, sous la même sanction, qu’à sa connaissance, cet acte n’est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte. § 5. - Quiconque a été convaincu de s’être, d’une façon quelconque, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l’impôt est personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires s’il est fonctionnaire habilité à recevoir des actes, d’une amende égale au double des droits et taxes éludés, sans que cette amende ne puisse être inférieure à 10.000 DA. § 6. - Les fonctionnaires visés au paragraphe 5 ci-dessus, convaincus de s’être, d’une façon quelconque, rendus complices de manœuvres destinées à éluder, le paiement de l’impôt, sont frappés, en cas de récidive, de destitution, sans préjudice de l’application à leur encontre des peines prévues aux articles 123 et 124 du code pénal.(1)
- Art. 114La disposition du quatrième paragraphe de l’article 113 ci-dessus ne s’applique pas aux adjudications publiques en tant qu’elle est relative à la lecture aux parties des deuxièmes, troisièmes et quatrièmes paragraphes dudit article et à la mention de leur lecture dans les actes.
- Art. 115Les dispositions de l’article 113 ci-dessus sont applicables aux contrats de cession d’un droit à un bail ou du bénéficiaire d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble.
- Art. 116Lorsqu’il est constaté l’existence d’une contre-lettre sous signature privée autre que celles relatives aux dissimulations visées à l’article 113 ci-dessus et qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signatures privées, précédemment enregistré, il y a lieu d’exiger une amende égale au double des droits et taxes éludés, sans que cette amende ne puisse être inférieur à 10.000 DA.(2)
- Art. 117Lorsqu’il est aimablement reconnu ou judiciairement établie que le véritable caractère des stipulations d’un contrat ou d’une convention a été dissimulé sous l’apparence de stipulations donnant ouverture à des droits moins élevés, il est dû un double droit en sus. Cette pénalité est due solidairement par toutes les parties contractantes.
- Art. 123Les notaires, greffiers, agents d’exécution des greffes et autres fonctionnaires publics et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d’un acte soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement sur minute ou l’original annexé à leurs minutes, le recevoir en dépôt, ni, le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu’il ait été dûment timbré ou enregistré, alors même que le délai pour le timbrage ou l’enregistrement ne serait pas encore expiré à peine d’une amende de 500 DA à l’encontre des notaires exerçant pour leur propre compte, de répondre personnellement des droits. Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à parties ou par affiches et proclamations. Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d’actes dont le délai d’enregistrement n’est pas encore expiré, mais sous la condition que chacun de ces actes soit annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné, qu’il soit soumis en même temps que lui à la formalité de l’enregistrement et que les notaires soient personnellement responsables, non seulement des droits d’enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquelles cet acte peut se trouver assujetti, sauf leur recours contre les parties. Le paiement du droit de timbre sera constaté par l’opposition sur les actes d’un cachet humide comportant la mention : «Droit de timbre perçu pour le Trésor».(2)
- Art. 125Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance. Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se font en vertu d’actes sous signatures privées ou passés à l’étranger et qui sont soumis à l’enregistrement. Chaque contravention commise par le notaire exerçant pour son propre compte est punie d’une amende de 500 DA. (4)
- Art. 127Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail de biens meubles pour un temps illimité, de biens immeubles et de fonds de commerce, doit, à peine d’une amende de 500 DA, contenir la reproduction littérale de la mention d’enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie.(6)
- Art. 128Toutes les fois qu’un arrêté est pris sur un acte enregistré, l’arrêté en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et la désignation du bureau où il a été acquitté; en cas d’omission, l’inspecteur de l’enregistrement exige le droit, si l’acte n’a pas été enregistré dans son bureau, sauf restitution dans le délai prescrit, s’il est ensuite justifié de l’enregistrement de l’acte sur lequel l’arrêté a été pris. Les dispositions ci-dessus sont applicables toutes les fois qu’un jugement, un arrêt ou une sentence arbitrale (1) Art. 122 : modifié par l’article 21 de la loi de finances pour 2000 et abrogé par l’article 200 de la loi de finances pour 2002 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). (2) Art. 123: Modifié par les articles 43 de la loi de finances pour 1986, 6 de la loi de finances complémentaire pour 1991 45 de la loi de finances pour 1996 et 23 de la loi de finances pour 2000. (3) Art. 124: Modifié par les articles 44 de la loi de finances pour 1986 et 7 de la loi de finances complémentaire pour 1991, 21de la loi de finances pour 2000 et abrogé par l’article 20 de la loi de finances 2011 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). (4) Art. 125: Modifié par les articles 45 de la loi de finances pour 1986 et 8 de la loi de finances complémentaire pour 1991 et 21de la loi de finances pour 2000. (5) Art. 126 : Abrogé par l’article 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). (6) Art. 127: Modifié par les articles 9 de la loi de finances complémentaire pour 1991 et 21de la loi de finances pour 2000. prononce une condamnation sur un acte enregistré et qui était soumis à l’enregistrement dans un délai déterminé.
- Art. 129Les autorités judiciaires devant lesquelles sont produits des actes soumis à la formalité de l’enregistrement dans un délai déterminé, mais non enregistrés doivent soit sur la réquisition du ministère public, soit même d’office, ordonner le dépôt au greffe de ces actes, pour être immédiatement soumis à la formalité de l’enregistrement. Il est donné acte au ministère public de sa réquisition.
- Art. 130Les parties qui rédigent un acte sous seing privé, soumis à l’enregistrement dans un délai déterminé, doivent en établir un double, soit sur papier normal ou sur demi-feuille de papier du même format revêtu du timbre dans les conditions prévues à l’article 54 du code du timbre. Ce double est revêtu des mêmes signatures que l’acte lui-même et reste déposé au bureau de l’enregistrement où la formalité est accomplie. Il peut être délivré copie ou extrait du double, déposé au bureau dans les conditions fixées par le premier alinéa de l’article 183 du présent code.
- Art. 131Si l’acte sous seing privé à enregistrer est rédigé dans une langue autre que la langue nationale, il doit être accompagné d’une traduction entière faite aux frais de la partie requérante et certifiée par un traducteur agréé. Dans ce cas, la traduction reste déposée au bureau et tient lieu de double, prévu par l’article 130 ci-dessus. Elle est soumise à l’impôt du timbre ou en est exemptée suivant l’acte lui-même, est ou non assujetti de cet impôt. Lorsque l’acte sous seing privé est rédigé en langue nationale mais signé en langue étrangère, la signature doit être traduite par un traducteur agréé sur l’acte lui-même et sur le double déposé au bureau. Cette traduction ne donne lieu à aucun droit supplémentaire de timbre.
- Art. 133Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, légataires, tuteurs ou administrateurs légaux, est terminée par la mention suivante : «Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l’article 134 du code de l’enregistrement, que cette déclaration comprend l’argent comptant, les créances et autres valeurs mobilières qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie». La mention ainsi prescrite doit être écrite de la main du déclarant. Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, l’inspecteur lui donne lecture de la mention prescrite au deuxième alinéa du présent article ainsi que des dispositions de l’article 134 ci-après et certifie au pied de la déclaration que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l’exactitude complète de sa déclaration. Dans tout acte ayant pour objet soit une vente d’immeuble, soit une cession de fonds de commerce, d’actions ou de parts sociales, soit un échange ou un partage d’immeubles ou de fonds de commerce, chacun des vendeurs, acquéreurs, échangistes, co-partageants, leurs tuteurs ou administrateurs légaux, sont tenus de (*) Art. 132: abrogé par l’article 22 de la loi de finances 2011. déclarer au notaire rédacteur que cet acte exprime bien l’intégralité du prix (ou de la soulte) convenu.(1)
- Art. 134Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par l’article 133 qui précède est puni des peines prévues par l’article 119 du présent code. Lorsque l’affirmation jugée frauduleuse émane d’un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires ou le mandant sont passibles des mêmes peines, s’il est établi qu’ils ont eu connaissance de la fraude, et s’ils n’ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois. Les peines délictuelle édictées par le présent article se cumulent avec les pénalités fiscales prévues au présent code et sanctionnant les omissions et les dissimulations.
- Art. 135Les poursuites sont engagées sur la plainte de l’administration de l’enregistrement dans les quatre ans qui suivent l’affirmation jugée frauduleuse, dans les conditions fixées par l’article 119 paragraphe 2 du présent code.
- Art. 136Indépendamment de l’obligation qui lui est imposée par l’article 113, paragraphe 4 ci-dessus, le notaire qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties des dispositions des articles 133 et 134 ci-dessus et de celles des articles 123 et 124 du code pénal. Mention expresse de cette lecture est obligatoirement faite dans l’acte à peine d’une amende de 500 DA, pour le notaire exerçant pour son propre compte.(2)
- Art. 137Les dispositions des articles 133 et 136 du présent code sont applicables aux contrats de cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble.
- Art. 138Dans tout acte ou déclaration présentée à l’enregistrement, les dates, lieu de naissance et nationalité des parties doivent être indiqués sous peine de refus de la formalité. Pour les titulaires de la carte nationale d’identité, cette énonciation est suivie de l’indication du numéro de cette carte et du lieu de sa délivrance. En outre, les déclarants nés à l’étranger doivent fournir ou présenter tous autres documents ou indications requis par l’administration fiscale.
- Art. 145Abrogé. (1) Art. 133: Modifié par l’article 66 de la loi de finances pour 1981. (2) Art. 136: Modifié par les articles 46 de la loi de finances pour 1986, 10 de la loi de finances complémentaire pour 1991 et 21de la loi de finances pour 2000. (3) Arts. 139 à 142 et 143 : Abrogés par l’article 200de la loi de finances pour 2002 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). (4) Art. 142 bis: : Créé par l’article 46 de la loi de finances pour 1996 et abrogé par l’article 21 de la loi de finances pour 2011. (5) Arts. 144 et 145: Abrogés par l’article 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transférées au code de procédures fiscales).
- Art. 153Les états visés à l’article 9 du présent code sont établis par les notaires, greffiers, agents d’exécution des greffes et secrétaires des administrations centrales ou locales sur des formules délivrées gratuitement par l’administration. Ils indiquent : 1° la date et le numéro au répertoire des actes et jugements; 2° les noms, prénoms et domicile des parties; 3° la nature des actes ou des jugements; 4° les sommes ou valeurs assujetties aux droits; 5° le montant des droits fixes ou des droits proportionnels dus et comportant un arrêté du montant des droits versés dûment signé. Ils sont déposés au bureau de l’enregistrement compétent dans les délais fixés par le présent code et accompagnés : 1) des minutes ou brevets des actes qui y sont inscrits; 2) du versement des droits dus; 3) pour chacun des actes autres que les actes extrajudiciaires, ou des jugements de nature à être inscrit au répertoire général ou à faire l’objet d’une surveillance, d’un extrait analytique sur formule délivrée gratuitement par l’administration, résumant les principales dispositions de l’acte ou du jugement et rédigé en double exemplaire lorsque l’acte ou le jugement emporte, soit transmission ou attribution de propriété immobilière, de fonds de commerce ou éléments de fonds de commerce, soit cession d’actions ou de part sociales soit mutation de jouissance de ces mêmes biens; 4) des pièces produites en cours d’instance.
- Art. 154Les notaires, huissiers, commissaires - priseurs, greffiers, agents d’exécution des greffes et les secrétaires des administrations tiennent des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros : 1) pour les notaires, exerçant pour leur propre compte, tous les actes et contrats qu’ils reçoivent même ceux qui sont passés en brevet ou en minutes à peine de 25.000 DA d’amende pour chaque omission; 2) pour les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes; 3) pour les agents d’exécution des greffes, tous les actes et exploits qu’ils reçoivent ou signifient; (1) Art. 146: Abrogé par l’article 22 de la loi de finances pour 2011. (2) Art.147 : Abrogé par l’article 200 de la loi de finances pour 2002 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). (3) Arts. 148 et 149 : Abrogés par l’article 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transférées au code de procédures fiscales) (4) Arts.150 à 152 : Abrogés par l’article 200 de la loi de finances pour 2002 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). 4) pour les secrétaires, les actes des administrations énumérés aux articles 58 et 61 ci-dessus; 5) pour les huissiers, tous les actes et exploits qu’ils reçoivent ou signifient, à peine de 25.000 DA d’amende pour chaque omission; 6) pour les commissaires-priseurs, tous les procès-verbaux qu’ils délivrent ainsi que tous les actes faits en conséquence des ventes, à peine de 25.000 DA d’amende pour chaque omission. Toute contravention est constatée par procès-verbal.(1)
- Art. 155chaque article du répertoire contient : 1) son numéro ; 2) la date de l’acte ; 3) sa nature ; 4) les noms et prénoms des parties et leur domicile ; 5) l’indication des biens, leur situation et le prix lorsqu’il s’agit d’actes qui ont pour objet la propriété, l’usufruit ou la jouissance de biens-fonds ; 6) la relation de l’enregistrement. Le répertoire des notaires doit mentionner en outre : 1) la forme de l’acte, c’est-à-dire s’il est en minute ou en brevet; 2) la somme prêtée, cédée ou transportée, s’il s’agit d’obligation, cession ou transport.
- Art. 157Indépendamment du répertoire et du registre prescrits par les articles 154 à 156 ci-dessus, les notaires tiennent un livre-journal et un livre de dépôt des titres et valeurs, côtés et paraphés par le président du tribunal. Le livre-journal doit mentionner jour par jour, par ordre de dates, sans blancs, lacunes, ni transports en marge, notamment : 1) les noms des parties ; 2) les sommes dont le notaire a été constitué détenteur et leur destination ainsi que les recettes de toute nature et les sorties de fonds. Chaque article a un numéro d’ordre et contient un renvoi au folio du grand livre où se trouve reporté, soit la recette soit la dépense. Le livre de dépôt de titres et valeurs mentionne jour par jour, par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports en marge, au nom de chaque client, les entrées et sorties des titres et valeurs au porteur ou non nominatifs, avec l’indication de leurs numéros et immatriculations. Le livre-journal et le livre de dépôts sont soumis au visa de l’inspecteur de l’enregistrement dans les conditions prévues par l’article 158 ci-après.
- Art. 158Les notaires, greffiers et les secrétaires des administrations présentent dans la première décade des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, leurs répertoires aux inspecteurs de l’enregistrement de leur résidence, qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Le défaut de cette présentation dans les délais prescrits est constaté par procès-verbal, sauf application d’une amende unique de 500 DA à l’encontre des notaires exerçant pour leur propre compte, quelle que soit la durée du retard.(3)
- Art. 160Les répertoires des notaires, des greffes et agents d’exécution des greffes sont notés et paraphés par le président du tribunal du lieu où ces fonctionnaires publics sont installés et ceux des secrétaires des administrations, par le chef de l’administration. (1) Art : 154 : modifié par les articles 48 de la loi de finances pour 1986, 12 de la loi de finances complémentaire 1991, 21, 24 de la loi de finances pour 2000 et 21 de la loi de finances 2018. (2) Art 156 : abrogé par l’article 6 de la loi de finances pour 2013. (3) Art. 158 : Modifié par les articles 49 de la loi de finances pour 1986,13 de la loi de finances complémentaire pour 1991 et 21 de la loi de finances pour 2000. (4) Art. 159: Modifié par les articles 50 de la loi de finances pour 1986, 14 de la loi de finances complémentaire pour 1991 ,21 de la loi de finances pour 2000 et abrogé par l’article 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transférées au code de procédures fiscales).
- Art. 161Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu des articles 154 et suivants du présent code, les notaires, les greffiers et agents d’exécution des greffes tiennent, sous les sanctions édictées par ledit article, sur registre non timbré, côté et paraphé par le président du tribunal, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent jour par jour, sans blancs ni interlignes et par ordre de numéros, tous les actes contrats, exploits, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l’enregistrement. Chaque article du répertoire contient : 1) son numéro ; 2) la date de l’acte ; 3) sa nature ; 4) les noms et prénoms des parties et leur domicile. Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d’ordre.
- Art. 162Les notaires, greffiers, et agents d’exécution des greffes présentent sous les mêmes sanctions le répertoire prévu à l’article 161 ci-dessus au visa de l’inspecteur de l’enregistrement de leur résidence, qui le vise et énonce dans son visa le numéro du dernier acte inscrit. Cette présentation a lieu le premier de chaque mois.
- Art. 162 bisToute personne physique ou morale se livrant à des opérations d’intermédiaire pour l’achat ou la vente des immeubles ou de fonds de commerce ou qui habituellement achète en son nom les mêmes biens dont elle devient propriétaire en vue de les revendre, doit : 1) en faire la déclaration dans le délai d’un mois à compter du commencement des opérations ci-dessus visées, au bureau de l’enregistrement de leur résidence et, s’il y a lieu, de chacune de ses succursales ou agences ; 2) tenir deux répertoires à colonnes, non soumis au timbre, dont la forme est déterminée par la législation en vigueur, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre des numéros, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété, d’une manière générale, tous actes se rattachant à la profession d’intermédiaire ou à sa qualité de propriétaire. L’un des répertoires sera affecté aux opérations d’intermédiaire, l’autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire ; 3) se conformer pour l’exercice du droit de communication des agents de l’administration fiscale, aux prescriptions de l’article 142 bis.(*)
- Art. 163Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu’en présence et avec l’assistance de fonctionnaires publics ayant qualité pour y procéder. Aucun fonctionnaire public ne peut procéder à une vente publique et par enchères d’objet mobilier sans qu’il n’en ait préalablement fait la déclaration au bureau de l’enregistrement de la circonscription dans laquelle la vente a lieu.
- Art. 164La déclaration est rédigée en double exemplaire, datée et signée par le fonctionnaire public. Elle contient les noms, qualité et domicile du fonctionnaire, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier est mis en vente, l’indication de l’endroit où se fait la vente et celle du jour et de l’heure de son ouverture. Elle ne peut servir que pour le mobilier de celui qui y est indiqué. La déclaration est déposée au bureau de l’enregistrement et enregistrée sans frais. (*) Art. 162 bis. : Créé par l’article 48 de la loi de finances pour 1996. L’un des exemplaires rédigé sur papier timbré est remis, revêtu de la mention d’enregistrement, au fonctionnaire public, qui doit l’annexer au procès-verbal de la vente. L’autre exemplaire, établi sur papier non timbré, est conservé au bureau de l’enregistrement dans un délai de dix (10) jours avant la date de la séance de vente, sous peine d’une amende de 50.000 DA.(1)
- Art. 165Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix est écrit en toutes lettres et tiré hors-ligne en chiffres. Chaque séance est close et signée par le fonctionnaire public. Lorsqu’une vente a lieu par suite d’inventaire, il en est fait mention au procès-verbal avec indication de la date d’inventaire, du nom du notaire qui y a procédé, et de la quittance de l’enregistrement.
- Art. 166Conformément aux dispositions de l’article 76 ci-dessus, les procès-verbaux de vente ne peuvent être enregistrés, qu’aux bureaux où les déclarations ont été faites. Le droit d’enregistrement est perçu sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit à l’article 61 ci-dessus.
- Art. 167Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont constatées par procès-verbal : - contre tout fonctionnaire public qui aurait procédé à une vente sans en avoir fait la déclaration ; - contre tout fonctionnaire public qui n’a pas annexé la déclaration au procès-verbal de vente ; - pour chaque article adjugé et non porté au procès-verbal, outre la restitution du droit ; - pour chaque altération de prix des articles adjugés, faite dans le procès-verbal, indépendamment de la restitution du droit et des peines de faux; - pour chaque article dont le prix ne serait pas écrit en toutes lettres au procès-verbal. Les autres contraventions aux dispositions du présent code qui seraient commises par les fonctionnaires publics sont également constatées par procès-verbal, outre la restitution des droits que se trouvent dus.(2)
- Art. 168Les agents de l’enregistrement sont autorisés à se transporter en tous les lieux où se font des ventes publiques et par enchères et à s’y faire représenter les procès-verbaux de vente et les copies de déclarations préalables. Ils dressent les procès-verbaux des contraventions qu’ils ont reconnues et constatées ; Ils peuvent même requérir l’assistance d’un représentant de la force publique du lieu où se fait la vente. Les poursuites et les instances ont lieu ainsi et de la manière prescrite au titre XIV du présent code. La preuve testimoniale peut être admise sur les ventes faites en contravention aux dispositions qui précédent.
- Art. 169Sont dispensés de la déclaration prévue à l’article 163-2 alinéa ci-dessus, les fonctionnaires publics qui ont à procéder aux ventes publiques de mobiliers et de celles des effets donnés en gage aux établissements de crédits habilités.
- Art. 170Nonobstant toutes dispositions contraires, l’administration de l’enregistrement et du timbre est chargée de l’estimation des fonds de commerce saisis par les receveurs des contributions diverses. (1) Art. 164 : modifié par l’article 22 de la loi de finances pour 2018. (2) Art. 167: Modifié par l’article 51 de la loi de finances pour 1986. (3) Art. 167 bis. : Créé par l’article 52 de la loi de finances pour 1986, modifié par l’article 21de la loi de finances pour 2000 et abrogé par l’article 22 de la loi de finances 2011.
- Art. 171Les héritiers ou légataires, leurs tuteurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie gratuitement par l’administration fiscale. Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de bureaux autres que celui où est souscrite la déclaration, la désignation, la consistance ou la superficie ainsi que la valeur sont détaillées, distinctement pour chaque bureau dans le ressort duquel sont situés ces biens, sur une formule fournie par l’administration et signée par le déclarant.
- Art. 171 bisA défaut de la déclaration visée à l’article 171 qui précède, l’inspecteur de l’enregistrement est habilité à réclamer, sauf à augmenter ou à diminuer selon la déclaration à souscrire, les droits de mutation par décès, liquidés d’office sur la base des éléments de la succession en sa possession.(1)
- Art. 172La déclaration prévue à l’article 171 ci-dessus, doit mentionner les noms, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers ou légataires. Si la naissance est arrivée hors d’Algérie, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement de la déclaration ; à défaut de quoi, il est perçu les droits les plus élevés qui pouvaient être dus au Trésor, sauf restitution du trop-perçu dans les conditions fixées à l’article 205 du présent code. Les dispositions de l’article 203 du présent code sont applicables à toute indication inexacte dans les mentions prévues au présent article.
- Art. 173Les déclarations de mutation par décès, prévues au premier alinéa de l’article 171 ci-dessus sont établies en double exemplaire lorsque l’actif brut successoral atteint 10.000 DA.
- Art. 174Les agents du service de l’enregistrement ayant au moins le grade de contrôleur peuvent demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements, ainsi que toutes justifications au sujet des titres et valeurs mobilières non énoncées dans la déclaration et rentrant dans le cadre des dispositions des articles 45, 46 et 47 ci-dessus. Lorsque la demande de justification a été formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, il doit y être satisfait dans le délai fixé par le service de l’enregistrement qui ne peut être inférieur à trente jours. A défaut de réponse dans le délai assigné ou si la réponse constitue un refus de répondre, la preuve du contraire réservée par l’article 45 ci-dessus n’est plus recevable, sous réserve des restitutions qui apparaîtraient ultérieurement justifiées. Les contraventions aux dispositions du présent article sont punies d’une amende fiscale de 500 à 5.000 DA, sans préjudice des sanctions prévues par le présent code pour l’inobservation des obligations qu’il édicte.(2)
- Art. 175Les héritiers ou légataires dans les déclarations de mutation par décès, les parties dans les actes constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, doivent faire connaître si les bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection compris dans la mutation étaient l’objet d’un contrat d’assurance contre le vol ou contre l’incendie en cours au jour du décès ou de l’acte, et au cas de l’affirmative, indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale et le domicile de l’assureur, ainsi que le montant des risques.
- Art. 176Les sociétés et compagnies d’assurances qui auraient assuré contre le vol ou contre l’incendie, en vertu d’un contrat, en cours à l’époque du décès, des bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection, situés en Algérie et dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouverte, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, adresser au directeur des impôts de wilaya de leur résidence, une notice faisant connaître : 1) le nom ou la raison sociale et le domicile de l’assureur ; (1) Art. 171 bis. : Créé par l’article 53 de la loi de finances pour 1986. (2) Art. 174: Modifié par l’article 21 de la loi de finances pour 2000. 2) les nom, prénoms et domicile de l’assuré, ainsi que la date de son décès; 3) le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés. Il en est donné récépissé. Ces notices sont établies sur des formules imprimées délivrées gratuitement par l’administration de l’enregistrement. (1)
- Art. 178Les prescriptions des deux premiers alinéas du paragraphe 3 de l’article 177 ci-dessus sont applicables aux administrations publiques, établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignées au paragraphe premier du même article qui seraient dépositaires, détentrices ou débitrices de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouverte et dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ayant à l’étranger leur domicile de fait ou de droit.
- Art. 179Les dépositaires désignés au paragraphe premier de l’article 177 ci-dessus, doivent, dans les trois mois au plus tard de l’ouverture d’un compte individuel ou collectif avec solidarité, faire connaître au directeur des impôts de la wilaya de leur résidence, les noms, prénoms et domicile de chacun des déposants, ainsi que la date de l’ouverture du compte. Ils doivent de plus, dans la quinzaine de la notification, qui leur est faite par l’administration de l’enregistrement, du décès de l’un des déposants, adresser au directeur des impôts de la wilaya de leur résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existants, au jour du décès, au crédit des co-titulaires au compte.
- Art. 180Les inspecteurs de l’enregistrement ne peuvent sous aucun prétexte, lors même qu’il y aurait lieu à l’expertise, différer l’enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par le présent code. (1) Art. 176: Modifié par l’article 58 de la loi de finances pour 1989. (2) Arts. 177 et 179. : Modifiés par l’article 58 de la loi de finances pour 1989. Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter les cours des procédures en retenant des actes ou des exploits ; cependant, si un acte dont il n’y pas de minute ou un exploit contient des enseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, l’inspecteur a la faculté d’en tirer copie et de la faire certifier conforme à l’original par le fonctionnaire qui l’a présenté. En cas de refus, il peut conserver l’acte pendant vingt-quatre heures seulement, pour s’en procurer une collation en forme, sauf répétition s’il y a lieu. Cette disposition est applicable aux actes sous-signature privée qui sont présentés à l’enregistrement.(1)
- Art. 181La mention d’enregistrement est reproduite sur l’acte enregistré ou sur la déclaration de succession ou encore sur l’extrait de l’acte sous seing privé conservé au bureau de l’enregistrement. L’inspecteur y exprime en toutes lettres la date de l’enregistrement, le folio du registre, le numéro et le montant des droits perçus. Lorsque l’acte renferme plusieurs dispositions donnant chaque ouverture à l’exigibilité d’un droit particulier, l’inspecteur les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu.
- Art. 182L’inspecteur de l’enregistrement vérifie les états qui lui ont été déposés en exécution des prescriptions de l’article 153 ci-dessus et donne quittance de l’enregistrement sur les actes délivrés en brevets et sur les minutes conformément aux dispositions de l’article181 ci-dessus. Il revêt les pièces produites en justice d’un visa daté et signé et les renvoie au greffier dans le délai maximal de deux jours à l’exception de celles en contravention à la législation en matière de timbre et d’enregistrement.
- Art. 183Les inspecteurs de l’enregistrement ne peuvent délivrer d’extrait de leurs registres que sur une ordonnance du président du tribunal lorsque ces extraits ne sont pas demandés par quelqu’une des parties contractantes ou leurs ayants causes. Il leur est payé : 1) 50 DA, pour la recherche de chacune des années indiquées, sans qu’en aucun cas, la rémunération puisse, de ce chef, excéder 500 DA. 2) 50 DA, à l’occasion de la délivrance d’expéditions aux particuliers, outre le papier timbré, tout rôle commencé étant dû en entier. Ils ne peuvent exiger au-delà. (2)
- Art. 184§ 1er. - Aucune autorité publique ne peut accorder de remise ou modération des droits établis par les dispositions du présent code et des sanctions encourues, ni en suspendre ou en faire suspendre le recouvrement, sans en devenir personnellement responsable. § 2. - Toutefois, sauf en cas de fraude, et sur la demande des contribuables, l’administration fiscale peut accorder remise ou modération des pénalités fiscales encourues en matière d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 93 du code des procédures fiscales. (3)
- Art. 187Abrogé. (1) Art. 180 : Modifié par l’article 54 de la loi de finances pour 1986. (2) Art. 183 : Modifié par l’article 25 de la loi de finances pour 2000. (3) Art. 184 : Modifié par les articles 106 et 107 de la loi de finances pour 1983, 58 de la loi de finances pour 1989 ,42 de la loi de finances pour 1991 et 18 de la loi de finances 2012. (4) Arts.185 à 187 : Abrogés par l’article 21 de la loi de finances pour 2011.
- Art. 188Le règlement des droits exigibles sur les actes visés à l’article 14 ci-dessus est constaté par les fonctionnaires publics sur les expéditions et grosses des actes au moyen d’une mention apposée à l’angle supérieur de la première page de ces documents et indiquant le montant des droits exigibles, suivie des mots « Droits régies par apposition de timbres mobiles», ainsi que du numéro sous lequel l’acte a été inscrit au répertoire correspondant. Pour les actes délivrés en brevets et passibles du droit, la mention est apposée sur l’acte même dans les mêmes conditions.(1)
- Art. 189Les présidents des assemblées populaires communales fournissent aux chefs d’inspections des impôts territorialement compétents sous bordereau établi en double exemplaire, les bulletins individuels de décès dans les dix premiers jours de chaque mois pour les décès déclarés au cours du mois précédent. Ces bulletins sont établis au fur et à mesure des décès sur des formules spéciales fournies gratuitement par l’administration fiscale et comportant une numération mensuelle distincte et interrompue ; il en est accusé réception sur le double du bordereau visé à l’alinéa précédent. (2)
- Art. 190Ne sont pas sujets à restitution les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus. En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés et au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l’acte annulé résolu où rescindé ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, sauf les cas prévus par l’article 205 ci-dessus. L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel de mutation.
- Art. 191En matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, les droits d’enregistrement perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d’utilité publique sont restitués, lorsque dans les délais fixés par l’article 205 ci-après, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d’utilité publique ou par l’arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut s’appliquer qu’à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l’exécution des travaux.
- Art. 192Les dispositions de l’article 191 ci-dessus sont applicables à tous les actes ou contrats relatifs à l’acquisition du terrain, même clos ou bâti, poursuivie en exécution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé pour l’ouverture, le redressement, l’élargissement des rues ou places publiques, des chemins vicinaux et des chemins ruraux reconnus.
- Art. 193Les dispositions prévues à l’article 191 ci-dessus relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique sont étendues aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes établis en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation de l’énergie hydraulique.
- Art. 194En cas de retour de l’absent, les droits payés conformément à l’article 68 ci-dessus sont restitués sous la seule déduction de ceux auxquels a donné lieu la jouissance des héritiers.
- Art. 195Dans le cas d’usufruits successifs, et lorsque l’usufruit éventuel vient de s’ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d’après l’âge de l’usufruitier éventuel. (1) Art. 188 : Modifié par l’article 55 de la loi de finances pour 1986. (2) Art. 189 : Modifié par l’article 27 de la loi de finances pour 1999.
- Art. 196En aucun cas, l’inobservation de l’une quelconque des clauses relatives au règlement du prix de vente des fonds de commerce pouvant donner lieu à rescision ne peut motiver le remboursement des droits et taxes déjà perçus à un titre quelconque.
- Art. 206Les actes énumérés aux articles 208 à 212 du présent code sont enregistrés et les droits payés suivant les quotités fixées par lesdits articles.(2)
- Art. 208Sont soumis au droit fixe de 1.500 DA, tous les actes qui ne se trouvent tarifés par aucun article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à la perception d’un droit proportionnel.(4)
- Art. 209Sont également enregistrés au droit fixe prévu à l’article 208 ci-dessus : 1) les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux de biens de toute nature, à l’exception des dispositions spéciales prévues au présent code et applicables en matière de fonds de commerce ; 2) les transferts de propriété à titre gratuit effectués par les Wilayas ou les Assemblées Populaires Communales au nom des organismes d’habitation à loyer modéré ; 3) les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d’habitations à loyer modéré.
- Art. 210Sont également enregistrés au tarif prévu à l’article 208 ci-dessus : 1) les certificats de propriété établis pour la mutation de titres nominatifs ; 2) les actes constatant l’attribution d’actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d’habitation à loyer modéré, quelle que soit la nature des biens compris dans l’actif net attribué. Cette disposition est applicable aux sociétés de crédit immobilier ; 3) les actes portant attribution aux membres des sociétés coopératives d’habitation à loyer modéré des maisons ou des logements qui leur sont destinés ; 4) les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles à loyer modéré construites par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, et les sociétés de construction immobilière habilitées. 5) pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d’un logement, les cessions amiables d’habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables remplissant les conditions prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l’impossibilité de les habiter ou être privés des ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations. (1) Arts.197 à 205 : Abrogés par l’article 200 de la loi de finances pour 2002 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). (2) Art. 206 : Modifié par les articles 112 de la loi de finances pour 1985 et 56 de la loi de finances pour 1986. (3) Art. 207 : Abrogé par l’article 123 de la loi de finances pour 1984. (4) Art. 208: Modifié par les articles 124 de la loi de finances 1984, 22 de la loi de finances complémentaire 1990, 33 de la loi de finances 1994, 49 de la loi de finances 1996 et 19 de la loi de finances 2015. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l’autorisation du ministre compétent après avis de l’organisme d’habitations à loyer modéré.
- Art. 212Sont enregistrés, au droit fixe de 3.000 DA., les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.(2)
- Art. 212 bisLa délivrance d’un agrément pour l’ouverture d’un bureau de liaison non commercial ou de son renouvellement, est soumis au paiement d’un droit pour la contre-valeur en devises convertibles de un million cinq cent mille Dinars (1.500.000 DA). Ce droit est versé à la caisse du receveur des impôts territorialement compétent, contre la remise d’une quittance, lors de la délivrance de l’agrément ou de son renouvellement. L’agrément en vue de l’ouverture d’un bureau de liaison non commercial est délivré par le ministère chargé du commerce pour une durée de validité de deux ans renouvelable. Les conditions et modalités d’ouverture et de fonctionnement des bureaux de liaison sont définies par arrêté du ministre chargé du commerce. (3)
- Art. 213I. - Il est institué une taxe judiciaire d’enregistrement qui couvre : 1) la taxe judiciaire prévue par l’ordonnance n° 69-79 du 18 Septembre 1969, relative aux frais de justice ; 2) les droits de greffe institués par le décret n° 69-146 du 17 Septembre 1969 ; 3) les droits de timbre et d’enregistrement. Sont assujettis à cette taxe judiciaire d’enregistrement lorsqu’ils ne contiennent aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ou dont le droit proportionnel ou le droit progressif n’atteint pas le montant de la taxe édictée ci-après, les jugements et arrêts rendus en matière civile, commerciale et administrative. Le montant de cette taxe est fixé pour les instances de toute nature, y compris les matières de référé, ainsi qu’il suit : - devant les tribunaux à : * Instances de statut personnel ..................................................... 300 DA * Affaires civiles ........................................................................... 500 DA * Affaires immobilières. ............................................................... 1000 DA * Affaires commerciales et maritimes .......................................... 2500 DA * Affaires de référé ....................................................................... 1.000 DA * Affaires sociales introduites par les employeurs ....................... 1.000 DA * Affaires sociales introduites par les employés………………………………….400 DA Les employés dont le salaire est inférieur au double du SMIG sont exonérés. - devant les Cours : * Appel de statut personnel .......................................................... ...500 DA (1) Art. 211: Modifié par les articles 125 de la loi de finances pour 1984, 61 de la loi de finances pour 1989, 50 de la loi de finances pour 1996. et Abrogé par l’article 22 de la loi de finances pour 2011. (2) Art. 212: Modifié par les articles 110 de la loi de finances pour 1983, 62 de la loi de finances pour 1990 et 51 de la loi de finances pour 1996. (3) Art. 212bis: Créé par l’article 7 de la loi de finances complémentaire pour 1986 et modifié par les articles 16 de la loi de finances 2002 et 25 de la loi de finances complémentaire pour 2015 * Appel civil ................................................................................. ....700 DA * Appel immobilier ....................................................................... .. 1500 DA * Appel commercial et maritime. ................................................. ...3000 DA *appel en matières de référé.................................................................................. 2.000 DA * appel en matières sociales introduit par les employeurs.................................... 1.500 DA * appel en matières sociales introduit par les employés.......................................... 500 DA Les employés dont le salaire est inférieur au double du SMIG sont exonérés. - Affaires administratives : * Affaires de marchés publics ...................................................... …..5000 DA * Autres affaires administratives .................................................. …. 1000 DA - devant la Cour Suprême, le tribunal de règlement des conflits et de conseil d’Etat : * Recours personnels, civils et immobiliers ................................. …. 2000 DA * Recours commerciaux et maritimes .......................................... …..5000 DA - Appel et recours administratifs : * Affaires de marchés publics ...................................................... …..5000 DA * Autres affaires ........................................................................... …..1500 DA (1) Elle est acquittée dans les conditions édictées par l’article 60 du présent code. II. - Tous les actes judiciaires donnant ouverture à des droits proportionnels ou progressifs sont présentés à la formalité de l’enregistrement dans le mois de leur date. Toutefois, il peut être procédé à la délivrance, sans paiement de droits, de copies provisoires de décisions de justice valables pour la poursuite des voies de recours. III. – Abrogé. IV. - Les actes ci-dessous cités dressés par les greffiers, sont assujettis à la taxe judiciaire d’enregistrement qui est acquittée à la recette des impôts et perçus sur les minutes, attestations ou originaux : 1) Abrogé; 2) Abrogé; (2) 3) injonction à payer…………………………………………………………………350 DA. 4) apposition de scellés ................................................................. ……...350 DA. 5) procès-verbal de transport ....................................................... ..…....350 DA. 6) acte d’émancipation ................................................................. ……..500 DA 7) rapport de mer et acte de dépôt ............................................... …….1000 DA 8) dépôt d’actes de sociétés…………………………………………………………. 5000 DA 9) foliotage de registre de commerce…………………………………………………2000 DA 10) Actes de KAFALA judiciaire . .............................................. …….500 DA. V. - Il est perçu du demandeur, au titre de la taxe judiciaire d’enregistrement, un droit de 2.000 DA sur chacun des actes énumérés ci-après : (*) - dépôt de bilan y compris le procès-verbal de bilan, - faillite déclarée, - règlement judiciaire, - conversion du règlement judiciaire en faillite. (1) Art. 213.-I : Modifié par les articles 18 de la loi de finances 2001, 35 de la loi de finance 2003 et 18 de la loi de finances 2005. (2) Art. 213-IV. : Modifié par les articles 24 de la loi de finances pour 1998,18 de la loi de finances 2001, 35 de la loi de finances 2003 et 20 de la loi de finances 2015. (*) Art. 213- V. : Modifié par l’article 35 de la loi de finances 2003. En cas de continuation de l’exploitation, du fonds de commerce ou du concordat, la taxe judiciaire d’enregistrement fixée à 2.000 DA, peut être élevée jusqu’à 16.000 DA, par taxe du juge. En outre, il est perçu un droit proportionnel de 10 % sur les montants des dettes actives recouvrées et le produit de la vente des effets mobiliers et marchandises et, en cas d’union, ce même droit est perçu sur l’actif réalisé au profit des créanciers de la masse. Il n’est rien dû sur les dividendes. La liquidation d’une société ordonnée par voie de justice est soumise à une taxe judiciaire d’enregistrement de 20.000 DA. et qui peut être élevée par taxe du juge jusqu’à 80.000 DA, selon la situation de la liquidation. Pour les séquestres, successions vacantes et autres administrations judiciaires, la taxe judiciaire d’enregistrement est de 2.000 DA. Elle est acquittée par la partie qui provoque le règlement judiciaire ou l’administration judiciaire. Il est, en outre, perçu pour ces diverses procédures un droit de 6 % au titre de la taxe d’administration sur les revenus encaissés et de la taxe de liquidation sur l’actif réalisé. Ce même droit est aussi perçu en cas de continuation d’une exploitation agricole, commerciale ou industrielle. Moyennant le paiement des droits ci-dessus, il n’est plus rien exigé pour les actes, opérations, formalités et procédures faites pour les besoins du règlement judiciaire ou l’administration par le séquestre, le curateur ou l’administrateur tels que requête, apposition et levée de scellés, inventaire, requête de jugement pour obtenir une autorisation ou l’approbation des comptes ainsi que tout jugement ou ordonnance s’y rapportant. Toute procédure engagée avec les tiers, tant en demande qu’en défense, donne lieu, au contraire, à la perception de la taxe judiciaire d’enregistrement due sur ladite procédure. VI. - Les exploits et autres actes dressés par les greffiers en remplacement des huissiers ou des commissaires- priseurs sont assujettis, à la taxe judiciaire d’enregistrement, ainsi qu’il suit : 1) procès-verbal de constat …………………………………………………………....…350 DA. 2) rédaction du procès-verbal de saisie conservatoire, saisie-arrêt et saisie exécution….. 350 DA 3) protêt pour effet de commerce dont la somme est supérieure à 5.000 DA ……….. .350 DA 4) commandement………………………………………………………………………...350 DA. 5) procès-verbal d’offres réelles…………………………………………………………..350 DA. 6) signification du jugement d’adjudication avec copie du titre…………………….....…300 DA 7) sommations interpellatives ………………………………………………………....…350 DA. 8) constat simple et procès- verbal de constat avec interpellation…………………….….500 DA. 9) procès - verbal d’expulsion ou de tentative d’expulsion…………………………….…500 DA. 10) sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d’assistance à sa publication 500 DA. 11) toute opposition entre les mains des locataires sur les fermages ou loyers immobiliers de saisie………………………………………………………………………………………500 DA. 12) transcription au bureau des hypothèques de la saisie et de la dénonciation de saisie…...600 DA. 13) exécution d’obligations pécuniaires par acte …………………………………………....700 DA. 14) encaissement de sommes exigibles ou leur perception du débiteur en vertu d’un jugement ou d’un titre exécutoire ………………………………………………………………………..700 DA. 15) rédaction, notification ou signification du commandement expropriatif valant saisie immobilière et sa publication au bureau des hypothèques……………………………………………..1.000 DA. 16) procès- verbal de saisie immobilière…………………………………………………1.000 DA. 17) rédaction du cahier des charges………………………………………………………1.500 DA. VII. - Les traductions effectuées par les traducteurs fonctionnaires sont soumises à une taxe judiciaire d’enregistrement fixée comme suit : 1) pour les traductions simples : - certificats et documents scolaires………………………………………………………….200 DA. - documents d’état civil……………………………………………………………………..200 DA. - autres documents administratifs………………………………………………………….. 250 DA. - mandats de paiement, effets de commerce ou visas……………………………………….250 DA. 2) pour les traductions techniques : - actes et titres………………………………………………………………………………. 350 DA. - jugements et arrêts…………………………………………………………………………350 DA. 3) traduction d’une signature apposée sur quelque titre que ce soit………...........................100 DA. 4) révision officielle de toutes traductions autres que celles effectuées par les interprètes-traducteurs assermentés …………………………………………………………………………………200 DA. 5) assistance prêtée dans tous les actes de greffe, il est perçu un quart de la taxe judiciaire à laquelle l’acte est assujetti sans que le droit puisse être inférieur à 200 DA, ni dépasser ………..350 DA.(1) VIII. - Une majoration forfaitaire de 50% sans excéder 1.000 DA est appliquée en sus des tarifs visés aux paragraphes I à VII ci-dessus, au titre des actes dispensés du timbre de dimension.(2)
- Art. 213 bisLes actes ci-dessous cités dressés par les greffiers, sont assujettis à la taxe judiciaire d’enregistrement qui est acquittée par l’apposition d’un timbre fiscal amovible correspondant au tarif suivant : 1- Certificat de nationalité : ....................................................... 30 DA. 2- Casier judiciaire : ................................................................. 30 DA. Les certificats de nationalité et les casiers judiciaires délivrés par voie électronique sont exempts de cette taxe. (3)
- Art. 216Les actes et mutations énumérés aux articles 217 à 264 du présent code sont enregistrés et les droits payés suivant les taux fixés par lesdits articles.
- Art. 217Les abandons pour faits d’assurances ou grosse aventure sont assujettis à un droit de 2,5%. Ce droit est perçu sur la valeur des objets abandonnés. En temps de guerre, il n’est dû qu’un demi-droit. (6)
- Art. 218Les actes portant cession d’actions et de parts sociales sont assujettis à un droit de 2,5 %. Ce droit est liquidé conformément aux dispositions de l’article 25 du présent code. (7)
- Art. 219Les cessions d’actions d’apport effectuées pendant la période de non-négociabilité, sont considérées au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés. Pour la perception de l’impôt, chaque élément d’apport est évalué distinctement, avec indication des numéros des actions attribuées en rémunération à chacun d’eux. A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier. Les dispositions qui précédent sont applicables aux cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions quand ces cessions interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l’apport fait à la société. Dans tous les cas où une cession d’actions ou de parts sociales donne lieu à la perception du droit de mutation (1) Art. 213: Modifié par les articles 111 de la loi de finances pour 1983, 127 de la loi de finances pour 1984, 121de la loi de finances pour 1985, 72 de la loi de finances pour 1988, 63 de la loi de finances pour 1990, 23 de la loi de finances complémentaire pour 1990, 43 de la loi de finances pour 1991, 34 de la loi de finances pour 1994, 52 de la loi de finances pour 1996 et 18 de la loi de finances 2001, 35 de la loi de finances 2003, 20 de la loi de finances 2015, 26 de la loi de finances complémentaire pour 2015 . (2) Art. 213 VIII: Créé par l’article 26 de la loi de finances complémentaire pour 2015. (3) Art. 213 bis : créé par l’article 32 de la loi de finances pour 2020. (4) Art. 214: Abrogé par l’article 128 de la loi de finances pour 1984. (5) Art 215 : abrogé par l’article 20 de la loi de finances pour 2011, (dispositions transférées au code de procédures fiscales) (6) Art 217 : abrogé par l’article 17 de la loi de finances pour 2002. (7) Art. 218: Modifié par les articles 35 de la loi de finances pour 1994 et 19 de la loi de finances pour 2002. en vertu du présent article, l’attribution pure et simple à la dissolution de la société, des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.
- Art. 220Les baux à durée déterminée ou indéterminée de biens immeubles sont soumis aux mêmes droits et taxes que les mutations à titre onéreux de propriété des biens auxquels ils se rapportent. Les contrats de location de locaux à usage d’habitation ainsi que les contrats de sous location y afférents, et en général, les baux de biens immeubles à usage d’habitation ainsi que les contrats de sous location y afférents, sont obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement. (1) L’enregistrement de l’acte donne lieu au paiement du droit prévu à l’article 208 du présent code.
- Art. 221Toute cession d’un droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, qu’elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d’enregistrement de 5 %. Ce droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d’une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués.(2)
- Art. 222Nonobstant toutes dispositions contraires, les actes portant bail ou sous location d’un fonds de commerce ou d’un local à usage professionnel ou commercial et les procès-verbaux d’adjudication des marchés communaux, dont la durée est explicitement limitée, sont assujettis à un droit proportionnel de 2 %, calculé sur le prix total du loyer ou de l’adjudication, augmenté des charges. (3) Ce droit, ainsi calculé, ne peut en aucun cas être inférieur au droit fixé prévu à l’article 208 du code de l’enregistrement. Les actes de cette nature passés dans l’exercice de leurs fonctions par les représentants légaux de l’Etat, des Wilayas, des communes et des établissements publics à caractère administratif, ne sont pas obligatoirement soumis à la forme authentique prescrite par les articles 5 et 6 de la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988, portant organisation du notariat.
- Art. 223Lorsqu’elles sont autorisées, les élections ou déclarations de command ou d’ami, sur adjudications ou contrats de vente de biens meubles faites après les vingt-quatre heures de l’adjudication ou du contrat sont assujetties au droit de 2,5 %.(4)
- Art. 225Les transports, cessions et autres mutations à titre onéreux de créances sont assujettis à un droit de 1 %. Ce droit est perçu sur le capital exprimé dans l’acte et qui en fait l’objet.(1)
- Art. 226Les échanges de biens immeubles sont assujettis à un droit de 2,5%. Ce droit est perçu sur la valeur d’un seul lot, si les lots échangés sont d’égale valeur. (1) Art. 220 : Modifié par les articles 18 de la loi de finances pour 2002, 19 de la loi de finances pour 2005 et 19 de la loi de finances 2012. (2) Art. 221 : Modifié par l’article 18 de la loi de finances pour 2002. (3) Art. 222: Modifié par les articles 122 de la loi de finances pour 1985, 64 de la loi de finances pour 1990, 18 de la loi de finances pour 2002 et 20 de la loi de finances 2012. (4) Art. 223. Modifié par les articles 36 de la loi de finances pour 1994 et 17 de la loi de finances 2002. (5) Art 224 : modifié par les articles 26 de la loi de finance pour 2000, 18 et 20 de la loi de finance pour 2002 et abrogé par l’article 22 de la loi de finances pour 2011 . (1) Art 225 : modifié par l’article 19 de la loi finance 2002. S’il y a soulte ou plus-value d’un lot sur l’autre, le droit applicable aux mutations à titre onéreux, est, en outre, perçu sur la soulte ou la plus-value.(2)
- Art. 228Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit de 5 %. Ce droit est perçu sur le prix de la vente, de l’achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l’exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire détaillé et estimatif, établi sur un état distinct dont trois exemplaires rédigés sur des formules spéciales fournies par l’administration, doivent rester déposés au bureau où la formalité est requise. Les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu’à un droit de 2,5 %, à condition qu’il soit stipulé en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu’elles soient désignées et estimées, article par article dans un état distinct, dont trois exemplaires rédigés sur des formules spéciales fournies par l’administration doivent rester déposés au bureau où la formalité est requise. (4)
- Art. 229Les parts et portions acquises par licitation de biens meubles indivis sont assujettis à un droit de 1,5 %.(5)
- Art. 230Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à un droit de 3 %. Ce droit est fixé à un taux de 1,5 % en cas d’acquisition par un Co indivisaire. (6)
- Art. 231Les droits d’enregistrement des donations entre vifs sont perçus au taux de 5 %. Cependant, les donations entre vifs consentis entre ascendants de 1er degré et entre époux, bénéficient de l’exonération du droit d’enregistrement. Au cas où les donations consistent en des actions ou des parts sociales, les droits d’enregistrement sont perçus au taux prévu à l’article 218 du présent code.(7)
- Art. 233Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe, sont exemptées des droits de donation à titre gratuit, entre vifs ou par décès.
- Art. 234Les actes renfermant soit la déclaration par le donateur ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manu, sont assujettis au droit de donation.
- Art. 236Les droits de mutation par décès sont perçus aux taux de 5 % pour la part nette revenant à chaque ayant droit. Toutefois, le droit prévu à l’alinéa ci - dessus est réduit à 3 % pour les ascendants, descendants et époux. Ce taux est ramené à 3 % dans le cas d’actifs immobilisés d’une entreprise, lorsque les cohéritiers s’engagent (2) Art. 226: Modifié par les articles 112 de la loi de finances pour 1983, 37 de la loi de finances pour 1994, 28 de la loi de finances 1999 et 20 de la loi de finances pour 2002. (3) Art. 227: Abrogé par l’article 123 de la loi de finances pour 1985. (4) Art. 228 : Modifié par les articles 59 de la loi de finances pour 1992, 38 de la loi de finances pour 1994, 28 de la loi de finances 2000 et 22 de loi de finances pour 2002. (5) Art.229 : Modifié par les articles 39 de la loi de finances pour 1994 et 23 de loi de finances pour 2002. (6) Art. 230: Modifié par les articles 40 de la loi de finances pour 1994, 26 de la loi de finances pour 2000 et 20 de loi de finances pour 2002. (7) Art. 231: Modifié par les articles 21 de loi de finances pour 2002, 13 de la loi de finances pour 2004 et 11 de la loi de finances pour 2014. (8) Arts. 232 et 235 : Abrogés par l’article 26 de la loi de finances 2002 à poursuivre l’exploitation. (1) Les héritiers en ligne directe ascendante, descendante et le conjoint survivant sont exonérés des droits de mutation par décès sur l’habitation individuelle ayant été occupée par le défunt ainsi que sur les dépendances immédiates de celle-ci.(2)
- Art. 236 bisLes successions provenant de fonds en dépôt à la caisse nationale d’épargne et de prévoyance ou de comptes « épargne logement « et bénéficiant aux ascendants, descendants ou au conjoint survivant, sont exonérées du droit de mutation par décès prévu par l’article 236 ci-dessus.(3)
- Art. 238Le taux de réduction dont bénéficie chaque héritier sur l’impôt exigible est fixé à 10 % par enfant à charge, quel que soit leur nombre. Ces dispositions s’appliquent également aux enfants mineurs du défunt dans les mêmes conditions. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production, soit d’un certificat de vie, dispensé du timbre et de la formalité de l’enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers ou légataires, et des représentants de ceux décédés, soit d’une expédition de l’acte de décès de tout enfant décédé depuis l’ouverture de la succession.(5)
- Art. 239Sont exemptés des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés à l’article 301 du présent code, aux sociétés de secours mutuels et à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance. Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition des dons et legs par l’arrêté qui en autorise l’acceptation.
- Art. 240Sont également exemptés des droits de mutation à titre gratuit : 1) les dons et legs faits aux organismes de jeunesse et d’éducation populaire reconnus d’utilité publique et subventionnés par l’Etat; 2) les dons et legs de sommes d’argent ou d’immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés à l’article 301 du présent code, avec obligation pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l’achat d’œuvres d’art, de monuments ou d’objets ayant un caractère historique, de livres, d’imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l’entretien d’une collection publique ; 3) les dons et legs faits aux organismes d’habitation à loyer modéré ; 4) les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique, dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques à caractère désintéressé; 5) les dons et legs faits aux associations culturelles; 6) les dons et legs consentis aux organismes et aux établissements publics ou d’utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres culturelles ou artistiques de caractère désintéressé et sont agréés, par le ministre chargé des finances; 7) les dons et legs de toute nature consentis en faveur du fonds national de la révolution agraire; 8) les biens Wakfs.(1)
- Art. 241Les droits dus par les mutilés et invalides de guerre et les mutilés du travail frappés d’une invalidité de 60 % au minimum pour les donations et successions qu’ils recueillent sont réduits de 5.000 DA.(2)
- Art. 242Bénéficient du tarif applicable aux successions en ligne directe, les libéralités faites au profit d’enfants abandonnés par suite d’événements de guerre, lorsqu’ils ont reçu des secours et des soins non (1) Art. 236 : Modifié par les articles 12 et 14 de la loi de finances pour 2004. (2) Art. 236 : Modifié par les articles 53 de la loi de finances pour 1980, 57 de la loi de finances pour 1986, 60 de la loi de finances pour 1992, 41 de la loi de finances pour 1994 et 21 de la loi de finances 2002. (3) Art. 236 bis : Créé par l’article 85 de la loi de finances pour 1978 et modifié par l’article 67 de la loi de finances 1981. (4) Art. 237 : Abrogé par l’article 26 de la loi de finances pour 2002. (5) Art. 238 : Modifié par les articles 54 de la loi de finances pour 1980 et 42 de la loi de finances 1994 et 21 de la loi de finances 2002. (1) Art. 240 : Modifié par l’article 61 de la loi de finances pour 1992. (2) Art. 241 : Modifié par l’article 43 de la loi de finances pour 1994. interrompus dans leur minorité de la part du déposant.
- Art. 242 bisBénéficient également du tarif applicable aux mutations à titre gratuit tel que figurant au tableau I de l’article 236 du présent code, les libéralités faites au profit d’enfants recueillis dans les conditions fixées à l’article 123 du code de la famille.(3)
- Art. 243Les biens «Habous» meubles, immeubles ou assimilés transmissibles par voie successorale, sont soumis aux droits prévus à l’article 236 du présent code, à calculer sur la valeur de l’usufruit desdits biens déterminée conformément à l’article 53-2° ci-dessus. Section15 Partages
- Art. 244Les partages de biens meubles et immeubles entre co-propriétaires, co-héritiers et co-associés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit de 1,5 %. S’il y a retour, le droit sur ce qui en est l’objet est perçu au taux prévu pour les ventes, conformément aux dispositions des articles 245 et 246 du code de l’enregistrement.(4)
- Art. 244 bisLes droits des actes judiciaires portant homologation de partage judiciaire, peuvent faire l’objet de paiement différé par voie de titres de perception individuels ou collectifs. Un arrêté du ministre chargé des finances, fixera en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. (5)
- Art. 245Les retours de partage de biens meubles sont assujettis à un droit de 2,5 %.(6)
- Art. 246Les retours de partage de biens immeubles sont assujettis à un droit de 5 %.(7)
- Art. 247I.- Dans le partage d’une succession comportant l’attribution à un seul des co-partageants de tous les meubles et immeubles composant une exploitation agricole unique, la valeur des parts et portions de ces biens acquises par le co-partageant attributaire est, à concurrence d’un montant de 500.000 DA, exonéré des droits de soulte et de retour si, lors de l’ouverture de la succession, l’attributaire habitait l’exploitation et participait effectivement à la culture. II. - Toutefois, si dans un délai de cinq (5) ans, le copartageant attributaire vient à cesser personnellement la culture ou à décéder, sans que ses héritiers la continuent, l’attributaire ou ses héritiers sont de plein droit, déchus du bénéfice de la disposition du paragraphe I ci-dessus, et sont tenus d’acquitter sans délai, l’impôt non perçu.(8) Section16 Sociétés
- Art. 248Les actes de formation, de prorogation, de transformation ou de fusion de sociétés, qui ne contiennent pas transmission de bien meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes ou prise en charge d’un passif, sont assujettis, à un droit de 0,5 %, sans que ce droit ne puisse être inférieur à 1.000DA. Toutefois, dans le cas de sociétés par actions, ce droit ne peut être inférieur à 10.000 DA. et supérieur à 300.000 DA. Le droit est liquidé sur le capital social.(9)
- Art. 249En ce qui concerne les augmentations de capital des sociétés à capital variable, le droit proportionnel établi par l’article 248 ci-dessus n’est liquidé que sur la fraction du capital social, qui, à la clôture d’un exercice social, excède le capital précédemment taxé; il est perçu sur le procès-verbal de l’assemblée générale des associés statuant sur les résultats dudit exercice,
- Art. 250Le droit établi par l’article 248 ci-dessus est perçu au taux de 1% lorsqu’il s’applique aux actes portant augmentation au moyen de l’incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés ou associations dûment constituées. (3) Art. 242 bis : Créé par l’article 124 de la loi de finances pour 1985. (4) Art. 244 : Modifié par l’article 24 de la loi de finances pour 2002. (5) Art. 244 bis. : créé par l’article 21 de la loi de finances 2015. (6) Art. 245 : Modifié par les articles 44 de la loi de finances pour 1994 et 24 de la loi de finances pour 2002. (7) Art. 246 : Modifié par les articles 45 de la loi de finances pour 1994 et 26 de la loi de finances pour 2000. (8) Art. 247-II : Modifié par les articles 58 de la loi de finances pour 1986 et 46 de la loi de finances pour 1994. (9) Art. 248 : Modifié par les articles 113 de la loi de finances pour 1983, 39 de la loi de finances pour 1987, 65 de la loi de finances pour 1990, 15 de la loi de finances complémentaire pour 1991, 35 de la loi de finances pour 1993 et 25 de la loi de finances 2002. Le droit d’apport en société demeure exigible au taux prévu à l’article 248 ci-dessus, lorsque les bénéfices ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Toutefois, est exemptée du droit prévu à l’article 248 ci-dessus, l’incorporation de la réserve de réévaluation au capital des entreprises et organismes publics régis par le droit commercial, lorsqu’elle est effectuée dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et des dispositions de l’article 13 de la loi de finances complémentaire pour 1988. Sont également exemptées les augmentations de capital des entreprises publiques, lorsqu’elles sont effectuées dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 143 de loi de finances pour 1991.(1)
- Art. 252Sous réserve des dispositions prévues aux articles 255 et 258 ci-après, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l’expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré et tous autres actes civils, administratifs et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à un droit de 5%. Les opérations faites en application de l’article 2 du décret n° 83-344 du 21 mars 1983, modifiant certaines dispositions du décret n° 64-15 du 20 janvier 1964, relatives à la liberté des transactions, sont soumises à l’autorisation préalable du Wali après avis d’estimation du service compétent de l’administration des finances.(4)
- Art. 253Les adjudications à la folle enchère de biens de même nature sont assujetties au même droit de 5 %, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.(5)
- Art. 255Les actes translatifs de propriété, d’usufruit ou de jouissance d’immeubles situés en pays étrangers sont assujettis à un droit de 3 %.(7)
- Art. 2561) - Dans les actes notariés portant mutation à titre onéreux de la pleine propriété, de la nue- propriété ou l’usufruit d’immeubles ou de droits immobiliers, ainsi que de fonds de commerce ou de clientèle, du cinquième (1/5) du prix de la mutation doit être libéré obligatoirement. Le paiement à la vue et entre les mains du notaire rédacteur de l’acte est également obligatoire dans tous les partages ou tous actes ou opérations ayant pour effet d’attribuer, de quelque manière que ce soit, à un associé ou à un tiers la pleine propriété, la nue-propriété ou l’usufruit d’immeubles ou de fonds de commerce dépendant de l’actif d’une société. Ces dispositions s’appliquent également aux actes portant cession d’actions ou de parts sociales et aux actes constitutifs ou modificatifs des sociétés à l’exception des actes ou opérations portant augmentation du capital social par l’incorporation de réserves, de bénéfices et de contrats de constitution de société à capital étranger, sous réserve de présentation au notaire d’une attestation de dépôt d’avances auprès d’une banque agréée. Les actes notariés qui n’entraînent pas un flux financier en numéraire ne sont pas concernés par les présentes dispositions. 2) Si le prix ou une portion du prix est payable à terme, le paiement sera effectué à chaque échéance entre les mains du notaire rédacteur de l’acte jusqu’à constitution du cinquième (1/5) du prix de la mutation qui doit être libérée obligatoirement. (1) Art. 250 : Modifié par les articles 114 de la loi de finances pour 1983, 40 de la loi de finances pour 1987, 3 de la loi de finances complémentaire pour 1988, 16 de la loi de finances complémentaire pour 1991 et 23 de la loi de finances 2011. (2) Art. 251 : Abrogé par l’article 17 de la loi de finances complémentaire pour 1991. (3) Art. 251 bis. : Créé par l’article 4 de la loi de finances complémentaire pour 1988, modifié par l’article 26 de la loi de finances pour 1989 et abrogé par l’article 22 de la loi de finances pour 2011. (4) Art. 252: Modifié par les articles 125 de la loi de finances pour 1985, 62 de la loi de finances pour 1992, 47 de la loi de finances pour 1994 et 32 de la loi de finances 1999. (5) Art. 253: Modifié par les articles 48 de la loi de finances pour 1994 et 32 de la loi de finances 1999. (6) Art. 254 : Abrogé par l’article 22 de la loi de finances pour 2011. (7) Art. 255: Modifié par les articles 49 de la loi de finances pour 1994 et 29 de la loi de finances 1999 . 3) Les Notaires, les fonctionnaires publics et autres dépositaires ayant reçu les fonds représentant du cinquième (1/5) du prix de la mutation en dépôt ne pourront se dessaisir des fonds que dans les règles prévues par l’article 383 du code des impôts directs et taxes assimilées dont les dispositions sont étendues à tous les droits, taxes et impôts en vigueur pris en charge par les services du recouvrement compétents. Toutefois, dans le cas où aucune réponse sur la situation fiscale du vendeur n’est parvenue aux notaires dans un délai maximum de trente (30) jours quel que soit le montant de la transaction, ces derniers doivent se dessaisir des fonds en les versant au vendeur. (1) Ce délai commence à courir à compter de la date du dépôt, au niveau de la direction des impôts de la wilaya, de la demande de situation fiscale contenant tous les éléments relatifs à la transaction. La demande d’examen fiscal doit être déposée, contre accusé de réception, dans un délai de dix (10) jours après la conclusion du contrat. Il en est délivré une copie au vendeur à sa démarche. 4) Les services de l’enregistrement refuseront la formalité pour tous les actes de mutation visés au 1° ci-dessus qui ne portent pas la mention du paiement entre les mains du notaire. 5) Toute infraction aux dispositions ci-dessus donnera lieu à la perception immédiate, par l’administration de l’enregistrement d’un droit égal au montant du prix, outre les droits légaux dus sur l’acte. Le recouvrement de ce droit sera poursuivi par tous moyens et, notamment, par la vente aux enchères publique du bien objet de la mutation à la requête de l’administration de l’enregistrement, sur le vu d’une ordonnance du président de la cour de la situation du bien mise au bas d’une simple requête administrative. La même infraction sera, en outre, et sans préjudice de toutes autres sanctions fiscales, punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 500 DA. à 100.000 DA, ou de l’une des deux peines seulement. Les peines prévues à l’alinéa précédent sont également applicables à tout complice sans préjudice de l’application des sanctions disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires publics. Les peines prévues au présent article sont également applicables chaque fois que l’administration de l’enregistrement est à même de faire la preuve d’une mutation occulte portant sur les droits immobiliers ainsi que sur des fonds de commerce ou de clientèle.
- Art. 257Nonobstant les dispositions prévues à l’article 256 ci-dessus, les acquéreurs de logements vendus par les organismes publics d’habitat selon la procédure de la location-vente, sont dispensés du paiement à la vue et entre les mains des notaires chargés de rédiger l’acte portant transfert des propriétés. Bénéficient également de cette dispense les acquéreurs de logements vendus par les organismes publics d’habitat selon la procédure de l’épargne-logement, sous réserve de la production d’une attestation établie par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance certifiant avoir en dépôt le montant du prix du logement dont la cession est envisagée. Une expédition de ce document, dispensée de timbre et d’enregistrement est annexée à l’acte de vente. Pour les ventes réalisées au titre de la promotion immobilière, seul le solde du prix de vente préalablement fixé dans le contrat de réservation et/ou dans le cahier des charges ou dans le contrat de vente sur plan sera versé à la vue et entre les mains du notaire. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la production, par le promoteur immobilier, d’un extrait de rôle apuré, daté de moins d’un mois.(2)
- Art. 258I. - Sont exemptés du droit de mutation prévu à l’article 252 du présent code, les acquisitions immobilières effectuées par les jeunes promoteurs d’investissements éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou du « Fonds national de soutien au micro-crédit » ou de la « Caisse nationale d’assurance chômage », en vue de la création d’activités industrielles. Bénéficient également de cette exonération et dans les mêmes conditions, les acquisitions immobilières faites par les organismes publics habilités en matière d’aménagement foncier. II. - Sont exemptées du droit de mutation prévu aux articles 252 et 253 du présent code, les acquisitions par les sociétés mutualistes, par les associations culturelles et par les associations reconnues d’utilité publique (1) Art. 256 : Modifié par les articles 53 de la loi de finances pour 1996, 23 de la loi de finances pour 1998, 26 de la loi de finances pour 2007, 11 de la loi de finances complémentaire pour 2010, 7 de la loi de finances complémentaire pour 2011, 12 de la loi de finances 2014, 27 de la loi de finances complémentaire pour 2015 , 23 de la loi de finances 2018 et 33 de la loi de finances 2020. (2) Art. 257 : Modifié par les articles 36 de la loi de finances pour 1993 et 50 de la loi de finances pour 1994. ayant pour objet l’assistance, la bienfaisance ou de l’hygiène sociale des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs œuvres sociales. III. - Sont exemptés du droit de mutation prévu aux articles 252 et 253 du présent code, les opérations immobilières d’achat effectuées en vue de l’aménagement des zones à urbaniser par priorité par les collectivités locales. (1) IV. - Sont également exemptés du droit de mutation susvisé, les actes portant vente aux épargnants par l’office de promotion et de gestion immobilière de Wilaya, d’appartements compris dans les immeubles collectifs et construits dans le cadre de l’épargne-logement. V. - Sont, par ailleurs, exemptés dudit droit de mutation susvisée, les actes portant vente d’immeubles ou fractions d’immeubles à usage principal d’habitation réalisés au titre d’opérations de promotion immobilière suivant les conditions définies par la réglementation relative à la promotion immobilière. Cette exonération ne bénéficie pas plus d’une seule fois à la même personne sauf lorsque le produit de la vente fait l’objet d’un réemploi dans l’acquisition d’un immeuble ou fraction d’immeuble à usage principal d’habitation réalisé au titre des opérations de promotion immobilière susvisées. VI. - Sont exemptées du droit de mutation, prévu à l’article 252 du présent code les ventes de terrains provenant d’une opération de lotissement, aménagés et aptes à recevoir une construction à usage principal d’habitation. Cette exonération ne s’applique qu’à l’occasion de la première opération de cession du lot en cause. VII. -Sont exemptées du droit de mutation prévu à l’article 252 du code de l’enregistrement, les ventes d’immeubles à usage principal d’habitation cédés par l’Etat et les organismes publics d’habitat selon la procédure de la location-vente, du logement social, du logement social participatif du logement rural.(2) VIII. -Sont exemptées du droit de mutation prévu à l’article 252 du présent code, les mutations opérées par les banques et les établissements financiers de biens immeubles à usage d’habitation acquis en leur nom en garantie d’opérations de financement pour l’acquisition de logements au profit de particuliers.(3) IX- Sont exemptés des droits d’enregistrement les mutations de biens d’équipement ou d’immeubles professionnels rétrocédés par le crédit-bailleur au profit du preneur lors de la levée d’option d’achat par ce dernier au titre de cette rétrocession.(4)
- Art. 259I. - Sont exemptées du droit de mutation à titre onéreux à la charge de l’acquéreur, les acquisitions : - d’immeubles bâtis destinés à être démolis ; - de constructions à usage d’habitation, inachevées ou destinées à être remises en état d’habitabilité. II. - Cette exemption est subordonnée à la condition : 1) que l’acquéreur soit une personne physique et ne possède aucun immeuble à usage d’habitation dans la localité où il réside ; 2) que l’acte d’acquisition contienne l’engagement par l’acquéreur : - d’effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte, les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier ou achever la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou pour remettre l’immeuble en état d’habitabilité ; - de ne pas revendre tout ou partie de l’immeuble édifié pendant un délai de dix ans à compter de la date de l’acte d’acquisition. 3) que les locaux ainsi créés, remis en état ou achevés soient affectés à l’habitation de l’acquéreur pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale et ne fassent l’objet d’aucune location pendant dix ans, sauf cas de force majeure ; 4) que l’acquéreur justifie à l’expiration du délai de quatre ans de l’achèvement des travaux prévus au 2° ci- dessus. Faute pour les bénéficiaires des dites acquisitions de satisfaire aux conditions ci-dessus, un droit de 5 % non (1) Art. 258 : Modifié pour les articles 59 et 60 de la loi de finances 1986, 44 de la loi de finances 1991, 51 de la loi de finances pour 1994, 33 de la loi de finances 1995, 35 de la loi de finances 1997, 32 de la loi de finances 1999, 26 de la loi de finances 2000, 8 de la loi de finances complémentaire pour 2011 et 24 de la loi de finances 2018. (2) Art. 258-VII : créé par l’article 20 de la loi de finances pour 2005. (3) Art. 258-VIII : créé par l’article 19 de la loi de finances pour 2006. (4) Art. 258-IX : créé par l’article 14 de la loi de finances pour 2008. susceptible de remise, à calculer sur le montant du prix leur sera appliqué en sus du droit de mutation devenu exigible.
- Art. 260Une prorogation d’un an non renouvelable du délai de quatre ans prévu au 2° de l’article 259 ci- dessus, peut être accordée par le directeur des impôts de la Wilaya territorialement compétent. La demande de prorogation doit être formulée dans le mois qui précède l’expiration du délai de quatre ans, visé à l’article 259 ci-dessus. Elle doit être motivée et énoncer le délai supplémentaire nécessaire à l’achèvement normal des travaux entrepris. Le requérant peut, s’il y a lieu, agir en recours auprès de l’autorité supérieure compétente.(1)
- Art. 261Les opérations de toute nature réalisées entre les communes et les tiers, et portant sur les réserves foncières communales sont exonérées de tous droits et taxes d’enregistrement et de timbre.
- Art. 261 bisLorsqu’elles effectuent un achat en vue de la revente, les personnes désignées à l’article 2-7e (a b et c) du code des taxes sur le chiffre d’affaires, peuvent à condition de justifier qu’elles ont satisfait aux prescriptions de l’article 71 (alinéas 1 et 2) de ce dernier code, faire connaître dans l’acte d’acquisition, qu’elles se proposent de revendre dans le délais maximum de deux (02) ans. Dans ce cas : 1) Les droits de mutation ne sont perçus qu’au moment de la revente et en faisant abstraction de la mutation précédente. 2) Les droits incombant au vendeur restent dus sur l’acte d’acquisition. Mais ils ne sont pas perçus au moment de la vente réalisée dans le délai de deux (2) ans précité. Il doit être versé lors de l’enregistrement de l’acte d’acquisition à titre d’acompte sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, une somme correspondant au produit de cette taxe liquidée provisoirement d’après le prix d’achat. A défaut de revendre dans le délai de deux (2) ans, et dans le mois de l’expiration de ce délai, l’acheteur est tenu d’acquitter les droits de mutation non perçus lors de l’achat, déduction faite de l’acompte versé conformément à l’alinéa précédent. Le délai de deux (2) ans est porté à cinq (5), lorsqu’il s’agit de terrain dont la revente doit intervenir après lotissement.(2)
- Art. 262Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété à titre onéreux, de meubles même les ventes de cette nature faites par l’Etat, sont assujettis à un droit de 2,5 %. Les adjudications à la folle enchère des biens meubles sont assujetties au même droit mais seulement, sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté. Pour les ventes publiques et par enchères par les fonctionnaires publics et dans les formes prévues aux articles 163 et suivants, de meubles, effets et marchandises, le droit est perçu sur le montant des sommes que contient cumulativement, le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit.(1)
- Art. 263Les ventes d’aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant à la navigation maritime, autres que les yachts ou bateaux de plaisance, sont assujetties à un droit de 2 %. Les actes portant mutation de propriété de yachts ou bateaux de plaisance, avec ou sans voiles, avec ou sans (1) Art. 260: Modifié par l’article 58 de la loi de finances pour 1989. (2) Art. 261 bis. : Créé par l’article 54 de la loi de finances pour 1996. (1) Art. 262: Modifié par les articles 52 de la loi de finances pour 1994 et 23 de la loi de finances 2002. moteur auxiliaire sont assujettis à un droit de 10 %.(2)
- Art. 264Ne sont assujettis qu’au droit proportionnel de 2,5 % : 1. - Les ventes de meubles et marchandises qui sont faites après faillite, règlement judiciaire et réhabilitation ; 2. - Les ventes publiques d’objets donnés en gage ; 3. - Les ventes opérées sur les Warrants agricoles et hôteliers ; 4. - Les actes ou procès-verbaux de vente de marchandises avariées par suite d’événements de mer et de débris de navires naufragés ; 5. - Les ventes de gré à gré de produits forestiers ; 6. - Les ventes de récolte sur pied, instruments et autres objets mobiliers dépendant d’une exploitation agricole. Ce droit est perçu sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital.(3)
- Art. 265Les décisions judiciaires profitant à l’Etat, à l’agence judiciaire du Trésor, aux Wilayas, aux communes et aux établissements publics à caractère administratif sont enregistrées en débet et le recouvrement de la taxe judiciaire d’enregistrement est poursuivi par l’administration fiscale. Dans le cas contraire, le montant de la taxe judiciaire d’enregistrement est restitué à la partie qui en a fait l’avance au même titre que le principal de la condamnation.(4)
- Art. 265 bisEn matière contraventionnelle, délictuelle et criminelle la taxe judiciaire d’enregistrement en débet représente le coût de tous actes ou formalités, généralement quelconque depuis la décision de condamnation jusqu’à la délivrance de tous extraits qui en sont la suite. Le montant de cette taxe est fixé, comme suit : Devant des tribunaux : - en matière contraventionnelle....................................................... 500 DA. - en matière délictuelle.................................................................... 800 DA. Devant des cours : - en matière contraventionnelle ...................................................... 700 DA. - en matière délictuelle.................................................................. 1.000 DA - en matière criminelle .................................................................. 1.500 DA.(5)
- Art. 266Les actes, jugements et arrêts de la procédure prévue à l’article 640 du code de procédure pénale, pour la rectification des mentions portées aux casiers judiciaires sont enregistrés en débet. (2) Art. 263 : Modifié par l’article 53 de la loi de finances pour 1994. (3) Art. 264 : Modifié par les articles 24 de la loi de finances pour 1990, 54 de la loi de finances pour 1994 et 23 de la loi de finances 2002. (4) Art. 265: Modifié par l’article 129 de la loi de finances pour 1984. (5) Art. 265 bis. : Créé par l’article 129 de la loi de finances pour 1984 et modifié par les articles 73 de la loi de finances pour 1988,66 de la loi de finances pour 1990, 18 de la loi de finances 2001 et 35 de la loi de finances 2003.
- Art. 267Les communes sont dispensées provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor pour droits d’enregistrement, à raison des actions en responsabilité civile, en ce qui concerne les dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou des rassemblements armés ou non armés. Les actes de procédure faits à la requête des communes, les jugements dont l’enregistrement leur incombent, les actes et titres produits par elles pour justifier de leurs droits et qualités, sont enregistrés en débet. Les droits dont le paiement a été différé deviennent exigibles dès que les décisions judiciaires sont définitives à l’égard des communes qui s’en libèrent, le cas échéant.
- Art. 267 bisLes cessions par la commune à titre gratuit de logements en auto-construction au profit des particuliers sont exonérées du droit de mutation prévu par l’article 252 du présent code.(1)
- Art. 267 terLes rétrocessions faites par les communes des logements qui leur sont dévolus dans le cadre de l’ordonnance n° 67-188 du 27 Septembre 1967, sont exonérées du droit de mutation prévu par l’article 252 du présent code.(2)
- Art. 268Sont enregistrés en débet les actes et jugements relatifs à la faillite ou au règlement judiciaire, lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pourront suffire à la prise en charge des droits d’enregistrement. Sans préjudice de l’application d’autres privilèges, les droits seront réglés par priorité sur les premiers recouvrements.
- Art. 269Les actes des instances en révision ou des procès criminels et délictuels faits postérieurement à l’arrêt de recevabilité sont enregistrés en débet. L’arrêt ou le jugement définitif de révision qui prononce une condamnation met, s’il y a lieu, à la charge des condamnés les droits enregistrés en débet.
- Art. 270Les actes faits en matière d’accidents du travail, sont exemptés de la formalité d’enregistrement à l’exception des procès-verbaux de conciliation, des jugements, des actes d’appel et de désistement d’appel, des décisions attribuant en espèces, à l’accidenté bénéficiaire d’une rente viagère, une partie du capital nécessaire pour l’établissement de cette rente, et des dépôts de pièces; les actes ainsi exceptés sont enregistrés gratis, lorsqu’il y a lieu, à la formalité de l’enregistrement. Est affranchie de l’enregistrement, l’expédition du procès-verbal d’enquête que les parties peuvent se faire délivrer. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous actes faits ou rendus, accordant des majorations et des allocations aux victimes d’accidents de travail ou à leurs ayants droit.
- Art. 271L’Etat est exonéré de tous droits d’enregistrement pour les actes relatifs aux échanges, aux acquisitions et aux cessions de biens de toute nature ainsi qu’aux partages de ces biens avec les particuliers.(3)
- Art. 272Sont exonéré des droits de mutation à la charge de l’acquéreur, les acquisitions faites à l’amiable et à titre onéreux par les Wilayas, communes ou syndicats de communes et par les établissements publics de wilaya ou de communes, lorsqu’elles sont destinées à l’enseignement public, à l’assistance ou à l’hygiène sociale ainsi qu’aux travaux d’urbanisme et de construction. Ces dispositions sont applicables lorsque les autorités compétentes déclarent par acte réglementaire, en (1) Art. 267 bis: Créé par l’article 84 de la loi de finances pour 1978 et modifié par l’article 61 de la loi de finances pour 1986. (2) Art. 267 ter. : Créé par l’article 68 de la loi de finances pour 1981 et modifié par l’article 62 de la loi de finances pour 1986. (3) Art. 271 : modifié par l’article 16 de la loi de finances pour 2010. conformité avec les lois et règlement en vigueur, le cas d’urgence de l’utilité publique de ces acquisitions, sans qu’il y ait obligation de procéder aux formalités d’enquête.
- Art. 272 bisSont exemptés de la formalité de l’enregistrement les actes de naissance, de décès et de mariage reçus par les officiers de l’état civil ainsi que les copies ou extraits qui en sont délivrés.(1)
- Art. 272 terLes entreprises agréées dans le cadre de la loi n°82-11 du 21 août 1982, relative à l’investissement économique privé national implanté dans les zones à promouvoir telles que désignées par voie réglementaire, sont exemptées du droit de mutation à titre onéreux, prévu par l’article 252 du présent code, sur les acquisitions immobilières destinées à leur activité. Ces avantages sont étendus aux entreprises touristiques privées nationales créées dans le cadre des lois et règlements en vigueur en matière de tourisme.(2)
- Art. 273Sont également exemptés de l’enregistrement, les actes de procédures (à l’exception des jugements) à la requête du ministère public ayant pour objet : 1) de réparer les omissions et faire les rectifications sur les registres de l’état civil d’actes intéressant les individus notoirement indigents ; 2) de remplacer les registres de l’état civil perdus ou incendiés par les événements de guerre et de suppléer aux registres qui n’auraient pas été tenus. Sont enregistrés « gratis « les jugements à la requête du ministère public ayant le même objet.
- Art. 274Sont également exemptés de la formalité de l’enregistrement tous actes relatifs aux procédures introduites à la requête du ministère public et ayant pour objet, soit de reconstituer les registres de l’état civil détruits ou perdus par suite d’événements de guerre, soit de rétablir ou de compléter des actes de l’état civil se rapportant à la période écoulée depuis le début des hostilités. Les jugements rendus sur ces procédures sont enregistrés gratis.
- Art. 275Sont également exemptés de la formalité de l’enregistrement les actes de notoriété qui peuvent suppléer tous les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d’un sinistre ou de fait de guerre, jusqu’à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée. Ces dispositions sont étendues aux actes de l’état civil dont les originaux où autorités publiques ou dans une commune avec lesquelles les communications registres se trouvent dans une commune évacuée d’office sur l’ordre des sont interrompues par suite d’opérations de guerre.
- Art. 276Sont enregistrés gratis, les actes que comportent les procédures introduites en cas de déclaration de présomption de décès ou de déclaration judiciaire de décès ainsi que les décisions, extraits, copies, grosses et expéditions qui en seront délivrés.
- Art. 277Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement, les divers actes et formalités relatifs à la reconstitution des actes et archives détruits par suite d’événements de guerre.
- Art. 278Indépendamment des actes, jugements et registres mentionnés dans l’article 274 ci-dessus, tous les actes qu’il y a lieu de reconstituer par suite de sinistre ou faits de guerre, ainsi que toutes les formalités de procédure ayant cette reconstitution pour objet, sont exemptés de la formalité de l’enregistrement à moins, en ce qui concerne les actes reconstitués, que les droits applicables à l’acte original n’aient pas été acquittés. Aucune pénalité d’enregistrement ne peut être réclamée sur les pièces visées à l’article 277 ci-dessus. (1) Art. 272 bis : Créé par l’article 130 de la loi de finances pour 1984. (2) Art. 272 ter : Créé par l’article 131 de la loi de finances pour 1984 et modifié par les articles 41 de la loi de finances pour 1987 et 27 de la loi de finances pour 1989. (3) Art. 272 quater: Créé par l’article 126 de la loi de finances pour 1985 et abrogé par l’article 22 de la loi de finances pour 2011.
- Art. 280Les attestations notariées établies après décès et constatant des transmissions immobilières sont enregistrées gratis.(2)
- Art. 281Sont dispensés de la formalité de l’enregistrement, les adjudications au rabais et marchés pour construction, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures dont le prix doit être payé en Algérie par le trésor public.
- Art. 282La requête, le jugement et les autres actes auxquels peuvent donner lieu les réclamations concernant les aliénés sont exemptés de tout droit d’enregistrement.
- Art. 283Les dispositions des articles 302 (1er alinéa) 334, 335, 336 et 337 du présent code, sont applicables aux organismes et personnes concernées par la mise en œuvre de la législation sociale prise en faveur des personnes âgées. La procédure relative aux contestations nées de l’application de l’alinéa ci-dessus est gratuite et sans frais. Les pièces s’y rapportant sont délivrées gratuitement et dispensées des droits d’enregistrement, à condition de s’y référer expressément.
- Art. 284Les dispositions des articles 302, 334, 335 et 336 du présent code sont applicables en matière de législation des allocations familiales.(3)
- Art. 285Sont enregistrés gratis tous actes relatifs aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail.
- Art. 286Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement, les engagements, enrôlements, congés, certificats, cartouches, passeports, quittances de prêts et fournitures, billets d’étapes, de subsistance et de logement et tous autres actes concernant les militaires des armées de terre, de mer et de l’air.
- Art. 287Sont exemptés des droits d’enregistrement tous les actes, certificats et autres pièces intéressant les associations et organisations d’étudiants et de jeunesse reconnues d’utilité publique. Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles soit entre vifs, soit par décès.
- Art. 288Les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles sont exemptées de tous droits d’enregistrement.
- Art. 290Les certificats, actes de notoriété et autres pièces se rapportant exclusivement aux opérations d’assurances en cas de décès ou d’accidents résultant de travaux agricoles et industriels, sont exemptés de la formalité de l’enregistrement.
- Art. 292Les actes relatifs aux opérations de prêts agricoles sont exonérés de tous droits d’enregistrement.
- Art. 293Les certificats, actes de notoriété et autres pièces se rapportant aux organismes publics de retraite, sont dispensés de la formalité de l’enregistrement.
- Art. 294Sont également dispensés de la formalité de l’enregistrement, les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces exclusivement relatives à la liquidation et au paiement des pensions acquittées par l’Etat, comme complément des rentes viagères, servies au personnel ouvrier des administrations publiques par les organismes publics de retraite.
- Art. 295Les certificats de vie sont dispensés de l’enregistrement.
- Art. 296Sont enregistrés gratis, lorsque la formalité est requise, les attestations établissant un défaut de paiement total ou partiel et concernant les conditions de fonctionnement des comptes sur lesquels il peut être disposé par chèque. (1) Art. 279 : Abrogé par l’article 22 de la loi de finances pour 2011. (2) Art. 280 : Modifié par l’article 127 de la loi de finances pour 1985. (3) Art. 284 : Modifié par l’article 63 de la loi de finances pour 1986. (4) Art. 289 : abrogé par l’article 22 de la loi de finances pour 2011. (5) Art. 291 : abrogé par l’article 22 de la loi de finances pour 2011.
- Art. 297Sont dispensés de tous droits d’enregistrement en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, les actes, pièces, écrits et formalités qui concernent l’établissement et la réalisation des projets d’aménagement des communes sinistrées.
- Art. 298Les actes, pièces et écrits de toute nature relatifs aux opérations de constructions immobilières effectuées dans le cadre de l’épargne-logement par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance ainsi que les actes constatant les prêts et avances concernant ces constructions sont exemptés de tous droits d’enregistrement.
- Art. 299Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement : 1) les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et des taxes assimilées ; 2) tous actes de poursuites ou autres, tant en demande qu’en défense, ayant pour objet le recouvrement des contributions publiques, et de toutes autres sommes dues à l’Etat, à quelque titre et pour quelque objet que ce soit, même des contributions locales ; 3) les quittances des contributions, droits, créances et revenus payés à l’Etat ou aux collectivités locales ; 4) les ordonnances de décharge ou de réduction, remise ou modération d’imposition, les quittances y relative, les rôles et extraits de rôles ; 5) les récépissés délivrés aux collecteurs, aux receveurs des contributions diverses ainsi que les comptes des recettes ou de gestions publiques.
- Art. 300Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes concernant les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics.
- Art. 301Les wilayas, les établissements publics de wilaya, les communes, les établissements publics hospitaliers, les bureaux de bienfaisance et l’établissement de protection sociale des gens de mer, sont dispensés des droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur sont dévolus par donation ou succession.
- Art. 302Les libéralités faites aux organismes d’assurances sociales sont exemptées de tout droit d’enregistrement.
- Art. 303Sont exemptés des droits de mutation par décès et des droits d’enregistrement des donations entre vifs, les dons et legs d’œuvres d’art, de monuments ou d’objets ayant un caractère historique, de livres, d’imprimés ou de manuscrits, faits aux établissements pourvus de la personnalité civile, autres que ceux visés à l’article 301 ci-dessus, si ces œuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique.
- Art. 304Sont également dispensés des droits de mutation, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique autres que ceux visés à l’article 301 ci-dessus, aux sociétés particulières ou autres groupements régulièrement constitués en tant qu’ils sont affectés par la volonté expresse du donateur ou du testateur à l’érection de stèles ou monuments édifiés en souvenir de la guerre de libération nationale ou à la gloire de nos armées.
- Art. 304 bisSont exonérés des droits de mutation par décès prévus à l’article 236 du présent code, les legs dont la valeur n’excède pas un million de dinars (1.000.000 DA) opérés au bénéfice des institutions résidentes agrées de la recherche scientifique ou des associations à but philanthropique déclarées d’utilité publique par les personnes physiques résidentes. Ces legs doivent être déclarés à l’administration fiscale et, quand ils sont opérés au bénéfice de la recherche scientifique, être également déclarés à l’institution nationale chargée de contrôle de la recherche scientifique.(*)
- Art. 305Les échanges d’immeubles ruraux effectués dans les conditions ci-après indiquées, sont exempts de tout droit d’enregistrement, lorsque les immeubles échangés sont situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes. En dehors de ces limites, la gratuité n’est applicable que si l’un des immeubles échangés est contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le reçoit dans les cas seulement où ces immeubles ont été acquis par les (*) Art. 304 bis. : Créé par l’article 67 de la loi de finances pour 1990. contractants par acte enregistré depuis plus de deux ans ou recueillis à titre héréditaire. Dans tous les cas, le contrat d’échange renferme l’indication de la contenance, du numéro de la section du lieu dit, de la classe, de la nature et du revenu du cadastre de chacun des immeubles échangés, un extrait de la matrice cadastrale desdits biens, est déposé au bureau de l’enregistrement.(1) A défaut de cadastre, il est suppléé à ces indications, pour les immeubles situés dans des territoires ayant fait l’objet de plans réguliers avec tableaux indicatifs correspondants, dont les minutes se trouvent dans les archives du service topographique, au moyen d’un certificat délivré par le chef de ce service, indiquant la commune de la situation des immeubles, le centre, la section, le lieu dit, le numéro, la nature et la contenance. Dans les territoires pour lesquels n’existent pas de plan, le certificat est demandé à l’autorité communale et le numéro du plan, y est remplacé par la désignation des tenants et aboutissants. Des certificats sont délivrés sans frais, sur une réquisition par laquelle les deux échangistes déclarent avoir conclu définitivement l’échange et n’avoir plus qu’à passer l’acte. Les indications ainsi obtenues sont mentionnées dans l’acte d’échange, et le certificat est remis à l’inspecteur de l’enregistrement en même temps que l’acte présenté à la formalité.
- Art. 306Les soultes et plus-values d’échanges d’immeubles ruraux réalisés dans les conditions prévues à l’article 305 ci-dessus sont passibles du droit afférent aux mutations immobilières à titre onéreux.
- Art. 307Les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d’élections sont dispensés de l’enregistrement.
- Art. 308Sont dispensés de la formalité de l’enregistrement : - les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en matière d’assistance à l’enfance ; - l’acte d’émancipation, les comptes de tutelle, les pièces et procès-verbaux et les décomptes des mois de nourrice et pensions ; - les requêtes en matière de protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés.
- Art. 309Sont dispensés de tous droits d’enregistrement, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières, afférentes à ces contrats, lorsqu’ils sont faits à une ou plusieurs sociétés publiques d’assurances et avec l’approbation du directeur général des impôts. (2)
- Art. 310La transmission effectuée, sous quelque forme que ce soit et dans un intérêt général ou de bonne administration, au profit d’un établissement reconnu d’utilité publique, de tout ou partie des biens appartenant à un organisme poursuivant une œuvre d’intérêt public ne donne lieu à l’exigibilité d’aucun droit d’enregistrement. Le bénéfice de la disposition qui précède est subordonné à la double condition que les biens dont il s’agit restent affectés au même objet et que leur transmission intervienne dans un intérêt général ou de bonne administration. La réalisation de cette condition est constatée par arrêté du ministre chargé des finances qui, dans les limites de ses compétences, autorise le transfert des biens à l’exception des biens dont le transfert doit s’effectuer par loi ou décret.
- Art. 311Les diplômes et titres enregistrés auprès des administrations par les médecins, chirurgiens- dentistes, pharmaciens, vétérinaires et praticiens du corps médical sont dispensés de la formalité d’enregistrement.
- Art. 312Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes ayant trait aux opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique, sont exemptés de la formalité de l’enregistrement, à l’exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l’indemnité et des quittances qui sont enregistrés gratis, lorsqu’il y a lieu, à la formalité de l’enregistrement.
- Art. 313Les dispositions de l’article 312 ci-dessus sont applicables à tous les actes ou contrats relatifs à l’acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivis en exécution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé pour l’ouverture, le redressement, l’élargissement des rues ou places publiques, des chemins vicinaux et des chemins ruraux reconnus. (1) Art. 305: Modifié par l’article 22 de la loi de finances 2015. (2) Art. 309 : Modifié par l’article 44 de la loi de finances pour 1991.
- Art. 314Sont dispensés de tous droits d’enregistrement les actes, pièces et écrits de toute nature concernant la détermination d’ayants-droit aux indemnités d’expropriation pour cause d’utilité publique.
- Art. 315Sont affranchis de la formalité de l’enregistrement, les actes rédigées en exécution des lois relatives aux faillites et règlements judiciaires et dont l’énumération suit : les déclarations de cessation de paiement, les bilans, les dépôts de bilans, les affiches et certificats d’insertion relatifs à la déclaration de faillite ou aux convocations de créanciers, les actes de dépôts des inventaires, des transactions et autres actes, les procès-verbaux d’assemblées, d’observations et délibérations de créanciers, les actes des créances présumées, les actes de produit, les requêtes adressées au juge-commissaire, les ordonnances et décisions de ce magistrat, les rapports et comptes des syndics, les états de répartition, les procès-verbaux de vérification et d’affirmation de créances, concordats ou atermoiements. Toutefois, ces différents actes continuent à rester soumis à la formalité du répertoire.
- Art. 319Le dépôt au greffe du tribunal de la reproduction du registre tenu par les conservateurs des hypothèques est dispensé du droit d’enregistrement.
- Art. 320Les actes de notoriété, de consentement, les délibérations du conseil de famille, la notification s’il y a lieu, les certificats constatant la célébration du mariage, les actes de procédure, les ordonnances, jugements et arrêts ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents sont dispensés de l’enregistrement. Sont admises au bénéfice des dispositions du présent article, les personnes qui justifient d’un certificat d’indigence délivré à elles, par le président de l’assemblée populaire communale ou le commissaire de police, sur le vu d’un certificat de non-imposition établi par le receveur des contributions diverses de leur commune.
- Art. 321Sont affranchis des droits de toute nature, les avis de parents de mineurs reconnus indigents. La même dispense est étendue aux actes nécessaires pour la convocation et la constitution des conseils de famille et l’homologation des délibérations prises dans ces conseils dans le cas d’indigence des mineurs. Ces actes sont exemptés de la formalité de l’enregistrement, à l’exclusion des procès-verbaux de délibération et des décisions accordant ou refusant l’homologation, lesquels sont enregistrés gratis. Les personnes dont l’interdiction est demandée et les interdits sont, dans les mêmes cas, assimilés aux mineurs.
- Art. 322L’article 341 du présent code relatif aux sociétés mutualistes s’applique aux sociétés de secours des ouvriers et employés des mines.
- Art. 323Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement les citations, actes de procédure et jugements faits ou rendus en matière de pêche côtière.
- Art. 324Les actes de l’état civil et toutes les autres pièces à produire à l’appui des demandes de pension par les sapeurs-pompiers ou leurs ayants-droit sont dispensés des droits d’enregistrement. Les mêmes dispositions sont applicables aux marins.
- Art. 325Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement tous les actes et procès-verbaux (autres que ceux des agents d’exécution des greffes) et jugements concernant la police générale.
- Art. 326Sont également exemptés de la formalité de l’enregistrement les actes des agents d’exécution des greffes en matière criminelle, et les actes de la procédure devant les tribunaux criminels à l’exception des actes soumis à l’enregistrement en débet par suite de l’existence d’une partie civile.
- Art. 327Les jugements des tribunaux criminels en l’absence de partie civile sont dispensés de l’enregistrement.
- Art. 328Les actes de prestation de serment des agents de l’Etat sont dispensés de la formalité de l’enregistrement. (*) Arts. 316 à 318: Abrogés par l’article 55 de la loi de finances pour 1996.
- Art. 329Les dispositions prévues à l’article 312, relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique, sont étendues aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes relatifs à l’établissement des servitudes, prévues par la législation en vigueur sur l’électricité et les hydrocarbures liquides et gazeux.
- Art. 330Les certificats dont la délivrance est nécessaire pour le recouvrement de certaines créances, commerciales et de petites créances, selon la procédure de l’injonction à payer, sont dispensés d’enregistrement.
- Art. 331Sont dispensées d’enregistrement les deux copies de l’acte de société traduit, s’il y a lieu, en langue nationale et certifiées conformes par l’autorité étrangère compétente, qui doivent être déposées au greffe du tribunal aux fins d’immatriculation dans le registre du commerce par celui qui prend la direction d’une succursale ou agence établie en Algérie par toute société étrangère.
- Art. 332La procédure de réhabilitation prévue en matière de faillites et règlements judiciaires est dispensée d’enregistrement.
- Art. 333Les actes, pièces et écrits de toute nature relatifs aux réquisitions de biens et de services et se rapportant exclusivement aux règlements des diverses indemnités, sont enregistrés gratis, lorsqu’il y a lieu, à la formalité de l’enregistrement.
- Art. 334Les pièces relatives à l’application de la législation des assurances sociales, sont délivrées gratuitement et dispensées des droits d’enregistrement à la condition de s’y référer expressément.
- Art. 335Sont dispensés de la formalité de l’enregistrement les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés et, généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l’application de la législation sur l’organisation et le régime du système de la sécurité sociale.
- Art. 336Tous les actes relatifs aux acquisitions d’immeubles et aux prêts que les caisses d’assurances sociales sont autorisées à effectuer sont exempts des droits d’enregistrement.
- Art. 337La procédure relative aux contestations en matière de contrôle, règles de contentieux et pénalités des régimes de sécurité sociale, et des accidents de travail, est gratuite et sans frais.
- Art. 339Ne donne lieu à aucune perception au profit du trésor, la dévolution faite obligatoirement à des œuvres d’intérêt général agricole ou à d’autres coopératives agricoles de l’excédent de l’actif net sur le capital social des sociétés coopératives agricoles dissoutes.
- Art. 340Les coopératives immobilières créées dans le cadre de l’ordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976, relative à l’organisation de la coopérative immobilière sont exemptées de tous droits et taxes d’enregistrement pour tous les actes qu’elles seraient amenées à établir conformément à l’objet pour lequel elles ont été constituées. Les mêmes exemptions sont étendues aux logements en auto-construction réalisés dans le cadre d’un programme public d’habitat rural et ayant bénéficié d’un concours financier ou en nature, soit de l’Etat, soit des collectivités locales.
- Art. 341Tous les actes, certificats et autres pièces intéressant les sociétés mutualistes sont exempts des droits d’enregistrement. Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès.
- Art. 343Les actes constatant une subrogation conventionnelle sont dispensés du droit établi par l’article 225, du présent code.
- Art. 344§ 1er. - Sont enregistrés gratis les actes de procédure, d’inscription hypothécaire ou de réception de la caution relatifs au régime des tutelles datives et de l’absence. (1) Art. 338 : abrogé par l’article 55 de la loi de finance pour 1996. (2) Art. 342 : abrogé par l’article 22 de la loi de finances pour 2011. § 2. - L’inventaire, auquel le notaire doit procéder en matière de tutelle dative et d’absence, est dispensé des droits d’enregistrement, lorsque le montant des forces successorales est inférieur à la somme de 10.000 DA. § 3. - Les règlements de comptes de tutelle (comptes annuels et de fin de gestion) sont enregistrés gratis.
- Art. 345Sont dispensés de tous droits d’enregistrement les actes, pièces et écrits de toute nature passés ou rédigés dans le cadre du fonctionnement des associations familiales.
- Art. 346Sont enregistrées gratis les mutations de propriété entre les propriétaires participant aux opérations de rénovation urbaine et l’organisme public de rénovation. Toutefois, en ce qui concerne les droits afférents aux biens remis aux anciens propriétaires en contrepartie de leur créance sur un organisme public de rénovation, le bénéfice de l’exonération ne peut être invoqué qu’à concurrence du montant de la créance sur cet organisme.
- Art. 346 bisLorsqu’un immeuble ayant fait l’objet d’une promesse unilatérale de vente est vendu par fractions ou par lots, à la diligence du bénéficiaire de la promesse, ce dernier est tenu d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des ventes ainsi que sur le prix des cessions du bénéficiaire de la promesse de vente consentie aux acquéreurs de chaque fraction au lot. Ces dernières cessions ne donneront lieu, en contrepartie, à la perception d’aucun droit d’enregistrement.(1)
- Art. 347Sont dispensés de la formalité de l’enregistrement les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements relatifs au Warrants agricoles, hôteliers, miniers, industriels, notamment les Warrants concernant l’office national interprofessionnel des céréales, le registre sur lequel ces Warrants sont inscrits, la copie des inscriptions d’emprunt, les certificats négatifs ou de radiation concernant ces Warrants.
- Art. 347 bisTous les actes, pièces et documents établis au titre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, ou en application des dispositions des articles 41 de la loi de finances pour 2001 et 209 de la loi de finances pour 2002 , ayant pour objet la cession de locaux à usage d’habitation, appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux offices de promotion et de gestion immobilières sont exonérés de tous droits et taxes d’enregistrement et de publicité foncière.(2)
- 347 quater
- Art. 348Dans le cas où, d’après les dispositions du présent code, un acte doit être enregistré gratis, il pourra être procédé par décret pris sur rapport du ministre des finances à la suppression de la formalité. Le paiement au comptant de droits d’enregistrement pourra être substitué dans les conditions fixées selon la même procédure à l’enregistrement en débet.
- Art. 349Les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriétés à titre onéreux de fonds de commerce et de clientèle, ayant pour effet de permettre à une personne d’exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précèdent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s’accompagne pas d’une cession de clientèle. Les droits sont exigibles sur (1) Art. 346 bis. : Créé par l’article 56 de la loi de finances pour 1996. (2) Art. 347 bis. : Créé par l’article 128 de la loi de finances pour 1985 et modifié par l’article 21 de la loi de finances 2005. (3) Art. 347 ter. : Créé par l’article 5 de la loi de finances complémentaire pour 1988 et abrogé par l’article 22 de la loi de finances 2011. (4) Art. 347 quater. : Créé par l’article 18 de la loi de finances complémentaire pour 1991 et modifié par l’article 36 de la loi de finances pour 1997. (5) Art. 347 quinquiès. : Créé par l’article 37 de la loi de finances pour 1997 et modifié par l’article 9 de la loi de finances complémentaire pour 2011. toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.
- Art. 350L’acte constitutif de l’emphytéose dans les domaines où sa mise en œuvre est prévue par la loi n’est assujetti qu’aux droits établis pour les baux à loyer d’une durée limitée. Les mutations de toute nature ayant pour objet, en matière de bail emphytéotique, soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, sont soumises aux dispositions du présent code concernant les transmissions de propriété d’immeubles.
- Art. 351Il est fait défense aux inspecteurs de l’enregistrement d’accomplir la formalité d’enregistrement à l’égard des actes sous signatures privées ayant pour objet, les biens immeubles ou droits mobiliers, les fonds de commerce ou d’industrie ou tout élément les composant, les cessions d’actions ou parts de sociétés, les baux commerciaux, les gérances de fonds de commerce ou d’établissement industriels, les actes constitutifs ou modificatifs de sociétés. Toutefois, la formalité d’enregistrement peut être accomplie à l’égard des actes sous signature privée ayant pour objet le nantissement de fonds de commerce en faveur des banques et établissements financiers.(1)
- Art. 353-1Il est perçu, à l’occasion de l’exécution de la formalité de publicité foncière dans les conservations foncières, une taxe dite de publicité foncière, pour : 1°) les actes et décisions judiciaires portant mutation, constitution ou déclaration de droit de propriété immobilier ou tout documents soumis à publicité foncière, en vertu de la législation en vigueur, à l’exception de ceux visés aux articles 353-5 et 353-6 ci-dessous; 2°) les inscriptions d’hypothèques légales, conventionnelles ou de droit d’affectation hypothécaire, à l’exception de celles visées aux articles 353-5 et 353-6 ci-dessous; 3°) les actes de subrogation, réduction et radiation, totale ou partielle, à l’exception de celles visées aux articles 353-5 et 353-6 ci-dessous.(5)
- Art. 353-2La taxe prévue à l’article 353-1 ci-dessus est appliquée comme suit : 1) 1%, calculé sur la valeur de l’immeuble ou des immeubles, déclarée dans le document à publier, pour les actes, même assortis d’une condition suspensive et les décisions judiciaires portant ou constatant, entre vifs, une mutation ou constitution de droits réels immobiliers, divis ou indivis, ainsi que les actes de promesse de vente, dans lesquels doivent être mentionnés, à peine de refus, le prix de vente convenu et le délai fixé par les parties pour la réalisation de ladite vente; 2) 0,50 %, calculé sur la valeur de l’immeuble ou des immeubles, déclarée dans le document à publier pour les actes et décisions judiciaires déclaratifs, les partages, les baux et les quittances ou cessions de loyers ou fermages non échus; (6) 3) Un droit fixe de 6.000 DA pour les inscriptions d’hypothèque légale, conventionnelle ou de droit (1) Art. 351: Récréé par l’article 63 de la loi de finances pour 1992 et modifié par l’article 57 de la loi de finances pour 1996. (2) Art. 352 : Modifié par les articles 69 de la loi de finances pour 1981 et 64 de la loi de finances pour 1992 et abrogé par l’article 55 de la loi de finances pour 1994. (3) Art. 353: Dispositif devenu sans objet par suite de l’abrogation de l’article 352 du présent code et abrogé par l’article 27 de la loi de finances pour 2000. (4) Titre XIII bis : taxe de publicité foncière (Arts .353-1 à 13) : Modifié par les articles 10 de la loi de finances 2004 et 25 de la loi de finances 2018. (5) Art. 353-1 : Modifié par les articles 10 de la loi de finances 2004 et 25 de la loi de finances 2018. (6) Art. 353-2 : Modifié par les articles 10 de la loi de finance pour 2004, 15 de la loi de finance 2008, 23 de la loi de finances 2015 et 25 de la loi de finances 2018. d’affectation hypothécaire, et leur renouvellement, ainsi que les actes de subrogation, réduction et radiation totale ou partielle; 4) Un droit fixe de 2.000 DA pour les attestations de transmission par décès, ainsi que les déclarations ou élec- tions de commande ou d’ami, les adjudications à la folle enchère et sur surenchère, les actes de partage consta- tant l’attribution de biens adjugés avec promesse d’attribution, les permis de lotir, les certificats de morcelle- ment, les états descriptifs de division, les règlements de copropriété et les certificats de possession, établis en application des dispositions de l’article 39 de la loi n° 90 -25 du 18 novembre 1990, portant orientation fon- cière; 5) Des droits fixes tels que déterminés ci-après pour la première formalité, au livre foncier, relative aux immeubles cadastrés, constituant, soit une immatriculation provisoire, soit une immatriculation définitive, lorsque celle-ci est opérée au profit des ayant droits ainsi que les titres de propriété établis en application de la
- Art. 353-3Il n’est dû qu’une seule taxe proportionnelle sur l’acte principal et ses annexes éventuelles qui ne donnent pas ouverture à une taxe proportionnelle d’un montant supérieur. Il ne peut être perçu moins de 2.000 DA pour les formalités qui ne produisent pas 2.000 DA de taxe proportionnelle. Les actes non assujettis au paiement de la taxe proportionnelle supportent une taxe de 2.000 DA, si la publicité n’est pas requise, en même temps que celle de l’acte passible de la taxe proportionnelle, à moins qu’ils ne contiennent augmentation des prix, valeurs, sommes ou créances exprimées, énoncées, évaluées ou garanties, auquel cas, la taxe proportionnelle est perçue seulement sur le montant de cette augmentation. Lorsqu’il ne contient pas une disposition soumise à la taxe proportionnelle, l’acte portant complément, interprétation, rectification d’erreurs matérielles, acceptation, renonciation pure et simple, confirmation, approbation, homologation, rectification, résiliation des conditions suspensives ou réalisation d’une promesse de vente, est soumis au droit fixe de 2.000 DA.(1)
- Art. 353-4Nonobstant la responsabilité qu’ils encourent au plan juridique , les rédacteurs qui n’ont pas fait publier, dans les délais prescrits, les actes dressés par eux ou avec leur concours et assujettis au paiement de la taxe visée à l’article 353 -2- ci - dessus, payent personnellement une amende dont le montant est fixé à mille dinars (1.000 DA). Les délais d’accomplissement de la formalité sont fixés comme suit : 1) pour les attestations de transmission par décès, trois (03) mois, à compter du jour où le rédacteur a été requis. Ce délai est porté à cinq (05) mois si l’un des intéressés est domicilié à l’étranger. La responsabilité civile des nouveaux titulaires de droits réels peut être engagée si le rédacteur est requis plus de six (06) mois après le décès. 2) Pour les décisions judiciaires, trois (03) mois à compter du jour où elles sont devenues exécutoires ;(2) 3) Pour les autres actes et documents, trois (03) mois à compter de leur date. Au cas où la publicité doit être opérée dans deux (02) ou plusieurs conservations foncières, les délais ci- dessus, prévus sont prorogés de quinze (15) jours francs pour chaque conservation foncière, en sus de la première. (1) Art. 353-3 : Modifié par l’article 25 de la loi de finances 2018. (2) Art. 353-4 : Modifié par l’article 25 de la loi de finances 2018.
- Art. 353-5Sont dispensés de la taxe de publicité foncière : 1) Toutes les formalités de publication et d’inscription dont les frais incombent à l’Etat, à la Wilaya, à la Commune et aux établissements publics à caractère administratif placés sous leur tutelle ; 2) Les actes établis et les formalités effectuées en application de la législation relative aux biens Wakfs ; 3) Les actes dressés et les formalités effectuées dans le cadre de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 4) Les formalités d’inscription, de subrogation, de réduction et de radiation des privilèges légaux ; 5) Toutes les formalités requises par un assisté judiciaire; 6) Les actes relatifs aux acquisitions immobilières faites par les banques et les établissements financiers, régis par l’ordonnance n°03 -11du 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, dans le cadre d’un leasing immobilier ou tout autre crédit immobilier, destiné au financement d’investissements effectués par des opérateurs économiques pour usage commercial, industriel, agricole ou pour l’exercice de professions libérales ; 7) Les actes et documents passés par des associations mutualistes ; 8) La publicité des actes relatifs à l’établissement des servitudes prévues par la législation en vigueur sur l’électricité et le gaz ; 9) Les actes portant acquisition, par des promoteurs immobiliers publics ou privés, de terrains d’assiette devant servir à la réalisation de programmes de logements bénéficiant de l’aide de l’Etat; 10) Les actes portant vente de locaux à usage d’habitation neufs réalisés par des promoteurs immobiliers publics ou privés dans le cadre des programmes de logements bénéficiant de l’aide de l’Etat; (1) 11) Les actes de subrogations conventionnelles au droit d’hypothèque au profit des banques et des établissements financiers dans le cadre des opérations de refinancement hypothécaire.(2)
- Art. 353-6Sont également dispensés de la taxe prévue à l’article 353-2 ci- dessus: 1) Les inscriptions et radiations des hypothèques opérées au profit des banques et des institutions financières en garantie des prêts consentis aux exploitants agricoles pour le financement de leurs activités agricoles ; 2) Les inscriptions et radiations des hypothèques opérées au profit des banques et des institutions financières en garantie des prêts à la construction de logements consentis à des particuliers, individuellement ou organisés en coopératives immobilières.Toutefois, la taxe est recouvrée, d’office, en cas de rétrocession de l’immeuble en l’état, sans la réalisation de ladite construction; 3) Les actes portant vente aux épargnants par les organismes publics compétents de logements construits dans le cadre de l’épargne - logement; (3) 4) Les actes d’échange portant sur les terres agricoles ou à vocation agricole ; 5) Les actes de cession entre co-indivisaires portant sur les terres agricoles ou à vocation agricole ; 6) Les actes portant transfert de propriété établis à titre de régularisation dans le cadre de l’assainissement du patrimoine immobilier, détenus par les entreprises et établissements publics ; 7) Les actes établis, à titre de régularisation, en application de l’article 86 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière, des opérations initiées dans le cadre de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974, portant constitution de réserve foncière au profit des communes. 8) Les cessions de biens immobiliers à usage d’habitation, effectuées, dans le cadre du décret exécutif n° 03 - 269 du 7 août 2003, fixant les conditions et modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilières (O.P.G.I ), mis en exploitation avant le 1 er janvier 2004. 9) Les cessions des actifs des entreprises publiques et des EPIC dissous, au profit des travailleurs, ainsi que (1) Art. 353-5 : Modifié par les articles 22 de la loi de finances pour 2005 et 25 de la loi de finances 2018. (2) Art. 353-5 : modifié par les articles 22 de la loi de finances pour 2005 et 25 de la loi de finances 2018. (3) Art. 353-6 : modifié par les articles 24 de la loi de finances 2005 et 25 de la loi de finances 2018. celles effectuées dans le cadre des opérations de privatisation. 10) Les titres de propriétés établis, en cas d’opération collective d’enquête foncière, dans le cadre de la loi n° 07-02 du 27 février 2007 instituant une procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d’enquête foncière ; 11) la première formalité, au livre foncier, relative aux locaux à usage d’habitation cadastrés, appartenant aux offices de promotion et de gestion immobilière, cessible dans le cadre du décret exécutif n°03 -269 du 7 août 2003 fixant les conditions et modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière mis en exploitation avant la 1er janvier 2004.
- Art. 353-7Lorsqu’il ya lieu d’appliquer un taux proportionnel, tel que prévu à l’article 353 -2 ci -dessus, et que la valeur n’est pas déterminée dans l’acte ou la décision judiciaire, une déclaration estimative est souscrite, certifiée et signée par le requérant, dans le document à publier, sous peine de refus. Les baux donnent ouverture à la taxe sur le montant cumulé des loyers de toutes les années à courir. Pour la nue-propriété et l’usufruit, constitués à vie, les règles suivantes sont appliquées : - si l’usufruitier à moins de vingt (20) ans révolus, l’usufruit est estimé aux sept- dixièmes (7/10) et la nue - propriété aux trois - dixièmes (3/10) de la valeur de l’immeuble ; - au-delà de vingt (20) ans, cette proportion est diminuée pour l’usufruit et augmentée pour la nue - propriété d’un dixième (1/10) pour chaque période de dix (10) ans, sans fraction; - à partir de soixante-dix (70) ans révolus de l’âge de l’usufruitier, l’usufruit est estimé à un dixième (1/10) et la nue - propriété aux neuf dixièmes (9/10). L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes (2/10) de la valeur de l’immeuble pour chaque période de dix (10) ans de la durée de l’usufruit sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier. Le droit de concession, prévu par la loi n° 10-03 du 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat, est estimé à six dixième (6/10) de la valeur de l’immeuble, abstraction faite de l’âge.(1) Pour les échanges, la taxe est assise sur la valeur de l’ensemble des immeubles ou des droits immobiliers échangés. Lorsque l’une des parties à l’acte d’échange est exonérée, la taxe due est assise sur la valeur de l’immeuble revenant à l’autre partie. En cas d’échange d’un immeuble contre un bien mobilier, la taxe est liquidée sur la valeur déclarée de l’immeuble. Pour les actes de partage, lorsqu’une partie est exonérée, la taxe due est liquidée sur la valeur de l’immeuble revenant aux co-partageants. En cas de partage judiciaire, le co-partageant qui demande la publicité de sa part uniquement n’est redevable que de la taxe relative à cette part. Pour la perception de la taxe de publicité foncière, il est fait abstraction des fractions de sommes aux valeurs inférieures à 10 DA.
- Art. 353-8A défaut de présentation de l’attestation prévue par l’article 8 de la loi n° 16-09 du 03 août 2016 relative à la promotion de l’investissement, les actes d’acquisition ou de concession établis dans ce cadre sont soumis au paiement de la taxe de publicité foncière dont le montant est fixé selon le cas conformément à l’alinéa 1er et l’alinéa 2 de l’article 353-2 cité ci-dessus. .(2)
- Art. 353-9S’il y a lieu à publicité d’un même acte ou décision judiciaire, à inscription d’une même créance, d’une subrogation ou de radiation, totale ou partielle, ou formalité de même nature, dans plusieurs conservations foncières, la taxe peut être acquittée en totalité dans la conservation foncière où la publicité est requise en premier lieu; dans ce cas, il n’est dû qu’un droit fixe de deux mille dinars (2.000 DA) dans chacune des autres conservations foncières, à condition que celle où la publicité a été requise en premier lieu ; soit (1) Art. 353-7 : modifié par l’article 25 de la loi de finances 2018. (2) Art.353 – 8 : modifié par les articles 43 de la loi de finances 1997, 10 de la loi de finances 2004 et 25 de la loi de finances 2018. expressément désignée dans la réquisition déposée aux autres conservations foncières et que la quittance constatant le paiement entier de la taxe soit présentée. Le conservateur, qui a perçu la taxe, est tenu de délivrer au requérant, indépendamment de la quittance visée à l’article 353-10 ci-dessous, autant de duplicata de ladite quittance qui lui en est demandé.(1)
- Art. 353-10La taxe de publicité foncière est à la charge de l’acquéreur ou du bénéficiaire du droit à publier. Elle est payée par le requérant et est perçue d’avance par le conservateur foncier, contre remise d’une quittance. En matière d’inscription d’hypothèque légale, conventionnelle ou de droit d’affectation hypothécaire, et leur renouvellement, ainsi que les actes de subrogation, réduction et radiation, totale ou partielle, des inscriptions existantes, la taxe est à la charge du bénéficiaire du prêt garanti. La taxe applicable à la première formalité au livre foncier, relative aux immeubles cadastrés, est payable lors de la demande d’obtention du livret foncier au titulaire ou son représentant. La taxe et la pénalité payées ne sont pas restituables, sauf en cas d’erreur du conservateur foncier. (2)
- Art. 353-11Pour chaque décision de refus de dépôt ou de rejet de formalité, le conservateur foncier perçoit un montant de 1.000 DA, payable par le rédacteur. Le montant ainsi perçu est restitué, en cas de refus ou de rejet non fondé.(3)
- Art. 353-12La valeur à retenir pour l’assiette de la taxe ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d’enregistrement. Si dans un délai de quatre (04) ans, à partir de la date d’exécution de la formalité, l’insuffisance des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception de la taxe de publicité foncière est établie, conformément aux modes de preuves admis en matière d’enregistrement, il est perçu, d’office, au bureau de l’enregistrement relevant de l’administration fiscale, en sus du taux simple complémentaire, une taxe dont le montant est fixé à 2.000 DA.(4) Les montants, recouvrés par les services de l’enregistrement, au titre de la taxe de publicité foncière, en application de l’alinéa précédent, sont versés mensuellement, au compte du conservateur foncier.
- Art. 353-13Les dispositions de l’article 159 du code des procédures fiscales concernant la prescription des droits d’enregistrement sont applicables aux perceptions de la taxe de publicité foncière.(5)
- Art. 354Sous réserve des dispositions des articles 38 ter D, 38 quater à 38 quater F du code des procédures fiscales et des articles 113, 115, 119 et 168 (4° alinéa) du présent code, relatives aux fausses déclarations ou attestations de dettes, aux dissimulations, aux sanctions délictuelles et aux ventes publiques de meubles, les poursuites et instances en ce qui concerne les droits, taxes et redevances, et en général toutes impositions et sommes quelconques dont la perception relève normalement de l’administration de l’enregistrement, sont, quel que soit le comptable qui en est chargé, soumises aux règles énoncées par les articles 355 à 365 du présent code.(7) (1) Art. 353-9 : modifié par l’article 25 de la loi de finances 2018. (2) Art. 353-10 : modifié par l’article 25 de la loi de finances 2018. (3) Art. 353-11 : modifié par l’article 25 de la loi de finances 2018. (4) Art. 353-12 : modifié par l’article 25 de la loi de finances 2018. (5) Art. 353-13 : modifié par l’article 25 de la loi de finances 2018. (6) Art. 353 - 14 à 16 : Abrogés par l’article 11 de la loi de finances pour 2004. (7) Art.354: modifié par l’article 26 de la loi de finances 2018.
- Art. 355Lorsqu’il n’a pas déjà fait l’objet d’un recours judiciaire le contentieux de la perception des droits d’enregistrement est réglé par l’administration fiscale.
- Art. 356Les créances visées à l’article 354 ci-dessus font, à défaut de paiement, l’objet d’un titre de perception individuel ou collectif établi par l’inspecteur de l’administration et rendu exécutoire par le directeur des impôts de la wilaya. Le visa exécutoire peut être donné directement sur les états de produits ou relevées des droits au moment de leur transmission aux comptables.
- Art. 357Le titre exécutoire est notifié : - soit par lettre recommandée avec accusé de réception ; - soit par tout agent habilité à exercer des poursuites à la requête du comptable chargé du recouvrement; - soit par les agents de l’administration de l’enregistrement. La notification a lieu par extrait, s’il s’agit d’un titre de perception collectif, état de produits ou relevés des droits préalablement revêtu du visa exécutoire. La notification contient sommation d’avoir à payer le droit réclamé. Ceux-ci sont immédiatement exigibles. Le titre original demeure déposé au bureau de recette.
- Art. 358Lorsque la notification n’a pu être faite au contribuable ou à son fondé de pouvoir par suite de la disparition ou de l’absence dudit contribuable de son domicile, de sa résidence ou de son siège, elle est renouvelée dans les formes de droit commun. Il en est de même dans le cas où le redevable ou son fondé de pouvoir, à qui a été présentée la lettre recommandée, l’a refusée.
- Art. 3661) - Pour les recouvrements confiés à l’enregistrement en vertu du présent code, autres que ceux des droits en sus, amendes et pénalités, l’Etat a un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables. Les dispositions des articles 68 et 69 du présent code ne portent pas atteinte à l’exercice de ce privilège qui s’exerce immédiatement après celui des taxes sur le chiffre d’affaires. 2°) Indépendamment du privilège visé ci-dessus, le trésor dispose. Pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d’une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la conservation foncière dans la forme et de la manière prescrites par la loi. (5)
- Art. 367Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales visées dans le présent code, le trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription à la conservation foncière. Elle ne peut être inscrite qu’à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement. (1) Art. 359 : Modifié par l’article 65 de la loi de finances pour 1992 et abrogé par l’article 200 de la loi de finances 2002 (dispositions transférées au code des procédures fiscales.) (2) Arts. 360 à 362 : Abrogés par l’article 200 de la loi de finances 2002 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). (3) Art. 363 : Abrogé par l’article 59 de la loi de finances pour 1996. (4) Arts. 364 à 365 bis : Abrogés par l’article 200 de la loi de finances pour 2000 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). (5) Arts. 366 et 367 : Modifiés par l’article 133 de la loi de finances 1985.
- Art. 373Abrogé. (*) Arts. 368 à 373. : Abrogés par l’article 28 de la loi de finances pour 2000. DISPOSITIONS FISCALES NON CODIFIEES Sommaire Références Objet de la disposition Article Loi de finances LFC/1992 Exemption des droits d’enregistrement des actes établis dans le cadre des lois n° 88-01 à 88-06 du 12 janvier 1988 LF/1996 Exonération des cessions, des attributions d’actions et des plus-values réalisées dans le cadre des opérations de privatisation Fixation du montant minimum de l’amende prévue aux articles 113-3 et 116-5 du code de l’enregistrement. Exonération de droits d’enregistrement des actes modificatifs des statuts des OPCVM. Institution d’un droit fixe de 100.000 DA pour chaque demande d’enregistrement d’un produit pharmaceutique. 25-28-30 LFC/2010