Codes fondamentaux · Loi n° 84-11
Code de la Famille
Loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille, modifiée et complétée.
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Sommaire — 226 articles
- Art. 1erToutes les relations entre les membres de la famille sont régies par les dispositions de cette loi.
- Art. 2La famille est la cellule de base de la société, elle se compose de personnes unies par les liens de mariage et par les liens de parenté.
- Art. 3La famille repose, dans son mode de vie, sur l'union, la solidarité, la bonne entente, la saine éducation, la bonne moralité et l'élimination des maux sociaux.
- Art. 3 bisLe ministère public est partie principale dans toutes les instances tendant à l’application des dispositions de la présente loi. (1) LIVRE PREMIER DU MARIAGE ET DE LA DISSOLUTION
- Art. 4Le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a, entre autres buts, de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille. (3)
- Art. 5Les fiançailles « El khitba » constituent une promesse de mariage. Chacune des deux parties peut renoncer aux fiançailles « El khitba ». S’il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral, pour l’une des deux parties, la réparation peut être prononcée. Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution d’aucun présent. Il doit restituer à la fiancée ce qui n’a pas été consommé des présents ou sa valeur. Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer au prétendant ce qui n’a pas été consommé des présents ou sa valeur. (1)
- Art. 6La «Fatiha »concomitante aux fiançailles «El khitba» ne constitue pas un mariage. Toutefois, la «fatiha» concomitante aux fiançailles «El khitba», en séance contractuelle, constitue un mariage si le consentement des deux parties et les conditions du mariage sont réunis, conformément aux dispositions de l’article 9 bis de la présente loi. (2)
- Art. 7La capacité de mariage est réputée valide à 19 ans révolus pour l’homme et la femme. Toutefois, le juge peut accorder une dispense d’âge pour une raison d’intérêt ou en cas de nécessité, lorsque l’aptitude au mariage des deux parties est établie. Le conjoint mineur acquiert la capacité d’ester en justice quant aux droits et obligations résultant du contrat du mariage. (3)
- Art. 7 bisLes futurs époux doivent présenter un document médical, datant de moins de trois (3) mois et attestant qu’ils ne sont atteints d’aucune maladie ou qu’ils ne présentent aucun facteur de risque qui contre-indique le mariage. Avant la rédaction du contrat de mariage, le notaire ou l’officier de l’état civil doit constater que les deux parties se sont soumises aux examens médicaux et ont eu connaissance des maladies ou des facteurs de risques qu’ils pourraient révéler et qui contre-indiquent le mariage. Il en est fait mention dans l’acte de mariage. Les conditions et modalités d’application de cet article seront définies par voie réglementaire. (4)
- Art. 8Il est permis de contracter mariage avec plus d’une épouse dans les limites de la "chari’â" si le motif est justifié, les conditions et l’intention d’équité réunies. L’époux doit en informer sa précédente épouse et la future épouse et présenter une demande d’autorisation de mariage au président du tribunal du lieu du domicile conjugal. Le président du tribunal peut autoriser le nouveau mariage, s’il constate leur consentement et que l’époux a prouvé le motif justifié et son aptitude à offrir l’équité et les conditions nécessaires à la vie conjugale. (5)
- Art. 8 bisEn cas de dol, chaque épouse peut intenter une action en divorce à l’encontre du conjoint. (1)
- Art. 9Le contrat de mariage est conclu par l’échange du consentement des deux époux.(3)
- Art. 9 bisLe contrat de mariage doit remplir les conditions suivantes : - la capacité au mariage, - la dot, - El wali, - deux témoins, - l’exemption des empêchements légaux au mariage. (4)
- Art. 10Le consentement découle de la demande de l'une des deux parties et de l'acceptation de l'autre exprimée en tout terme signifiant le mariage légal. Sont validés la demande et le consentement de l'handicapé exprimés sous toutes formes écrites ou gestuelles signifiant le mariage dans le langage ou l'usage.
- Art. 11La femme majeure conclut son contrat de mariage en présence de son «wali» qui est son père ou un proche parent ou toute autre personne de son choix. Sans préjudice des dispositions de l’article 7 de la présente loi, le mariage du mineur est contracté par le biais de son «wali», qui est le père, puis l’un des proches parents. Le juge est le tuteur de la personne qui en est dépourvue. (5)
- Art. 13Il est interdit au wali, qu’il soit le père ou autre, de contraindre au mariage la personne mineure placée sous sa tutelle de même qu’il ne peut la marier sans son consentement. (1)
- Art. 14La dot est ce qui est versé à la future épouse en numéraire ou tout autre bien qui soit légalement licite. Cette dot lui revient en toute propriété et elle en dispose librement.
- Art. 15La dot est fixée dans le contrat de mariage, que son versement soit immédiat ou à terme. A défaut de la fixation du montant de la dot, la dot de parité «sadaq el mithl » est versée à l’épouse. (2)
- Art. 16La consommation du mariage ou le décès du conjoint ouvrent droit à l'épouse à l'intégralité de sa dot. Elle a droit à la moitié de la dot en cas de divorce avant la consommation.
- Art. 17Si avant la consommation du mariage, la dot donne lieu à un litige entre les conjoints ou leurs héritiers et qu'aucun ne fournit une preuve, il est statué, sous serment, en faveur de l'épouse ou de ses héritiers. Si ce litige intervient après consommation il est statué sous serment, en faveur de l'époux ou de ses héritiers.
- Art. 18L’acte de mariage est conclu devant un notaire ou un fonctionnaire légalement habilité, sous réserve des dispositions des articles 9 et 9 bis de la présente loi. (3)
- Art. 19Les deux conjoints peuvent stipuler, dans le contrat de mariage ou, dans un contrat authentique ultérieur, toute clause qu’ils jugent utile, notamment en ce qui concerne la polygamie et le travail de l’épouse, à moins que les conditions ne soient contraires aux dispositions de la présente loi. (4)
- Art. 21Les dispositions du code de l'état civil sont applicables en matière de procédure d'enregistrement de l'acte de mariage.
- Art. 22Le mariage est prouvé par la délivrance d’un extrait du registre de l’état civil. A défaut d’inscription, il est rendu valide par jugement. Le jugement de validation du mariage doit être transcrit à l’état civil à la diligence du ministère public. (6)
- Art. 23Les deux conjoints doivent être exempts des empêchements absolus ou temporaires au mariage légal.
- Art. 24Les empêchements absolus au mariage légal sont : - la parenté, - l'alliance, - l'allaitement.
- Art. 25Les femmes prohibées par la parenté sont les mères, les filles, les soeurs, les tantes paternelles et maternelles, les filles du frère et de la soeur.
- Art. 26Les femmes prohibées par alliance sont : 1°) les ascendantes de l'épouse dès la conclusion de l'acte de mariage, 2°) les descendantes de l'épouse après consommation du mariage, 3°) les femmes veuves ou divorcées des ascendants de l'époux à l'infini, 4°) les femmes veuves ou divorcées des descendants de l'époux à l'infini.
- Art. 27L'allaitement vaut prohibition par parenté pour toutes les femmes.
- Art. 28Le nourrisson, à l'exclusion de ses frères et soeurs, est réputé affilié à sa nourrice et son conjoint et frère de l'ensemble de leurs enfants. La prohibition s'applique à lui ainsi qu'à ses descendants.
- Art. 29La prohibition par l'allaitement n'a d'effet que si ce dernier a lieu avant le sevrage ou durant les deux premières années du nourrisson indépendamment de la quantité de lait tété.
- Art. 30(Modifié) - Les femmes prohibées temporairement sont : - la femme déjà mariée, - la femme en période de retraite légale à la suite d’un divorce ou du décès de son mari, - la femme répudiée par trois (3) fois, par le même conjoint, pour le même conjoint, Il est également prohibé temporairement : - d’avoir pour épouses deux soeurs simultanément, ou d’avoir pour épouses en même temps une femme et sa tante paternelle ou maternelle, que les soeurs soient germaines, consanguines, utérines ou soeurs par allaitement, - le mariage d’une musulmane avec un non-musulman. (1)
- Art. 31Le mariage des algériens et des algériennes avec des étrangers des deux sexes obéit à des dispositions réglementaires. (2)
- Art. 32Le mariage est déclaré nul s’il comporte un empêchement ou une clause contraire à l’objet du contrat. (1)
- Art. 33Le mariage est déclaré nul, si le consentement est vicié. Contracté sans la présence de deux témoins ou de dot, ou du wali lorsque celui-ci est obligatoire, le mariage est résilié avant consommation et n’ouvre pas droit à la dot. Après consommation, il est confirmé moyennant la dot de parité "sadaq el mithl". (2)
- Art. 34Tout mariage contracté avec l'une des femmes prohibées est déclaré nul avant et après sa consommation. Toutefois, la filiation qui en découle est confirmée et la femme est astreinte à une retraite légale.
- Art. 35Si l'acte de mariage comporte une clause contraire à son objet, celle-ci est déclarée nulle mais l'acte reste valide.
- Art. 36Les obligations des deux époux sont les suivantes : 1 - sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune, 2 - la cohabitation en harmonie et le respect mutuel et dans la mansuétude, 3 - contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection des enfants et à leur saine éducation, 4 - la concertation mutuelle dans la gestion des affaires familiales, et l’espacement des naissances, 5 - le respect de leurs parents respectifs, de leurs proches et leur rendre visite 6 - sauvegarder les liens de parenté et les bonnes relations avec les parents et les proches, 7 - chacun des époux a le droit de rendre visite et d’accueillir ses parents et proches dans la mansuétude. (3)
- Art. 37Chacun des deux époux conserve son propre patrimoine. Toutefois, les deux époux peuvent convenir, dans l’acte de mariage ou par acte authentique ultérieur, de la communauté des biens acquis durant le mariage et déterminer les proportions revenant à chacun d’entre eux. (4)
- Art. 40La filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation, conformément aux articles 32, 33 et 34 de la présente loi. Le juge peut recourir aux moyens de preuves scientifiques en matière de filiation. (3)
- Art. 41L'enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal, de la possibilité des rapports conjugaux, sauf désaveu de paternité selon les procédures légales.
- Art. 42Le minimum de la durée de grossesse est de six (06) mois et le maximum de dix (10) mois.
- Art. 43L'enfant est affilié à son père s'il naît dans les dix (10) mois suivant la date de la séparation ou du décès.
- Art. 44La reconnaissance de filiation, celles de paternité ou de maternité, même prononcées durant la maladie précédant la mort, établissent la filiation d'une personne d'ascendants inconnus pour peu que la raison ou la coutume l'admettent.
- Art. 45La reconnaissance de la parenté en dehors de la filiation, de la paternité et de la maternité ne saurait obliger un tiers autre que l'auteur de la reconnaissance que s'il la confirme.
- Art. 45 bisLes deux conjoints peuvent recourir à l’insémination artificielle. L’insémination artificielle est soumise aux conditions suivantes : - le mariage doit être légal, - l’insémination doit se faire avec le consentement des deux époux et de leur vivant, - il doit être recouru aux spermatozoïdes de l’époux et à l’ovule de l’épouse à l’exclusion de toute autre personne. Il ne peut être recouru à l’insémination artificielle par le procédé de la mère porteuse. (4)
- Art. 46L'adoption (Tabanni) est interdite par la chari'a et la loi.
- Art. 47La dissolution du mariage intervient par le divorce ou le décès de l'un des conjoints.
- Art. 48Le divorce est la dissolution du mariage, sous réserve des dispositions de l’article 49, ci-dessous. Il intervient par la volonté de l’époux, par consentement mutuel des deux époux ou à la demande de l’épouse dans la limite des cas prévus aux articles 53 et 54 de la présente loi. (1)
- Art. 49Le divorce ne peut être établi que par jugement précédé de plusieurs tentatives de conciliation des parties effectuées par le juge, au cours d’une période qui ne saurait excéder un délai de trois (3) mois à compter de l’introduction de l’instance. Le juge doit établir un procès-verbal dûment signé par lui, le greffier et les parties, dans lequel sont consignés les actes et résultats des tentatives de conciliation. Les jugements de divorce sont transcrits obligatoirement à l’état civil à la diligence du ministère public. (2)
- Art. 50La reprise de l'épouse pendant la période de tentative de conciliation ne nécessite pas un nouvel acte de mariage. Cependant, la reprise de l'épouse suite à un jugement de divorce exige un nouvel acte.
- Art. 51Tout homme ayant divorcé son épouse par trois fois successives ne peut la reprendre qu'après qu'elle se soit mariée avec quelqu'un d'autre, qu'elle en soit divorcée ou qu'il meurt après avoir cohabité.
- Art. 52Si le juge constate que l’époux a abusivement usé de sa faculté de divorce, il accorde à l’épouse des réparations pour le préjudice qu’elle a subi. (3)
- Art. 53Il est permis à l’épouse de demander le divorce pour les causes ci après : 1 - pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcé par jugement à moins que l’épouse n’ait connu l’indigence de son époux au moment du mariage sous réserve des articles 78,79 et 80 de la présente loi, 2 - pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage, 3 - pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse pendant plus de quatre (4) mois, 4 - pour condamnation du mari pour une infraction de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale, 5 - pour absence de plus d’un (1) an sans excuse valable ou sans pension d’entretien, 6 - pour violation des dispositions de l’article 8 ci-dessus, 7 - pour toute faute immorale gravement répréhensible établie, 8 - pour désaccord persistant entre les époux, 9 - pour violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage, 10 - pour tout préjudice légalement reconnu. (1)
- Art. 53 bisLe juge qui prononce le divorce sur demande de l’épouse peut lui accorder des réparations pour le préjudice qu’elle a subi. (2)
- Art. 54(Modifié) - L‘épouse peut se séparer de son conjoint, sans l’accord de ce dernier, moyennant le versement d’une somme à titre de "khol’â ". En cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d’une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité "sadaq el mithl " évaluée à la date du jugement. (3)
- Art. 55En cas d'abandon du domicile conjugal par l'un des deux époux, le juge accorde le divorce et le droit aux dommages et intérêts à la partie qui subit le préjudice.
- Art. 56Si la mésentente s'aggrave entre les deux époux et si le tort n'est pas établi, deux arbitres doivent être désignés pour les réconcilier. Les deux arbitres, l'un choisi parmi les proches de l'époux et l'autre parmi ceux de l'épouse, sont désignés par le juge à charge pour lesdits arbitres de présenter un rapport sur leur office dans un délai de deux (2) mois.
- Art. 57Les jugements rendus en matière de divorce par répudiation, à la demande de l’épouse ou par le biais du "khol’â "ne sont pas susceptibles d’appel sauf dans leurs aspects matériels. Les jugements rendus en matière de droit de garde sont susceptibles d’appel. (4)
- Art. 57 bisLe juge peut statuer en référé par ordonnance sur requête sur toutes les mesures provisoires, notamment celles relatives à la pension alimentaire, au droit de garde, au droit de visite, au logement. (5)
- Art. 58La femme non enceinte divorcée après la consommation du mariage est tenue d'observer une retraite légale dont la durée est de trois périodes de pureté menstruelle. La retraite légale de la divorcée ayant désespéré de sa menstrue est de trois mois à compter de la date de déclaration du divorce.
- Art. 59L'épouse dont le mari décède est tenue d'observer une retraite légale dont la durée est de quatre mois et dix jours. Il en va de même pour l'épouse dont le mari est déclaré disparu, à compter de la date du prononcé du jugement constatant la disparition.
- Art. 60La retraite légale de la femme enceinte dure jusqu'à sa délivrance. La durée maximale de la grossesse est de 10 mois à compter du jour du divorce ou du décès du mari.
- Art. 61La femme divorcée ainsi que celle dont le mari est décédé ne doit quitter le domicile conjugal durant sa période de retraite légale qu'en cas de faute immorale dûment établie. La femme divorcée a droit, en outre, à la pension alimentaire durant sa retraite légale. Du droit de garde (Hadana)
- Art. 62Le droit de garde (hadana) consiste en l'entretien, la scolarisation et l'éducation de l'enfant dans la religion de son père ainsi qu'en la sauvegarde de sa santé physique et morale. Le titulaire de ce droit doit être apte à en assurer la charge.
- Art. 64Le droit de garde est dévolu d’abord à la mère de l’enfant, puis au père, puis à la grand-mère maternelle, puis à la grand-mère paternelle, puis à la tante maternelle, puis à la tante paternelle, puis aux personnes parentes au degré le plus rapproché, au mieux de l’intérêt de l’enfant. En prononçant l’ordonnance de dévolution de la garde, le juge doit accorder le droit de visite. (2)
- Art. 65La garde de l'enfant de sexe masculin cesse à dix ans révolus et celle de l'enfant de sexe féminin à l'âge de capacité de mariage. Le juge prolonge cette période jusqu'à seize ans révolus pour l'enfant de sexe masculin placé sous la garde de sa mère si celle-ci ne s'est pas remariée. Toutefois, il sera tenu compte, dans le jugement mettant fin à la garde, de l'intérêt de l'enfant.
- Art. 66La titulaire du droit de garde se mariant avec une personne non liée à l'enfant par une parenté de degré prohibé, est déchue de son droit de garde. Celui-ci cesse également par renonciation tant que celle-ci ne compromet pas l'intérêt de l'enfant.
- Art. 67(Modifié) Le droit de garde cesse lorsque sa ou son titulaire ne remplit plus l’une des conditions prévues à l‘article 62 ci-dessus. Le travail de la femme ne peut constituer un motif de déchéance du droit de garde. Toutefois, il sera tenu compte, dans tous les cas, de intérêt de l’enfant. (3)
- Art. 68L'ayant droit qui tarde plus d'une année à le réclamer, sans excuse valable, est déchu du droit de garde.
- Art. 69Si le titulaire du droit de garde désire élire domicile dans un pays étranger, le juge peut lui maintenir ce droit de garde ou l'en déchoir en tenant compte de l'intérêt de l'enfant.
- Art. 70La grand-mère maternelle ou la tante maternelle est déchue de son droit de garde si elle vient à cohabiter avec la mère de l'enfant gardé remariée à un homme non lié à celui-ci par une parenté de degré prohibé.
- Art. 71Le droit de garde est rétabli dès que la cause involontaire qui en a motivé la déchéance disparaît.
- Art. 72En cas de divorce, il incombe au père d’assurer, pour l’exercice de la garde, à la bénéficiaire du droit de garde, un logement décent ou à défaut son loyer. La femme ayant la garde est maintenue dans le domicile conjugal jusqu’à l’exécution par le père de la décision judiciaire relative au logement. (1) Des litiges relatifs aux effets du foyer conjugal
- Art. 73Si un litige intervient entre les époux ou leurs héritiers relativement aux effets mobiliers du domicile commun sans qu'aucun des conjoints ne fournit de preuve, la déclaration de l'épouse ou ses héritiers fera foi sur son serment quant aux choses à l'usage des femmes seulement, et celle de l'époux ou de ses héritiers fera foi sur son serment quant aux objets à l'usage des hommes seulement. Les objets communs à l'usage de l'homme et de la femme sont partagés entre les époux sur le serment de chacun.
- Art. 74Sous réserve des dispositions des articles 78, 79, et 80 de la présente loi, le mari est tenu de subvenir à l'entretien de son épouse dès la consommation du mariage ou si celle-ci le requiert sur la foi d'une preuve.
- Art. 75Le père est tenu de subvenir à l'entretien de son enfant à moins que celui-ci ne dispose de ressources. Pour les enfants mâles, l'entretien est dû jusqu'à leur majorité, pour les filles jusqu'à la consommation du mariage. Le père demeure soumis à cette obligation si l'enfant est physiquement ou mentalement handicapé ou s'il est scolarisé. Cette obligation cesse dès que l'enfant devient en mesure de subvenir à ses besoins.
- Art. 76En cas d'incapacité du père, l'entretien des enfants incombe à la mère lorsque celle-ci est en mesure d'y pourvoir.
- Art. 77L'entretien des ascendants incombe aux descendants et vice-versa, selon les possibilités, les besoins et le degré de parenté dans l'ordre successoral.
- Art. 78L'entretien consiste en la nourriture, l'habillement, les soins médicaux, le logement ou son loyer et tout ce qui est réputé nécessaire au regard de l'usage et de la coutume.
- Art. 79En matière d'évaluation de l'entretien, le juge tient compte de la situation des conjoints et des conditions de vie. Cette évaluation ne peut être remise en cause avant une année après le prononcé du jugement.
- Art. 80L'entretien est dû à compter de la date d'introduction de l'instance. Il appartient au juge de statuer sur le versement de la pension sur la foi d'une preuve pour une durée n'excédant pas une (1) année avant l'introduction de l'instance.
- Art. 81Toute personne complètement ou partiellement incapable du fait de son jeune âge, de sa démence, de son imbécillité ou de sa prodigalité est légalement représentée par un tuteur légal ou testamentaire ou d'un tuteur datif, conformément aux dispositions de la présente loi.
- Art. 82Les actes de toute personne n'ayant pas atteint l'âge de discernement à cause de son jeune âge, conformément à l'article 42 du code civil sont nuls.
- Art. 83Les actes de la personne ayant atteint l'âge de discernement, sans être majeure au sens de l'article 43 du code civil, sont valides dans le cas où ils lui sont profitables, et nuls s'ils lui sont préjudiciables. Ces actes sont soumis à l'autorisation du tuteur légal ou du tuteur testamentaire, lorsqu'il y a incertitude entre le profit et le préjudice. En cas de litige, la justice en est saisie.
- Art. 84Le juge peut autoriser la personne ayant atteint l'âge de discernement à disposer de tout ou partie de ses biens, à la demande de toute personne y ayant intérêt. Toutefois, le juge peut revenir sur sa décision s'il en admet le bien fondé.
- Art. 85Les actes d'une personne atteinte de démence, d'imbécillité ou de prodigalité, accomplis sous l'empire de l'un de ces états sont nuls.
- Art. 86Toute personne majeure non frappée d'interdiction est pleinement capable conformément aux dispositions de l'article 40 du code civil.
- Art. 87(Modifié) - Le père est tuteur de ses enfants mineurs. A son décès, l’exercice de la tutelle revient à la mère de plein droit. La mère supplée le père dans l’accomplissement des actes à caractère urgent concernant ses enfants, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci. En cas de divorce, le juge confie l’exercice de la tutelle au parent à qui la garde des enfants a été confiée. (1)
- Art. 88Le tuteur est tenu de gérer les biens de son pupille au mieux de l'intérêt de celui-ci. Il est responsable au regard du droit commun et doit solliciter l'autorisation du juge pour les actes suivants : 1°) vente, partage, hypothèque d'immeuble et transaction ; 2°) vente de biens meubles d'importance particulière ; 3°) engagement des capitaux du mineur par prêt, emprunt ou action en participation ; 4°) location des biens immobiliers du mineur pour une période supérieure à trois (3) années ou dépassant sa majorité d'une année.
- Art. 89Le juge accorde l'autorisation, en tenant compte de la nécessité et de l'intérêt du mineur sous réserve que la vente ait lieu aux enchères publiques.
- Art. 90En cas de conflit entre les intérêts du tuteur et ceux de son pupille, un administrateur ad hoc est désigné d'office ou à la demande d'une personne y ayant intérêt, par le juge.
- Art. 91L'administration du tuteur cesse : 1°) par son incapacité d'exercer la tutelle, 2°) par son décès, 3°) par son interdiction judiciaire ou légale, 4°) par sa déchéance.
- Art. 92L'enfant mineur peut être placé sous l'administration d'un tuteur testamentaire par son père ou son grand-père au cas où cet enfant est orphelin de mère ou si l'incapacité de cette dernière est établie par tout moyen de droit. En cas de pluralité de tuteurs testamentaires, le juge peut en choisir le plus qualifié sous réserve des dispositions de l'article 86 de la présente loi.
- Art. 93Le tuteur testamentaire doit être musulman, sensé, pubère, capable, intègre et bon administrateur. S'il ne remplit pas les conditions susvisées, le juge peut procéder à sa révocation.
- Art. 94La tutelle doit être soumise au juge, pour confirmation ou infirmation immédiatement après le décès du père.
- Art. 95Le tuteur testamentaire a le même pouvoir d'administration que le tuteur légal conformément aux dispositions des articles 88, 89 et 90 de la présente loi.
- Art. 96Le mandat du tuteur testamentaire cesse par : 1°) le décès du pupille, la cessation de la capacité du tuteur ou son décès ; 2°) la majorité du mineur à moins qu'il ne soit frappé d'interdiction par jugement ; 3°) l'expiration du mandat pour lequel il a été désigné ; 4°) l'acceptation de l'excuse invoqué pour son désistement ; 5°) la révocation à la demande d'une personne y ayant intérêt lorsqu'il est prouvé que sa gestion met en péril les intérêts du mineur.
- Art. 97Le tuteur testamentaire dont le mandat vient à expiration doit restituer les biens qui étaient sous sa responsabilité et présenter les comptes avec les pièces justificatives à son successeur, au mineur à son émancipation ou à ses héritiers, dans un délai qui ne doit pas dépasser deux mois à compter de la date d'expiration du mandat. Il doit également présenter une copie dudit compte de tutelle à la juridiction compétente. En cas de décès ou de disparition du tuteur testamentaire, il appartient à ses héritiers de restituer les biens du mineur par voie judiciaire à qui de droit.
- Art. 98Le tuteur testamentaire est responsable du préjudice causé par sa négligence aux biens de son pupille.
- Art. 99Le curateur est la personne désignée par le tribunal, à défaut de tuteur légal ou testamentaire, pour l'administration d'une personne complètement ou partiellement incapable, à la demande de l'un de ses parents, de toute personne y ayant intérêt ou du ministère public.
- Art. 100Le curateur a les mêmes attributions que le tuteur testamentaire et obéit aux mêmes dispositions.
- Art. 101Est interdite toute personne majeure atteinte de démence, d'imbécillité ou de prodigalité ou sujette à l'un de ces états.
- Art. 102L'interdiction est prononcée à la demande de l'un des parents, d'une personne y ayant intérêt ou du ministère public.
- Art. 103L'interdiction doit être prononcée par jugement. Le juge peut faire appel à des experts pour en établir les motifs.
- Art. 104Si la personne frappée d'interdiction est dépourvue de tuteur légal ou de tuteur testamentaire, le juge doit désigner, par le même jugement d'interdiction, un curateur qui assurera l'administration de l'interdit et de ses affaires sans préjudice des dispositions de l'article 100 de la présente loi.
- Art. 105La personne ayant fait l'objet d'une demande d'interdiction doit être mise à même d'assurer la défense de ses intérêts. Le tribunal lui désigne un défenseur s'il le juge utile.
- Art. 106Le jugement d'interdiction est susceptible de toutes voies de recours et doit être rendu public.
- Art. 107Tous les actes de l'interdit postérieurs au jugement l'ayant interdit sont réputés nuls. Ces actes antérieurs à ce jugement le sont également si les causes de l'interdiction sont évidentes et notoires au moment de leur accomplissement.
- Art. 108L'interdiction peut être levée par jugement à la disparition des causes l'ayant motivée et sur demande de l'interdit.
- Art. 109Le disparu est la personne absente dont on ignore où elle se trouve et si elle est en vie ou décédée. Il n'est déclaré tel que par jugement.
- Art. 110Est assimilé au disparu, l'absent empêché durant une année par des raisons de force majeure de renter à son domicile ou de reprendre la gestion de ses affaires par lui-même ou par l'intermédiaire d'un mandataire et dont l'absence cause des dommages à autrui.
- Art. 111Le juge qui prononce le jugement d'absence ordonne un inventaire des biens de l'absent et désigne un curateur parmi les parents ou autres qui assurera la gestion de ses biens et le recouvrement des parts de succession ou des libéralités lui revenant, sous réserve des dispositions de l'article 99 de la présente loi.
- Art. 112L'épouse du disparu ou de l'absent peut solliciter le divorce conformément à l'alinéa 5° de l'article 53.
- Art. 113Un jugement de décès du disparu, en temps de guerre ou en des circonstances exceptionnelles, peut être prononcé passé un délai de quatre (4) ans après investigation. En temps de paix, le juge est habilité à fixer la période d'attente à l'expiration des quatre années.
- Art. 114Le jugement d'absence ou de décès du disparu est prononcé à la demande de l'un des héritiers, de toute personne y ayant intérêt ou du ministère public.
- Art. 115La succession de l'absent ne s'ouvre et ses biens ne sont partagés qu'une fois prononcé le jugement déclaratif de décès. Lorsque celui-ci reparaît ou donne signe de vie, il recouvre ce qui subsiste encore de ses biens en nature ou de la valeur de ce qui en a été vendu.
- Art. 116Le recueil légal est l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils. Il est établi par acte légal.
- Art. 117Le recueil légal est accordé par devant le juge ou le notaire avec le consentement de l'enfant quand celui-ci a un père et une mère.
- Art. 118Le titulaire du droit de recueil légal (Kâfil) doit être musulman, sensé, intègre, à même d'entretenir l'enfant recueilli (makfoul) et capable de le protéger.
- Art. 119L'enfant recueilli peut être de filiation connue ou inconnue.
- Art. 120L'enfant recueilli doit garder sa filiation d'origine s'il est de parents connus. Dans le cas contraire, il lui est fait application de l'article 64 du code de l'état civil.
- Art. 121Le recueil légal confère à son bénéficiaire la tutelle légal et lui ouvre droit aux mêmes prestations familiales et scolaires que pour l'enfant légitime.
- Art. 122L'attribution du droit de recueil légal assure l'administration des biens de l'enfant recueilli résultant d'une succession, d'un legs ou d'une donation, au mieux de l'intérêt de celui-ci.
- Art. 123L'attributaire du droit de recueil légal peut léguer ou faire don dans la limite du tiers de ses biens en faveur de l'enfant recueilli. Au delà de ce tiers, la disposition testamentaire est nulle et de nul effet sauf consentement des héritiers.
- Art. 124Si le père et la mère ou l'un d'eux demande la réintégration sous leur tutelle de l'enfant recueilli, il appartient à celui-ci, s'il est en âge de discernement, d'opter pour le retour ou non chez ses parents. Il ne peut être remis que sur autorisation du juge compte tenu de l'intérêt de l'enfant recueilli si celui-ci n'est pas en âge de discernement.
- Art. 125L'action en abandon du recueil légal doit être introduite devant la juridiction qui l'a attribué, après notification au ministère public. En cas de décès, le droit de recueil légal est transmis aux héritiers s'ils s'engagent à l'assurer. Au cas contraire, le juge attribue la garde de l'enfant à l'institution compétente en matière d'assistance. LIVRE TROISIEME DES SUCCESSIONS
- Art. 126Les bases de la vocation héréditaire sont la parenté et la qualité de conjoint.
- Art. 127La succession s'ouvre par la mort naturelle réelle ou présumée, cette dernière dûment établie par jugement.
- Art. 128Les qualités requises pour prétendre à la succession sont : - être vivant ou tout au moins conçu au moment de l'ouverture de la succession, - être uni au de cujus par un lien qui confère la qualité de successible, - n'être pas atteint d'une incapacité de succéder.
- Art. 129Si deux ou plusieurs personnes meurent sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre de leur décès, aucune d'elle n'héritera de l'autre que leur mort survienne dans le même accident ou non.
- Art. 130Le mariage confère aux conjoints une vocation héréditaire réciproque alors même qu'il n'aurait pas été consommé.
- Art. 131La vocation héréditaire cesse dès lors que la nullité du mariage est dûment établie.
- Art. 132Lorsque l'un des conjoints décède avant le prononcé du jugement de divorce ou pendant la période de retraite légale suivant le divorce, le conjoint survivant a vocation héréditaire.
- Art. 133Est réputé vivant, conformément aux dispositions de l'article 113 de la présente loi, l'héritier en état d'absence qui n'est pas déclaré juridiquement décédé.
- Art. 134L'enfant simplement conçu n'a vocation héréditaire que s'il naît vivant et viable au moment de l'ouverture de la succession. Est réputé né vivant tout enfant qui vagit ou donne un signe apparent de vie.
- Art. 135Est exclu de la vocation héréditaire celui qui : 1°) se rend coupable ou complice d'homicide volontaire sur la personne du de cujus ; 2°) se rend coupable d'une accusation capitale par faux témoignage entraînant la condamnation à mort et l'exécution du de cujus ; 3°) se rend coupable de non dénonciation aux autorités compétentes du meurtre du de cujus ou de sa préméditation.
- Art. 136L'exclusion de la vocation héréditaire d'un héritier, pour l'une des causes susvisées, n'entraîne pas celle des autres héritiers.
- Art. 137L'héritier, auteur d'un homicile involontaire sur la personne du de cujus, conserve sa vocation héréditaire sans pour autant avoir droit à une part de la rançon (diah) et des dommages et intérêts.
- Art. 138Sont exclues de la vocation héréditaire, les personnes frappées d'anathème et les apostats.
- Art. 139Les catégories d'héritiers sont : 1°) les héritiers réservataires (héritiers fard), 2°) les héritiers universels (aceb), 3°) les héritiers par parenté utérine ou cognats (daoui el arham).
- Art. 140Les héritiers réservataires (fard) sont ceux dont la part successorale est légalement déterminée.
- Art. 141Les héritiers réservataires du sexe masculin sont : le père, l'ascendant paternel quel que soit son degré, le mari, le frère utérin et le frère germain, selon la thèse omarienne.
- Art. 142Les héritières réservataires sont : la fille, la descendante du fils quel que soit son degré, la mère, l'épouse, l'ascendante paternelle et maternelle quel que soit leur degré, la soeur germaine, la soeur consanguine et la soeur utérine.
- Art. 143Les parts de succession légalement déterminées sont au nombre de six : la moitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième. Les héritiers réservataires ayant droit à la moitié
- Art. 144Les héritiers réservataires ayant droit à la moitié de la succession sont au nombre de cinq : 1°) le mari à condition que son épouse défunte soit sans descendance ; 2°) la fille à condition qu'elle soit l'unique descendante du de cujus à l'exclusion de tous autres descendants des deux sexes ; 3°) la descendante du fils à condition qu'elle soit l'unique héritière à l'exclusion de tous autres descendants directs des deux sexes et d'un descendant du fils du même degré qu'elle ; 4°) la soeur germaine à condition qu'elle soit unique à défaut de frère germain, de père, de descendants directs ou de descendants du fils quelqu'en soit le sexe et de grand-père qui la rendrait aceb (héritière universelle) ; 5°) la soeur consanguine à condition qu'elle soit unique, à défaut de frères ou de soeurs consanguins, et de tous héritiers cités relativement à la soeur germaine. Les héritiers réservataires ayant droit au quart
- Art. 145Les héritiers réservataires ayant droit au quart de la succession sont au nombre de deux : 1°) le mari dont l'épouse laisse une descendance, 2°) l'épouse ou les épouses dont le mari ne laisse pas de descendance. Les héritiers réservataires ayant droit au huitième
- Art. 146Le huitième de la succession revient à l'épouse ou aux épouses dont le mari laisse une descendance. Les héritiers réservataires ayant droit aux deux tiers
- Art. 147Les héritiers réservataires ayant droit aux deux tiers de la succession sont au nombre de quatre : 1°) les filles lorsqu'elles sont deux ou plus à défaut de fils du de cujus ; 2°) les descendantes du fils du de cujus lorsqu'elles sont deux ou plus à défaut de descendance directe des deux sexes du de cujus ou de descendants du fils au même degré ; 3°) les soeurs germaines lorsqu'elles sont deux ou plus, à défaut de frère germain, de père ou de descendance directe des deux sexes du de cujus ; 4°) les soeurs consanguines lorsqu'elles sont deux ou plus, à défaut de frères consanguins ou d'héritiers cités relativement aux deux soeurs germaines. Les héritiers réservataires ayant droit au tiers
- Art. 148Les héritiers réservataires ayant droit au tiers de la succession sont au nombre de trois : 1°) la mère à défaut de descendance des deux sexes du de cujus, ayant vocation héréditaire, ou des frères germains, consanguins et utérins même exclus ; 2°) les frères ou soeurs utérins à défaut du père du de cujus et de son grand-père paternel, de descendance directe de celui-ci et de descendance du fils des deux sexes ; 3°) le grand-père en concurrence avec des frères et soeurs germains ou consanguins du de cujus à condition que le tiers soit la réserve la plus favorable pour lui. Les héritiers réservataires ayant droit au sixième
- Art. 149Les héritiers réservataires ayant droit au sixième de la succession sont au nombre de sept : 1°) le père lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par son fils, quelle soit de sexe masculin ou féminin. 2°) la mère lorsque le de cujus laisse une descendance à vocation héréditaire ou plusieurs frères et soeurs ayant vocation héréditaires ou non ; 3°) l'ascendant paternel à défaut de père lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par le fils ; 4°) l'ascendante paternelle ou maternelle si elle est seule. En cas de concurrence entre les deux ascendantes au même degré du de cujus et lorsque l'ascendante maternelle est au degré le plus éloigné celles-ci se partagent le sixième à parts égales. Si l'ascendante maternelle est au degré le plus rapproché du de cujus, elle bénéficie du sixième à l'exclusion de l'autre ; 5°) la ou les filles du fils en concurrence avec une fille directe du de cujus à défaut d'un héritier de sexe masculin au même degré qu'elles ; 6°) la ou les soeurs consanguines en concurrence avec une soeur germaine du de cujus, à défaut de frère consanguin, de père et de descendance des deux sexes du de cujus ; 7°) le frère utérin ou la soeur utérine à défaut d'ascendance et de descendance du de cujus ayant vocation héréditaire.
- Art. 150L'héritier universel (aceb) est celui qui a droit à la totalité de la succession lorsqu'il n'y a pas d'autre héritier ou à ce qui en reste après le prélèvement des parts des héritiers réservataires (fard). Il ne reçoit rien si, au partage, la succession revient en totalité aux héritiers réservataires.
- Art. 151Les héritiers universels (aceb) se répartissent en : 1°) héritier universel (aceb) par lui-même, 2°) héritier universel (aceb) par un autre, 3°) héritier universel (aceb) avec un autre. L'héritier universel par lui-même
- Art. 152Est aceb par lui-même tout parent mâle du de cujus quel que soit son degré issu de parents mâles.
- Art. 153Les héritiers aceb par eux-mêmes se répartissent en quatre classes et dans l'ordre suivant : 1°) les descendants : le fils et ses descendants mâles à quel que degré qu'ils soient ; 2°) les ascendants : le père et ses ascendants mâles à quel que degré qu'ils soient sous réserve de la situation de l'ascendant ; 3°) les frères : germains et consanguins et leurs descendants mâles à quel que degré qu'ils soient ; 4°) les oncles : oncles paternels du de cujus, oncles paternels de son père, oncles paternels de son grand-père et leurs descendants mâles à quel que degré qu'ils soient.
- Art. 154En cas de pluralité d'héritiers aceb de la même classe, l'héritier au degré le plus proche du de cujus l'emporte. A égalité de classe ou de degré, l'héritier au lien de parenté dans les lignes paternelles et maternelles le plus proche avec le de cujus l'emporte. A égalité de classe, de degré et de lien de parenté, il est procédé au partage de la succession à part égale. L'héritier aceb par un autre
- Art. 155Est aceb par un autre toute personne de sexe féminin rendue aceb par la présence d'un parent mâle. Les héritières aceb sont : 1°) la fille avec son frère ; 2°) la fille du fils du de cujus avec son frère, son cousin paternel au même degré ou le fils de celui-ci à un degré plus bas à condition qu'elle n'ait pas la qualité d'héritière réservataire (fard) ; 3°) la soeur germaine avec son frère germain ; 4°) la soeur consanguine avec son frère consanguin. Dans tous ces cas, il est procédé au partage de sorte que l'héritier reçoive une part double de celle de l'héritière. L'héritier aceb avec un autre
- Art. 156Sont aceb avec un autre la ou les soeurs germaines ou consanguines du de cujus lorsqu'elles viennent à la succession avec une ou plusieurs filles directes ou filles du fils du de cujus à condition qu'elles n'aient pas de frère qui soit du même degré ou de grand père.
- Art. 157La soeur consanguine ne peut être héritière aceb que s'il n'existe pas de soeur germaine.
- Art. 158Si le grand-père aceb vient à la succession concurremment avec les frères et soeurs germains du de cujus, ses frères et soeurs consanguins ou ses frères et soeurs germains et consanguins, il aura le choix de prélever la réserve du tiers de la succession ou de concourir avec les autres héritiers au partage de la succession. Lorsqu'il est en concurrence avec des frères ou soeurs du de cujus et des héritiers réservataires, il a le choix de prélever la réserve du : 1°) sixième de la totalité de la succession, 2°) tiers restant après le prélèvement des parts revenant aux héritiers réservataires, 3°) partage avec les frères et soeurs du de cujus.
- Art. 159L'éviction en matière successorale est la privation complète ou partielle de l'héritier du droit à la succession. Elle est de deux espèces : 1°) éviction par réduction, 2°) éviction totale de l'héritage. L'éviction par réduction
- Art. 160Les héritiers qui bénéficient d'une double réserve sont au nombre de (5) cinq : le mari, la veuve, la mère, la fille du fils et la soeur consanguine, 1°) le mari reçoit la moitié de la succession à défaut de descendance et le quart s'il y a descendance, 2°) la ou les veuves reçoivent le quart à défaut de descendance du de cujus et le huitième s'il y a descendance, 3°) la mère reçoit le tiers de la succession à défaut de descendance du de cujus ou d'aucun frère ou soeurs et les sixièmes dans le cas contraire, 4°) la fille du fils reçoit la moitié de la succession si elle est enfant unique et le sixième si elle est en concurrence avec une seule fille en ligne directe. En cas de pluralité, les filles du fils reçoivent le sixième au lieu des deux tiers. La règle applicable à la fille du fils en concurrence avec une fille en ligne directe vaut pour la fille du fils en concurrence avec la fille d'un fils d'un degré plus rapproché du de cujus, 5°) la soeur consanguine reçoit la moitié de la succession si elle est enfant unique, le sixième si elle est en concurrence avec la soeur germaine. En cas de pluralité des soeurs consanguines en concurrence avec une seule soeur germaine, celles-ci se partagent le sixième. L'éviction totale de l'héritage
- Art. 161La mère, en matière de droits successoraux, l'emporte sur toutes ascendantes paternelles et maternelles. La grand-mère maternelle au degré le plus proche l'emporte sur la grand-mère paternelle au degré éloigné. Le père et le grand-père paternel l'emportent sur leurs ascendantes.
- Art. 162Le père, le grand-père paternel à quel que degré qu'il soit, le fils et le petit fils à quel que degré qu'il soit l'emportent sur les fils du frère.
- Art. 163Le fils et la fille du fils à quel que degré qu'il soit l'emportent sur la fille du fils plus éloigné. Celle-ci perd sa vocation successorale en présence de deux filles en ligne directe ou de deux filles d'un fils à un degré plus proche du de cujus à moins que celle-ci ne soit rendue aceb par autrui.
- Art. 164Le père, le fils et le fils du fils à quel que degré qu'il soit l'emportent sur la soeur germaine. Le père, le fils, le fils du fils à quel que degré qu'il soit, le frère germain, la soeur germaine si elle est aceb avec un autre, et deux soeurs germaines à défaut d'un frère consanguin, l'emportent sur la soeur consanguine.
- Art. 165Le frère consanguin l'emporte sur les fils des frères germains ou consanguins. Les fils des frères germains l'emportent sur les descendants des frères consanguins. Les fils des frères germains ou consanguins l'emportent sur les oncles et leurs descendants.
- Art. 166La réduction proportionnelle des réserves successorales consiste en l'accroissement d'une ou plusieurs unités du dénominateur des fractions équivalant aux parts des héritiers réservataires. Si le partage dégage un reliquat de succession, celui-ci est partagé entre les héritiers réservataires au prorata de leurs parts successorales. L'accroissement par restitution aux héritiers réservataires
- Art. 167Si le partage entre les héritiers réservataires dégage un reliquat de succession et à défaut d'héritier universel (aceb), celui-ci est partagé entre les héritiers réservataires au prorata de leurs parts successorales à l'exclusion des conjoints. Ce reliquat revient au conjoint survivant à défaut d'héritier universel (aceb) ou d'héritier réservataire ou d'un cognat (dhou el arham). La répartition des réserves aux héritiers cognats
- Art. 168Les cognats de première catégorie viennent à la succession dans l'ordre suivant ; les enfants des filles du de cujus et les enfants des filles du fils à quel que degré qu'ils soient. L'héritier qui se situe au degré le plus proche du de cujus l'emporte sur les autres. A degré égal, l'enfant de l'héritier réservataire l'emporte sur les enfants cognats. A degré égal, à défaut d'enfant d'héritier réservataire et lorsqu'ils descendent tous d'un héritier réservataire, il est procédé au partage de la succession entre les cognats à parts égales.
- Art. 169Si une personne décéde en laissant des descendants d'un fils décédé avant ou en même temps qu'elle, ces derniers doivent prendre lieu et place de leur auteur dans la vocation à la succession du de cujus selon les conditions ci-après définies.
- Art. 170La part revenant aux petits-fils et petites filles du de cujus équivaut à celle qui aurait échu à leur auteur s'il était resté en vie, sans qu'elle dépasse toutefois le tiers de la succession.
- Art. 171Les petits fils et les petites filles ne peuvent venir à la succession du de cujus au lieu et place de leur auteur s'ils sont héritiers de leur ascendant qu'il soit grand-père ou grand-mère et que celui- ci leur ait fait un legs ou fait une donation de son vivant sans contrepartie d'une valeur égale à celle qui leur échoit par voie de legs. S'il est fait à l'ensemble ou à l'un de ces petits fils et petites filles un legs de valeur moindre, ils doivent venir à la succession en lieu et place de leur auteur dans une proportion qui complète la part de succession qui leur échoit ou celle qui échoit à l'un d'entre eux.
- Art. 172Les petits fils et petites filles ne peuvent venir à la succession du de cujus en lieu et place de leur auteur s'ils ont déjà hérité de leur père ou mère une part de succession égale à celle qui échoit à leur auteur de son père ou de sa mère. Au partage, l'héritier mâle reçoit une part de succession double de celle de l'héritière.
- Art. 173Il sera prélevé sur la succession au profit de l'enfant à naître une part supérieure à celle devant revenir à un seul fils ou une seule fille, si celui-ci a vocation avec les héritiers à la succession ou l'emporte sur eux en éviction par réduction. Lorsque l'enfant à naître l'emporte sur les héritières par éviction totale de l'héritage, toute la succession doit être réservée et ne sera partagée que lorsque celui-ci vient au monde.
- Art. 174En cas de contestation au sujet de la grossesse, il est fait appel aux hommes de l'art sans préjudice des dispositions de l'article 43 de la présente loi.
- Art. 175Il n'y a pas de part obligatoire en faveur de la soeur en présence du grand-père, sauf dans le cas aqdariya qui associe à la succession l'époux, la mère, la soeur germaine ou consanguine et le grand- père. Les parts du grand-père et de la soeur sont combinées et partagées entre eux à raison de deux parts pour l'héritier et d'une part pour l'héritière, la base étant de six unités fractionnelles. Celle-ci est ensuite réduite à (9) neuf si bien que sur un total de (27) vingt sept unités fractionnelles, il est accordé neuf au mari, six à la mère, quatre à la soeur et huit au grand-père. Le cas dit al muchtaraka
- Art. 176Le cas al mouchtaraka, la part du frère est égale à celle de la soeur, associe à la succession le mari, la mère ou la grand-mère, des frères et soeurs utérins et des frères et soeurs germains. Les frères et soeurs utérins s'associent aux frères et soeurs germains dans le partage du tiers de la succession. Le frère recevant la même part que la soeur, il est procédé au partage par tête, l'ensemble des héritiers étant issu de la même mère. Le cas dit al gharawayn
- Art. 177En cas de présence de l'épouse et des père et mère du de cujus, l'épouse reçoit le quart de la succession , la mère le tiers du reliquat, soit le quart de la masse successorale, le père le reste. En cas de présence du mari et des père et mère de la défunte, le mari reçoit la moitié de la succession, la mère le tiers du reliquat, soit le sixième de la masse successorale et le père le reste. Le cas dit al mubahala
- Art. 178En cas de présence du mari, de la mère et d'une soeur germaine ou consanguine, le mari reçoit la moitié de la succession, la soeur la moitié et la mère le tiers. La base étant de six unités fractionnelles, celle-ci est proportionnellement réduite à huit ce qui assure au mari trois huitième, à la soeur trois huitième et la mère deux huitième. Le cas dit al minbariya
- Art. 179En cas de présence de l'épouse, de deux filles et des père et mère du de cujus, leur part obligatoire est de (24) vingt quatre unités fractionnelles. Cette base est réduite proportionnellement à vingt sept, ce qui assure aux deux filles deux tiers de la succession, soit le seize vingt septième, aux père et mère un tiers, soit le huit vingt septième qui équivaut au neuvième de la masse successorale.
- Art. 180Sont prélevés de la succession : 1°) les frais des funérailles et d'inhumation dans les limites admises ; 2°) le paiement des dettes dûment établies, à la charge du de cujus ; 3°) les biens objets d'un legs valable. A défaut d'héritiers réservataires ou universels, la succession revient aux héritiers cognats (daoui al arham). A défaut de ces derniers, la succession échoit au trésor public.
- Art. 181En cas de liquidation d'une succession, il est fait application des articles 109 et 173 de la présente loi et des dispositions du code civil relatives à la propriété indivise. En cas de présence d'un mineur parmi les héritiers, il ne peut être procédé au partage que par voie judiciaire.
- Art. 182Si l'héritier mineur n'a pas de tuteur légal ou testamentaire, toute personne y ayant intérêt ou le ministère public ont la faculté de demander au tribunal la liquidation de la succession et la désignation d'un curateur. Il appartient au président du tribunal de décider l'apposition de scellés et le dépôt des espèces et des objets de valeur et statuer sur la demande.
- Art. 183Il doit être fait application de procédure du référé en matière de liquidation des successions notamment pour les délais et la diligence du prononcé du jugement statuant au fond, de l'examen des voies de recours. LIVRE QUATRIEME DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES LEGS-DONATION-WAQF
- Art. 184Le testament est l'acte par lequel une personne transfert un bien à titre gratuit pour le temps où elle n'existera plus.
- Art. 185Les dispositions testamentaires ne peuvent excéder la limite du tiers du patrimoine. L'excédent du tiers du patrimoine du disposant ne s'exécute que si les héritiers y consentent. Du testateur et du légataire
- Art. 186Le testateur doit être en pleine possession de ses facultés mentales et âgé de dix neuf (19) ans au moins.
- Art. 187Le testament fait au profit d'un enfant conçu est valable et ne produit effet que si l'enfant nait vivant et viable. En cas de naissance de jumeaux, le legs est partagé à part égale quel que soit le sexe.
- Art. 188Le légataire qui se rend coupable d'un homicide volontaire sur la personne du testateur est privé du legs.
- Art. 189Le testament fait au profit d'un héritier ne produit effet que si les co-héritiers y consentent après le décès du testateur. Des biens susceptibles d'être légués
- Art. 190Le testateur peut léguer tout bien dont il est propriétaire ou qu'il est appelé à posséder avant son décès en toute propriété ou en usufruit. De la validation du testament
- Art. 191Le testament est rendu valide par : 1°) une déclaration du testateur par devant notaire qui en établit un acte authentique ; 2°) un jugement visé en marge de l'acte original de propriété en cas de force majeure. Des effets du testament
- Art. 192Le testament est expressément ou tacitement révocable. La révocation expresse du testament résulte d'une déclaration faite dans les mêmes formes prévues pour sa validation. La révocation du testament résulte de toute démarche permettant de déduire l'intention de le révoquer.
- Art. 193La mise en gage de l'objet légué n'entraîne pas révocation du testament.
- Art. 194Lorsque le testament est fait au profit d'une personne puis d'une seconde, le legs devient propriété commune des deux légataires.
- Art. 195Lorsque le testament est fait en faveur de deux personnes déterminées sans que le testateur n'ait précisé la part revenant à chacune d'elles et que l'une d'elles vienne à décéder au moment de l'établissement du testament ou après et avant le décès du testateur, le legs revient dans sa totalité au légataire survivant. Au cas contraire, le légataire survivant ne reçoit que la part qui lui a été assignée par le testateur.
- Art. 196Le legs portant usufruit pour une durée indéterminée est réputé viager et cesse au décès du légataire.
- Art. 197L'acceptation expresse ou tacite du legs intervient au décès du testateur.
- Art. 198Les héritiers du légataire décédé avant de se prononcer sur le legs fait en sa faveur, exercent en ses lieu et place le droit d'acceptation ou de renonciation.
- Art. 199Si le legs est assorti d'une condition, le légataire aura droit au legs lorsqu'il aura rempli la condition requise. Si la condition est illicite, le legs est valable et la condition de nul effet.
- Art. 200Le testament est valable entre personnes de confessions différentes.
- Art. 201Le testament devient caduc lorsque le légataire meurt avant le testateur ou lorsque le légataire renonce au legs.
- Art. 202La donation est le transfert à autrui de la propriété d'un bien à titre gratuit. Il est permis au donateur d'exiger du donataire l'accomplissement d'une condition qui rend la donation définitive.
- Art. 203Le donateur doit être en pleine possession de ses facultés mentales, âgé d'au moins dix neuf (19) ans et non interdit.
- Art. 204La donation faite par une personne au cours d'une maladie ayant entraîné sa mort ou atteinte de maladie grave ou se trouvant en situation dangereuse, est tenue pour legs.
- Art. 205La donation peut porter sur tout ou partie des biens du donateur. Il peut faire donation d'un bien déterminé ou d'un usufruit ou d'une créance dûe par une tierce personne.
- Art. 206L'acte de donation se forme par l'offre et l'acceptation et se complète par la prise des possessions et l'observation des dispositions de l'ordonnance relative à l'organisation du notariat quant aux immeubles et les dispositions spéciales concernant les biens mobiliers. Si l'une des conditions ci-dessus énumérées n'est pas remplie, la donation est nulle et de nul effet.
- Art. 207Si le bien objet de la donation se trouve entre les mains du donataire avant la libéralité, la prise de possession est réputée accomplie. Dans le cas où ce bien est entre les mains d'autrui, le donataire doit être tenu informé de la donation afin qu'il puisse en prendre possession.
- Art. 208Dans le cas où le donateur est le tuteur du donataire ou son conjoint, ou si l'objet de la donation est indivis, l'établissement de l'acte notarié et l'accomplissement des formalités administratives y afférentes valent prise de possession.
- Art. 209La donation faite en faveur d'un enfant conçu, ne produit effet que si cet enfant nait vivant et viable.
- Art. 210Le donataire prend possession de l'objet de la donation par lui-même ou par l'intermédiaire d'un mandataire. Au cas où le donataire est mineur ou interdit, la prise de possession est effectuée par son représentant légal.
- Art. 211Les père et mère ont le droit de révoquer la donation faite à leur enfant quel que soit son âge, sauf dans les cas ci-après : 1°) si elle a été faite en vue du mariage du donataire ; 2°) si elle a été faite au donataire pour lui permettre de garantir une ouverture de crédit ou de payer une dette ; 3°) si le donataire a disposé du bien donné par voie de vente, de libéralité, ou si le bien a péri entre ses mains, ou s'il lui a fait subir des transformations qui ont modifié sa nature.
- Art. 212La donation faite dans un but d'utilité publique est irrévocable.
- Art. 213La constitution d'un bien de mainmorte (waqf) est le gel de propriété d'un bien au profit de toute personne à perpétuité et sa donation.
- Art. 214Le constituant d'un lien de mainmorte (waqf) peut s'en réserver l'usufruit à titre viager avant sa dévolution définitive à l'oeuvre bénéficiaire.
- Art. 215Le constituant d'un bien de mainmorte (waqf) et le dévolutaire obéissent aux mêmes règles que celles applicables au donateur et au donataire conformément aux articles 204 et 205 de la présente loi.
- Art. 216Pour constituer valablement un bien de mainmorte (waqf), le bien doit être propriété du constituant déterminé et incontesté combien même serait-il indivis.
- Art. 217La validation de la constitution d'un bien de mainmorte (waqf) s'effectue dans les mêmes formes que celles requises à l'article 191 de la présente loi pour le testament.
- Art. 218Les stipulations faites par le constituant d'un bien de mainmorte sont exécutoires à l'exclusion de celles de caractère incompatible avec la vocation légale du waqf. Ces dernières sont réputées de nul effet et le waqf subsiste.
- Art. 219Les constructions ou plantations effectuées sur le bien constitué de mainmorte (waqf) par l'usufruitier sont réputées comprises dans la constitution de ce bien.
- Art. 220Le bien constitué de mainmorte (waqf) subsiste même s'il subit des changements qui en modifient la nature. Toutefois, si la modification intervenue produit un revenu, celui-ci est employé dans les mêmes formes que le bien initial.
- Art. 221Sous réserve des dispositions du code civil, la présente loi s'applique à tous les citoyens algériens et autres résidents en Algérie.
- Art. 222En l'absence d'une disposition dans la présente loi, il est fait référence aux dispositions de la chariâa.
- Art. 223Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
- Art. 224La présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.