Notariat · Décret exécutif n° 08-242
Décret 08-242 — Accès à la profession de notaire
Décret exécutif n° 08-242 du 3 août 2008 fixant les modalités d'accès à la profession de notaire.
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Sommaire — 41 articles
- Art. 1erEn application des dispositions des articles 5, 6, 9, 48 et 55 de la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire, le présent décret fixe les conditions d'accès, d'exercice et de discipline de la profession de notaire et les règles de son organisation.
- Art. 2L'accès à la profession de notaire se fait par voie de concours. Le concours comporte des épreuves écrites et des épreuves orales d'admission. Les modalités d'ouverture du concours, son organisation et son déroulement ainsi que le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme et la composition du jury du concours sont fixés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après consultation de la chambre nationale des notaires.
- Art. 3Outre les conditions fixées par l'article 6 de la
- Art. 4Les candidats reçus au concours d'admission à la profession de notaire suivent une formation spécialisée de deux (2) ans en vue d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle du notariat.
- Art. 5La formation comprend des cours, des conférences et des travaux pratiques. A l'issue de la formation, les stagiaires subissent un examen de sortie qui comprend des épreuves écrite et orale et la soutenance d'un mémoire de fin de formation ; en cas de succès un certificat d'aptitude professionnelle du notariat est délivré aux stagiaires. Le contenu du programme de formation et la répartition du volume horaire sont fixés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après consultation de la chambre nationale des notaires.
- Art. 6Sont dispensés du concours et de la formation, les magistrats ayant le grade de conseiller à la Cour suprême ou au conseil d'Etat.
- Art. 7L'office notarial doit être décent, convenable à l'exercice de la profession de notaire et distinct des locaux dans lesquels s'exercent d'autres activités.
- Art. 8L'office notarial doit être d'une superficie qui ne peut être inférieure à 60 m2 et doit comprendre au moins trois pièces, l'une fera office de bureau, l'autre de secrétariat et la dernière comme salle d'attente. Il doit en outre comporter des sanitaires. Lorsque plusieurs notaires exercent dans le même office, chacun doit avoir son propre bureau. Toutefois, ils peuvent partager les mêmes secrétariat et salle d'attente.
- Art. 9Un espace de l'office doit être réservé à la gestion et la conservation de l'archive.
- Art. 10Le président de la chambre régionale compétente, désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, pour procéder à la visite de l'office du notaire et dresser un rapport sur la conformité de l'office aux conditions et normes prévues par la présente section.
- Art. 11Les notaires peuvent constituer, des sociétés civiles professionnelles ou des bureaux groupés conformément aux conditions fixées ci-dessous.
- Art. 12Deux ou plusieurs notaires, appartenant à une même Cour peuvent, après autorisation du ministre de la justice, garde des sceaux, constituer une société civile professionnelle régie par les dispositions applicables aux sociétés civiles. Un notaire ne peut faire partie que d'une seule société civile professionnelle et ne peut exercer à titre individuel.
- Art. 13Le statut de la société et ses éventuelles modifications doivent être transmis au ministre de la justice, garde des sceaux, à la chambre nationale des notaires et à la chambre régionale des notaires compétente. 4 Cha'bane 1429 6 août 2008
- Art. 14Il est interdit aux notaires exerçant dans le ressort de la même Cour de se regrouper au sein d'une seule société civile professionnelle.
- Art. 15Les notaires associés peuvent conserver leurs offices et y exercer leur profession au nom de la société.
- Art. 16Les notaires d'une même Cour peuvent constituer des bureaux groupés. Les bureaux groupés sont une concentration de deux ou plusieurs bureaux dans un lieu déterminé. Les concernés conservent leur propres actes et indépendance.
- Art. 17La création de bureaux groupés doit être constatée par une convention écrite qui détermine les dépenses communes et fixe la part contributive de chacun des notaires. Elle est soumise, à l'autorisation du ministre de la justice, garde des sceaux, après consultation de la chambre régionale des notaires compétente et de la chambre nationale des notaires. Aucune mention ne doit indiquer, l'existence des bureaux groupés, dans l'exercice par les notaires des actes professionnels. Chaque notaire peut se retirer des bureaux groupés et doit en informer le ministre de la justice, garde des sceaux, la chambre nationale et la chambre régionale compétente.
- Art. 18La profession de notaire est organisée par un conseil supérieur de notariat, une chambre nationale et des chambres régionales des notaires.
- Art. 19Le Conseil supérieur du notariat, présidé par le ministre de la justice, garde des sceaux, est composé des membres suivants : — le directeur général des affaires judiciaires et juridiques au ministère de la justice ; — le directeur des affaires civiles et du sceau de l'Etat au ministère de la justice ; — le directeur des affaires pénales et de la gr'ce au ministère de la justice ; — le président de la chambre nationale des notaires ; — les présidents des chambres régionales des notaires. Le Conseil supérieur du notariat peut faire appel à toute personne susceptible, par ses compétences de l'aider dans l'accomplissement de ses missions.
- Art. 20Le Conseil supérieur du notariat est chargé de l'examen de toutes les questions d'ordre général relatives à la profession des notaires, notamment : — la création de chambres régionales ; — les entraves éventuelles à la profession ; — les questions tendant à promouvoir la profession ; — le respect des règles de l'exercice de la profession ; — les programmes et les méthodes de formation. Le secrétariat du Conseil supérieur du notariat est assuré par le directeur des affaires civiles et du sceau de l'Etat.
- Art. 21Le Conseil supérieur du notariat se réunit, sur convocation de son président, deux (2) fois par an en session ordinaire et en tant que de besoin, en session extraordinaire. Le directeur chargé des affaires civiles au ministère de la justice prépare l'ordre du jour de chaque session. Le Conseil supérieur du notariat établit et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
- Art. 22Le président de la chambre nationale et les présidents des chambres régionales informent le Conseil supérieur du notariat de toutes les questions d'ordre général relatives à la profession, un mois avant sa session.
- Art. 23Les convocations annexées à l'ordre du jour sont transmises aux membres du conseil supérieur quinze (15) jours avant la réunion pour les sessions ordinaires et huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.
- Art. 24Le secrétaire du Conseil supérieur du notariat assure la rédaction des procès-verbaux des réunions qui sont signés par le président. Ils sont transmis, pour exécution, à la chambre nationale et aux chambres régionales des notaires.
- Art. 25La chambre nationale des notaires œuvre à garantir le respect des règles et usages de la profession. Dans ce cadre, elle est chargée notamment de : — l'élaboration de la charte de déontologie de la profession de notaire ; — la représentation des notaires dans l'ensemble de leurs droits et intérêts communs ; — l'application des décisions prises par le Conseil supérieur du notariat ; — la formation continue des notaires et de leurs personnels ; — l'organisation des séminaires, conférences et journées d'étude ; — la prévention et la conciliation de tout différend d'ordre professionnel entre les chambres régionales et entre les notaires de différentes régions et de se prononcer en cas de non conciliation, par des décisions exécutoires ; — l'examen des rapports des inspections et les avis des chambres régionales les concernant et d'arrêter toutes décisions appropriées. 4 Cha'bane 1429 6 août 2008 La chambre nationale, peut demander la communication des procès-verbaux de délibérations des chambres régionales ou tout autre document.
- Art. 26La chambre nationale des notaires est composée : — du président de la chambre nationale des notaires ; — des présidents des chambres régionales des notaires en qualité de vice-présidents, de plein droit ; — du secrétaire général ; — d'un trésorier ; — des délégués de chaque chambre, élus par leurs pairs, pour une durée de trois (3) ans en fonction du nombre des notaires en exercice dans le ressort de sa compétence territoriale, conformément aux conditions et aux modalités fixées par le règlement intérieur de la chambre. La durée du mandat à la chambre nationale des notaires est fixée à trois (3) ans renouvelable une seule fois.
- Art. 27Il est procédé à l'élection du président de la chambre nationale des notaires, lors de la première réunion, par scrutin secret, parmi les notaires candidats, ayant au moins dix années d'exercice, pour une période de trois ans renouvelable une fois seulement. Il est procédé à l'élection du secrétaire général et du trésorier parmi les membres de la chambre nationale lors de la première réunion. Lorsque le président de la chambre nationale est élu parmi les présidents des chambres régionales, il est pourvu à son remplacement au sein de sa chambre d'origine dans les conditions et modalités déterminées par son règlement intérieur. Le règlement intérieur de la chambre fixe les procédures et modalités d'élection du président et des membres de la chambre nationale des notaires.
- Art. 28Le siège de la chambre nationale des notaires est fixé à Alger.
- Art. 29La chambre nationale des notaires se réunit tous les trois (3) mois en session ordinaire ; elle se réunit également en session extraordinaire, chaque fois que de besoin, sur convocation de son président ou sur demande de la moitié de ses membres. La chambre nationale des notaires ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint une seconde réunion est fixée dans un délai maximum de huit (8) jours. Dans ce cas, les délibérations de la chambre sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
- Art. 30Les décisions de la chambre nationale des notaires sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
- Art. 31Les procès-verbaux des délibérations sont cosignés par le président de la chambre et son secrétaire général ; ils sont transmis dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion, au ministre de la justice, garde des sceaux.
- Art. 32Les chambres régionales des notaires assistent la chambre nationale des notaires dans l'accomplissement de ses missions. A ce titre, elles sont chargées, notamment : — de représenter les notaires dans leurs droits et intérêts communs ; — de prévenir et concilier tout différend professionnel entre notaires et de se prononcer, en cas de non conciliation, par des décisions exécutoires ; — d'étudier toutes les plaintes formulées par les tiers à l'encontre des notaires, à l'occasion de l'exercice de la profession et de prendre toutes mesures adéquates ; — de faire toutes propositions relatives à la formation des notaires et leurs personnels ; — de faire toutes propositions pour l'amélioration des conditions de travail au sein des offices notariaux.
- Art. 33La chambre régionale des notaires est composée suivant le nombre de notaires installés dans le ressort de sa compétence territoriale, ainsi qu'il suit : — jusqu'à trente (30) notaires : neuf (9) membres ; — de trente et un (31) à cinquante (50) notaires : onze (11) membres ; — cinquante et un (51) notaires et plus : quinze (15) membres. La durée du mandat de la chambre régionale des notaires est fixée à trois (3) ans renouvelable une seule fois. Est éligible aux chambres régionales des notaires tout notaire, ayant sept (7) années d'exercice au moins dans la profession. Les chambres régionales des notaires sont créées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
- Art. 34Les membres de la chambre régionale élisent un président parmi leurs pairs, un secrétaire, un trésorier, un syndic et un rapporteur qui composent le bureau de la chambre régionale. Le bureau élabore lors de sa première réunion, le règlement intérieur de la chambre régionale et le soumet à ses membres pour approbation.
- Art. 35Tout manquement par le notaire à ses obligations peut entraîner une sanction disciplinaire, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.
- Art. 36Le conseil de discipline de la chambre régionale est compétent pour examiner les affaires disciplinaires des notaires relevant de son ressort. Ses décisions sont susceptibles de recours devant la commission nationale de recours. 4 Cha'bane 1429 6 août 2008
- Art. 37Les membres du conseil de discipline sont élus par leurs pairs, par scrutin secret, parmi les membres de la chambre régionale conformément aux modalités fixées par le règlement intérieur de la chambre régionale.
- Art. 38Des élections pour le renouvellement des organes de la profession sont organisées deux (2) ans après la publication du présent décret au Journal officiel.
- Art. 39Chaque chambre régionale est chargée d'élire les membres de son conseil de discipline, dans un délai maximum de six (6) mois, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel.
- Art. 40Les dispositions du décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989, susvisé, sont abrogées.
- Art. 41Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.