Honoraires · Décret exécutif n° 08-243

Décret 08-243 — Tarif des notaires

Décret exécutif n° 08-243 du 3 août 2008 fixant les honoraires des notaires.

32 articlesTexte intégralIndexé pour la recherche

Sommaire — 32 articles

  1. § 76-A — Vente de gré à gré (immobilier, fonds de commerce, etc.)
  2. § 76-B — Vente par adjudication
  3. § 41 — Donation entre vifs
  4. § 43 — Fridha (succession simple)
  5. § 32 — Déclaration de succession (sur actif brut total)
  6. § 10-A — Bail de gré à gré à durée ferme
  7. § 10-B — Bail par adjudication
  8. § 24 — Contrat de mariage
  9. § 68-A — Constitution / augmentation de capital / fusion de sociétés
  10. § 68-B — Prorogation / transformation de société
  11. § 18 — Cession de parts sociales et de droits sociaux
  12. § 42 — Échange (sur la valeur la plus forte des deux lots)
  13. § 55 — Partage (sur l'actif brut)
  14. § 56 — Prêt
  15. § 4 — Affectation hypothécaire, antichrèse, cautionnement
  16. § 63 — Règlement de copropriété (sur la valeur de l'immeuble)
  17. § 69-A — Testament — rédaction de l'acte
  18. § 69-B — Testament — exécution
  19. § 58 — Procuration, révocation et substitution de pouvoir
  20. § 16 — Certificat de propriété
  21. § 7 — Attestations notariées (transmissions par décès d'immeubles)
  22. Art. 1erEn application des dispositions de l'article 41 de la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les honoraires du notaire.
  23. Art. 2Les honoraires du notaire sont déterminés selon la nature de l'acte, ou sur la valeur retenue pour la liquidation des droits d'enregistrement lorsque cette valeur est supérieure. Ils sont fixés conformément à la tarification officielle annexée au présent décret.
  24. Art. 3Les honoraires du notaire comprennent : — la rémunération de l'élaboration et de la rédaction de l'acte, ainsi que l'accomplissement des formalités y afférentes ; — le remboursement de tous les frais accessoires effectués pour le compte du client.
  25. Art. 4Lorsqu'un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n'est perçu d'honoraire que sur la convention principale. Si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à des droits distincts pour l'enregistrement, la taxe de publicité foncière ou la taxe à la valeur ajoutée, les honoraires sont dus pour chacune d'elles, même si elles sont comprises dans un seul acte.
  26. Art. 5Le concours d'un ou de plusieurs notaires à un acte, n'en augmente pas le montant des honoraires. Dans ce cas, le notaire qui garde la minute a droit à la moitié du montant des honoraires et le ou les notaires intervenant se partagent l'autre moitié. Les droits de rôle appartiennent au notaire détenteur de la minute.
  27. Art. 6Avant de procéder à la rédaction des actes, le notaire peut réclamer, contre reçu, la consignation d'une partie des honoraires pour le paiement des frais et droits préliminaires. Le client récupère la somme versée lorsque le notaire n'accomplit pas le service requis ; cette somme est due au notaire en cas de rétractation du client.
  28. Art. 7Le notaire est tenu, sous peine de poursuites disciplinaires, de remettre aux parties, même si celles-ci ne le réclament pas, un reçu détaillé de la prestation mentionnant les opérations comptables et en particulier : — les droits de toute nature payés au Trésor ; — les frais accessoires effectués pour le compte du client ; — le montant des honoraires, avec référence à la tarification officielle.
  29. Art. 8Le notaire doit afficher le tableau de la tarification officielle des honoraires, dans un endroit apparent de l'office, pour permettre aux clients de le consulter.
  30. Art. 9Il est interdit au notaire de percevoir en raison de sa profession, tout honoraire en dehors de ceux qui sont prévus à la tarification officielle annexée au présent décret, sous peine de restitution des sommes indûment perçues et sans préjudice des poursuites disciplinaires.
  31. Art. 10Les dispositions du décret exécutif n° 90-81 du 13 février 1990, susvisé, sont abrogées.
  32. Art. 11Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.