Notariat · Décret exécutif n° 08-244
Décret 08-244 — Comptabilité du notaire
Décret exécutif n° 08-244 du 3 août 2008 relatif à la comptabilité du notaire.
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Sommaire — 15 articles
- Art. 1erEn application des dispositions de l'article 39 de la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de la tenue et de la vérification de la comptabilité.
- Art. 2La comptabilité du notaire doit refléter de manière fiable et transparente, la situation financière de son office, notamment la constatation des recettes et dépenses.
- Art. 3Le notaire doit tenir les registres suivants : — un répertoire des actes ; — un registre journalier du client ; — un registre journalier de l'office ; — un registre des recettes et dépenses.
- Art. 4Le répertoire des actes doit mentionner jour par jour, par ordre chronologique, sans blanc, ni lacune, ni renvoi en marge, notamment : — les noms, prénoms et domiciles des parties ; — les sommes détenues par le notaire à l'occasion de l'établissement des actes ; — la nature de l'acte ; — la date de l'acte ; — la date et les droits d'enregistrement.
- Art. 5Le registre journalier du client, doit mentionner dans l'ordre chronologique, le compte de chaque client.
- Art. 6Le registre journalier de l'office mentionne, dans l'ordre chronologique les actes reçus par le notaire, le détail des frais et honoraires de chaque acte.
- Art. 7Le registre des recettes et dépenses mentionne les droits, taxes, honoraires, timbres, valeur de chaque acte et son expédition avec distinction entre les droits dus à l'Etat et les honoraires du notaire.
- Art. 8Le notaire doit transmettre à la chambre régionale, toutes les fins de trimestre, un état mentionnant les noms des clients et les sommes leur revenant ainsi que les dates de dépôt.
- Art. 9La vérification de la comptabilité vise à s'assurer de la tenue des registres comptables et la conformité des sommes perçues et inscrites au registre journalier de l'office et au registre journalier du client.
- Art. 10Les missions de vérification sont confiées à deux (2) notaires choisis par la chambre nationale des notaires en concertation avec la chambre régionale des notaires compétente, en dehors du ressort du tribunal dans lequel l'office inspecté est implanté. La vérification de la comptabilité se fait au moins une (1) fois par an.
- Art. 11Les notaires chargés de la vérification doivent présenter un rapport détaillé sur leur mission et le transmettre au ministre de la justice, garde des sceaux, à la chambre nationale et à la chambre régionale des notaires.
- Art. 12Le ministre de la justice, garde des sceaux peut désigner un représentant pour vérifier la comptabilité de tout office notarial.
- Art. 13Le président de la chambre régionale des notaires met, à la disposition des notaires chargés de la vérification de la comptabilité, toutes informations et documents utiles à l'accomplissement de leurs missions.
- Art. 14Le notaire ne peut, sous peine de sanctions disciplinaires, refuser les opérations de vérification de comptabilité.
- Art. 15Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.