Notariat · Décret exécutif n° 08-245
Décret 08-245 — Archives notariales
Décret exécutif n° 08-245 du 3 août 2008 relatif aux archives notariales.
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Sommaire — 11 articles
- Art. 1erEn application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de gestion et de conservation des archives notariales.
- Art. 2L'archive notariale comprend l'ensemble des documents reçus ou établis par le notaire dans l'exercice de sa profession.
- Art. 3Le notaire est responsable de la conservation des actes qu'il instrumente ou qu'il reçoit en dépôt.
- Art. 4Le notaire ne peut conserver tout ou partie des archives notariales dans un endroit autre que son office, que sur autorisation écrite du président de la chambre régionale des notaires compétente. Le notaire peut recevoir en dépôt des grosses ou extraits établis dans un autre office notarial, après information de la chambre régionale compétente.
- Art. 5Il est interdit au notaire de délivrer des expéditions d'actes conservés dans son office, à d'autres personnes que les parties à l'acte, leurs héritiers ou mandataires et celles nanties d'une ordonnance judiciaire.
- Art. 6Le notaire ne conserve les dossiers de ses clients que le temps nécessaire à l'accomplissement du service requis.
- Art. 7Le dossier doi être identifié par un numéro chronologique et par les noms des parties concernées. Le notaire peut utiliser le support informatique pour la gestion et la conservation de l'archive notariale.
- Art. 8Le notaire doit respecter, dans la conservation de l'archive notariale les normes applicables en la matière.
- Art. 9Lorsqu'une personne demande à reprendre un document lui appartenant, le notaire doit mentionner dans le dossier, la nature du document et la date de retrait ainsi que la signature de la personne concernée.
- Art. 10La nature des archives notariales, les modalités et durées de leur conservation au niveau des offices notariaux, les délais de leur élimination ou de leur versement à l'institution chargée des archives nationales sont fixés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux et de l'autorité de tutelle de l'institution chargée de l'archive nationale.
- Art. 11Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.