Notariat · Loi n° 06-02
Loi 06-02 — Organisation du notariat
Loi n° 06-02 du 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire.
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Sommaire — 72 articles
- Art. 1erLa présente loi a pour objet d’établir les règles générales de la profession de notaire et de déterminer les modalités de son organisation et de son exercice.
- Art. 2Il est créé des offices publics notariaux régis par les dispositions de la présente loi et la législation en vigueur, dont le ressort territorial s’étend à l’ensemble du territoire national. Les offices publics notariaux sont créés et supprimés suivant des critères objectifs par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
- Art. 3Le notaire est un officier public, mandaté par l’autorité publique, chargé d’instrumenter les actes pour lesquels la loi prescrit la forme authentique et les actes auxquels les parties veulent donner cette forme.
- Art. 4L’office public notarial jouit de la protection légale. Aucune perquisition ne peut y être faite, aucune saisie ne peut y être opérée que sur mandat judiciaire écrit en présence du président de la chambre régionale des notaires ou du notaire le représentant ou après l’avoir dûment avisé. Toutes mesures en violation des dispositions du présent article sont frappées de nullité.
- Art. 5Il est créé un certificat d’aptitude professionnelle du notariat. Le ministère de la justice organise le concours d’accès à la formation en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle de notariat, après consultation de la chambre nationale des notaires, à cet effet. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
- Art. 6Tout candidat au concours, prévu à l’article 5 ci-dessus, doit: - jouir de la nationalité algérienne; - être titulaire d’une licence en Droit ou d’un diplôme équivalent; 4 Loi portant organisation de la profession de notaire - être âgé de 25 ans au moins; - jouir des droits civiques et politiques; - jouir de la capacité physique nécessaire pour l’exercice de la profession. Les autres conditions et modalités d’application sont fixées par voie réglementaire.
- Art. 7Les titulaires du certificat d’aptitude professionnelle du notariat sont nommés en qualité de notaires par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
- Art. 8Avant d’entrer en fonction, le notaire prête à l’audience de la Cour du lieu d’implantation de l’office, le serment suivant: "ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ أﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أﻗﻮم ﺑﻌﻤﻠﻲ أﺣﺴﻦ ﻗﻴﺎم، وأن أﺧﻠѧﺺ ﻓѧﻲ ﺗﺄدیѧﺔ ﻡﻬﻨﺘѧﻲ وأآѧﺘﻢ ﺱѧﺮهﺎ وأﺱѧﻠﻚ ﻓѧﻲ آѧﻞ اﻟﻈѧﺮوف ﺱѧﻠﻮك اﻟﻤﻮﺛѧﻖ اﻟﺸﺮیﻒ، واﷲ ﻋﻠﻰ ﻡﺎ أﻗﻮل ﺷﻬﻴﺪ ".
- Art. 9Un office notarial public est confié à tout notaire qui en assume la gestion pour son propre compte et sous sa responsabilité. L’office notarial peut être géré sous forme de société civile professionnelle ou de bureaux groupés. Ledit office doit obéir à des conditions et normes particulières. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
- Art. 10Le notaire assure la conservation des actes qu’il instrumente ou reçoit en dépôt et veille à l’exécution des procédures énoncées par la loi, notamment l’enregistrement, la diffusion et la publicité des actes dans les délais prescrits par la loi. En outre, il assure la gestion et la conservation des archives notariales conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
- Art. 11Le notaire délivre dans les conditions prévues par la loi, les grosses, expéditions, brevets des actes ou extraits. 5 Loi portant organisation de la profession de notaire
- Art. 12Le notaire doit s’assurer de la validité des actes notariés et donner conseil aux parties de manière à mettre les conventions de ces dernières en harmonie avec les lois qui doivent les régir et en assurer l’exécution. Le notaire instruit également les parties de l’étendue de leurs obligations et de leurs droits respectifs. Il leur explique tous les effets et engagements auxquels elles se soumettent et leur indique les précautions et moyens que la loi exige ou fournit pour garantir l’exécution de leur volonté.
- Art. 13Dans les limites de ses compétences et de ses attributions, le notaire peut, chaque fois qu’il en est sollicité, donner des consultations aux parties, les informer de leurs droits et obligations et des effets de leurs actes, sans que cela n’entraîne nécessairement la rédaction d’un acte.
- Art. 14Le notaire est tenu au secret professionnel; il ne doit rien publier ni divulguer, sauf autorisation des parties, exigences ou dispenses prévues par les lois et règlements en vigueur.
- Art. 15Le notaire ne peut refuser la rédaction d’un acte, à moins que l’acte qui lui est soumis ne soit contraire aux lois et règlements en vigueur.
- Art. 16Le notaire peut, sous sa responsabilité, employer toute personne qu’il juge nécessaire au fonctionnement de l’office. Les conditions et modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
- Art. 17L’outrage, les violences ou voies de fait commis à l’encontre d’un notaire dans l’exercice de ses fonctions sont réprimés conformément aux dispositions prévues par le code pénal.
- Art. 18Le notaire est tenu de se perfectionner. Il est tenu de participer à tout programme de formation et d’être assidu et sérieux durant la formation. Il contribue également à la formation des notaires et du personnel des offices notariaux.
- Art. 19Le notaire ne peut valablement recevoir l’acte: - dans lequel il intervient comme partie intéressée, représentant ou autorisé à un titre quelconque; - qui contient des dispositions en sa faveur; 6 Loi portant organisation de la profession de notaire - qui intéresse, ou dans lequel intervient comme mandataire, administrateur ou à un titre quelconque: a) un de ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré, b) un de ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle paternel et de neveu et nièce inclusivement.
- Art. 20Les parents ou alliés du notaire visés à l’article précédent ainsi que les personnes relevant de son autorité ne peuvent être témoins dans les actes qu’il rédige. Toutefois, les parents ou alliés des parties contractantes peuvent servir de témoins certificateurs.
- Art. 21Le notaire membre d’une assemblée populaire locale élue ne peut recevoir l’acte qui concerne la collectivité locale dont il est membre.
- Art. 22Il est interdit au notaire, soit par lui même, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement: - de se livrer à des opérations de commerce, de banque et, de manière générale, à toute autre opération à caractère spéculatif; - de s’immiscer dans l’administration d’une société; - de faire des spéculations relatives à l’acquisition et à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles ou commerciales et autres droits incorporels; - d’être intéressé aux bénéfices dans une affaire pour laquelle il prête son concours; - de se servir de prête-noms, en aucune circonstance, même pour des opérations autres que celles désignées ci-dessus; - d’exercer par l’intermédiaire de son conjoint, la profession de courtier ou d’agent d’affaires; - de laisser intervenir ses assistants, sans mandat écrit, dans les actes qu’il reçoit.
- Art. 23La profession de notaire est incompatible avec: - le mandat parlementaire, 7 Loi portant organisation de la profession de notaire - la présidence d’une assemblée populaire locale élue, - toute fonction publique, ou impliquant un lieu de subordination, - toute profession libérale ou privée.
- Art. 24Le notaire élu membre du parlement ou président d’une assemblée populaire locale élue doit en informer la chambre régionale concernée, citée à l’article 46 de la présente loi, dans un délai maximal d’un (1) mois à compter de la date du début de son mandat. A l’exception de l’appartenance du notaire concerné à une société civile professionnelle de notariat, la chambre régionale lui désigne un notaire qui le remplace dans le ressort de la même Cour, chargé du règlement des affaires courantes.
- Art. 25Sans préjudice des sanctions pénales, le notaire ne respectant pas un des cas d’incompatibilité cités à l’article 23 ci-dessus est passible de révocation.
- Art. 26Les actes notariés sont, à peine de nullité, rédigés en arabe dans un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, ni blanc, ni lacune. Les sommes, l’année, le mois et le jour de la signature de l’acte sont écrits en toutes lettres. Les autres dates sont portées en chiffres. Les renvois en marge et au bas des pages et le nombre des mots rayés dans tout le texte de l’acte sont certifiés par l’initiale du nom propre du notaire, des parties et le cas échéant, des témoins et de l’interprète.
- Art. 27Les actes ne doivent contenir, ni surcharge, ni interligne, ni ajout de mots. Les mots surchargés, interlignés ou ajoutés sont considérés comme nuls. De plus, les mots rayés dont le nombre ne peut être contesté sont rédigés sans aucune ambiguïté et sont certifiés en fin d’acte. 8 Loi portant organisation de la profession de notaire
- Art. 28Les actes conservés par le notaire, qu’ils soient manuscrits, dactylographiés, imprimés ou typographiés au moyen d’appareils ou de tout autre procédé, demeurent sous sa responsabilité.
- Art. 29Sans préjudice des mentions exigées par les textes particuliers, l’acte rédigé par le notaire doit comporter les mentions suivantes: - les nom, prénom du notaire et le siège de son office; - les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, nationalité, qualités et adresses des parties; - les noms, prénoms, qualités, dates et lieux de naissance et adresses des témoins, le cas échéant; - les nom, prénom et adresse de l’interprète, le cas échéant; - son objet; - le lieu, l’année, le mois et le jour de sa rédaction; - les procurations certifiées des parties devant être annexées à la minute; - la lecture faite aux parties, par le notaire, des textes fiscaux et de la législation particulière en vigueur; - les signatures des parties, des témoins, du notaire et du traducteur, le cas échéant.
- Art. 30Sauf dispositions contraires prévues par les conventions internationales, les actes notariés ne sont légalisés qu’autant qu’il y a lieu de les produire devant des autorités étrangères. La légalisation est faite par le président du tribunal du lieu d’implantation de l’office.
- Art. 31Les grosses des actes notariés sont revêtues de la formule exécutoire conformément à la législation en vigueur et sont soumises aux mêmes règles relatives à l’exécution des décisions judiciaires. Mention de la délivrance de la grosse est faite sur la minute.
- Art. 32Il n’est délivré qu’une seule grosse, sous peine de sanctions disciplinaires. Toutefois, il peut être délivré une deuxième grosse sur ordonnance du président du tribunal du lieu d’implantation de l’office. Ladite ordonnance est jointe à la minute. 9 Loi portant organisation de la profession de notaire
- Art. 33En cas d’absence ou d’empêchement provisoire du notaire, il doit être pourvu à son remplacement, après autorisation du ministre de la justice, garde des sceaux, par le notaire de son choix, ou à défaut, par le notaire proposé par la chambre régionale des notaires, dans le ressort de la même Cour. Les actes doivent être dressés au nom du notaire substituant; le nom du notaire substitué, l’autorisation du ministre de la justice, garde des sceaux, doivent être mentionnés, à peine de nullité, sur tout acte établi par le notaire substituant.
- Art. 34Le notaire est civilement responsable des fautes non intentionnelles commises par son substituant dans les actes dressés par ce dernier.
- Art. 35En cas de vacance de l’office notarial, pour cause de décès ou de révocation, ou en cas de suspension du notaire, ou tout autre cas, le ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du président de la chambre nationale des notaires, désigne un notaire pour gérer l’office dont les missions prennent fin avec la clôture de la procédure de liquidation ou avec la levée de l’empêchement.
- Art. 36Lorsqu’un notaire est empêché ou est décédé avant d’avoir signé l’acte qu’il a reçu, signé des parties contractantes et des témoins, le président du tribunal du lieu d’implantation de l’office peut, sur demande des parties intéressées ou de l’une d’elles, ordonner que l’acte soit régularisé par la signature d’un autre notaire. Dans ce cas, l’acte vaut comme s’il avait été signé par le notaire instrumentaire.
- Art. 37Le notaire tient un répertoire des actes qu’il reçoit, y compris ceux reçus en brevet, ainsi que des registres qui sont cotés et paraphés par le président du tribunal du lieu d’implantation de l’office notarial. La forme et le modèle des registres sont déterminés par un arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
- Art. 38Le ministre de la justice, garde des sceaux remet à tout notaire un sceau de l’Etat qui lui est particulier, conformément à la législation en vigueur. 10 Loi portant organisation de la profession de notaire Les grosses, expéditions et extraits doivent être, sous peine de nullité, revêtus du sceau de l’Etat propre au notaire qui les a rédigés ou délivrés. Le notaire est tenu de déposer sa signature et son paraphe au greffe du tribunal et à celui de la Cour du lieu d’implantation de l’office notarial, ainsi qu’auprès de la chambre régionale des notaires.
- Art. 39Le notaire tient une comptabilité destinée à constater les recettes et dépenses ainsi qu’une comptabilité particulière pour le compte de ses clients. Les modalités de la tenue et de la vérification de la comptabilité sont fixées par voie réglementaire.
- Art. 40Le notaire perçoit, pour le compte du Trésor public, les droits et taxes de toute nature à l’acquittement desquels sont tenues les parties à l’occasion de la rédaction des contrats. Il verse directement aux recettes des impôts les sommes dont sont redevables ses clients au titre du paiement de l’impôt; de ce fait, il est soumis au contrôle des services compétents de l’Etat, conformément à la législation en vigueur. Il est tenu de procéder, en outre, à l’ouverture d’un compte de consignation auprès du Trésor public et d’y verser les sommes qu’il détient.
- Art. 41Le notaire perçoit ses honoraires directement de ses clients selon une tarification officielle, en contrepartie d’un reçu détaillé. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
- Art. 42Il est interdit au notaire, sous peine d’application des sanctions prévues par le code pénal: - d’employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne sont pas destinées, - de retenir, même en cas d’opposition, les sommes qui doivent être versées aux recettes d’impôts et au Trésor public, - de faire signer les billets ou reconnaissances de dettes en laissant le nom du créancier à blanc.
- Art. 43Le notaire est tenu de souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité civile. 11 Loi portant organisation de la profession de notaire
- Art. 44Il est institué un Conseil supérieur du notariat, présidé par le ministre de la justice, garde des sceaux, chargé de l’examen de toutes les questions d’ordre général relatives à la profession.
- Art. 45Il est institué une chambre nationale des notaires jouissant de la personnalité morale et chargée de mettre en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession et d’élaborer la charte de déontologie de la profession qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
- Art. 46Il est institué des chambres régionales des notaires jouissant de la personnalité morale; elles assistent la chambre nationale dans la mise en œuvre de ses missions.
- Art. 47Les règlements intérieurs des institutions visées aux articles 44, 45 et 46 de la présente loi sont élaborés et feront l’objet d’arrêtés du ministre de la justice, garde des sceaux.
- Art. 48Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
- Art. 49L’inspection et le contrôle visent à assurer la régularité du fonctionnement des offices notariaux et la conformité de leur activité avec la législation et la réglementation en vigueur.
- Art. 50Les offices notariaux sont placés sous le contrôle du ministre de la justice, garde des sceaux.
- Art. 51Les offices notariaux sont soumis à des inspections périodiques conformément à un programme arrêté par la chambre nationale des notaires dont elle transmet une copie au ministre de la justice, garde des sceaux. Les missions d’inspection sont confiées à des notaires choisis par la chambre nationale en concertation avec les chambres régionales des notaires. Ils sont désignés par le président de la chambre nationale pour une durée de trois (3) années, renouvelable. 12 Loi portant organisation de la profession de notaire Des copies des rapports d’inspection doivent être adressées immédiatement au ministre de la justice, garde des sceaux, au président de la chambre nationale et au président de la chambre régionale des notaires concernée.
- Art. 52Le président de la chambre nationale et les présidents des chambres régionales des notaires doivent informer le ministre de la justice, garde des sceaux, des irrégularités commises par un notaire, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et dont ils ont pris connaissance par quelque moyen que se soit.
- Art. 53Sans préjudice de la responsabilité pénale et civile prévue par la législation en vigueur, tout manquement par le notaire aux obligations de sa profession ou à l’occasion de son exercice est passible des sanctions disciplinaires prévues par la présente loi.
- Art. 54Les sanctions disciplinaires qui peuvent être encourues par le notaire sont: - l’avertissement, - le blâme, - la suspension de l’exercice de la profession pour une durée maximale de six (6) mois, - la révocation.
- Art. 55Il est créé, un niveau de chaque chambre régionale, un conseil de discipline composé de sept (7) membres dont le président de la chambre, président. Les membres de la chambre régionale élisent parmi eux les six (6) autres membres pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
- Art. 56Le conseil de discipline est saisi par le ministre de la justice, garde des sceaux ou par le président de la chambre nationale des notaires. 13 Loi portant organisation de la profession de notaire Lorsque l’action disciplinaire concerne un notaire, le dossier disciplinaire est transmis au conseil de discipline de la chambre régionale dont relève le notaire poursuivi. Lorsque l’action disciplinaire concerne le président ou un membre d’une chambre régionale ou l’un des membres de la chambre nationale, le dossier disciplinaire est transmis au conseil de discipline de l’une des chambres régionales autre que celle dont relève le notaire poursuivi. Lorsque l’action disciplinaire concerne le président de la chambre nationale, le dossier disciplinaire est transmis à l’un des conseils disciplinaires désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux.
- Art. 57Le conseil de discipline ne peut valablement siéger qu’en présence de la majorité de ses membres. Il statue à huit clos, à la majorité des voix, par décision motivée. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Toutefois, la révocation ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant le conseil de discipline.
- Art. 58Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le notaire mis en cause n’ait été entendu ou ne se soit présenté après avoir été dûment convoqué. A cet effet, il doit être convoqué dans un délai maximal de quinze (15) jours francs à compter de la date fixée pour sa comparution, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par huissier de justice. Il peut consulter son dossier disciplinaire lui-même ou par son avocat ou son mandataire.
- Art. 59Le président de la chambre régionale des notaires notifie la décision du conseil de discipline au ministre de la justice, garde des sceaux, au président de la chambre nationale des notaires et au notaire concerné, dans les quinze (15) jours de sa prononciation.
- Art. 60Le ministre de la justice, garde des sceaux, le président de la chambre nationale des notaires et le notaire concerné peuvent introduire un recours contre les décisions du conseil de discipline devant la commission nationale de recours, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification de la décision.
- Art. 61Si un notaire a commis une faute grave ne permettant pas son maintien en exercice, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, le ministre de la justice, garde des sceaux peut, après une enquête préliminaire contenant les explications du notaire concerné, ordonner sa suspension immédiatement et en notifier la chambre nationale des notaires. 14 Loi portant organisation de la profession de notaire Il doit être statué sur l’action disciplinaire dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date de suspension. A défaut, le notaire est réintégré dans son office de plein droit, sauf poursuite pénale à son encontre.
- Art. 62L’action disciplinaire se prescrit par trois (3) années, à compter du jour de la commission des faits, sauf s’ils revêtent une qualification pénale. La prescription est interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuite liées à l’action disciplinaire.
- Art. 63Il est créé une commission nationale de recours, chargée de statuer sur les recours contre les décisions du conseil de discipline. La commission nationale de recours est composée de huit (8) membres principaux, quatre (4) magistrats ayant le grade de conseiller à la Cour suprême, dont le président, désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux et quatre (4) notaires par la chambre nationale des notaires. Le ministre de la justice, garde des sceaux, désigne quatre (4) autres magistrats ayant le même grade en qualité de membres suppléants. La chambre nationale choisit quatre (4) notaires, en qualité de membres suppléants. Dans tous les cas, la durée du mandat du président, des membres titulaires et des membres suppléants est fixée à trois (3) ans renouvelable une seule fois. Le ministre de la justice, garde des sceaux, désigne son représentant au sein de la commission nationale de recours. En cas de recours introduit par le président de la chambre nationale des notaires, ce dernier peut désigner son représentant au sein de la commission nationale de recours. Le siège de cette commission est à Alger. il est fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
- Art. 64Le ministre de la justice, garde des sceaux, désigne un fonctionnaire qui assure le secrétariat de la commission nationale de recours.
- Art. 65La commission nationale de recours se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux, ou le cas échéant, à la demande du président de la chambre nationale des notaires. 15 Loi portant organisation de la profession de notaire Elle ne peut statuer sans que le notaire mis en cause n’ait été entendu ou ne se soit présenté après avoir été dûment convoqué. A cet effet, le notaire doit être convoqué par le président, quinze (15) jours francs au moins, avant la date prévue pour sa comparution, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un huissier de justice. Le notaire peut se faire assister par un notaire ou un avocat de son choix.
- Art. 66La commission nationale de recours statue à huis clos, à la majorité des voix, par décision motivée. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Toutefois, la révocation ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant la commission. La décision est prononcée en audience publique.
- Art. 67Les décisions de la commission nationale de recours sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre de la justice, garde des sceaux, au président de la chambre nationale des notaires s’il introduit un recours et au notaire concerné. La chambre nationale des notaires en est tenue informée. Les décisions de la commission nationale de recours peuvent faire l’objet de pourvoi devant le Conseil d’Etat, conformément à la législation en vigueur. Ce recours n’est pas suspensif de l’exécution des décisions de la commission nationale de recours.
- Art. 68Nonobstant les dispositions de l’article 5 de la présente loi, le ministère de la justice, après concertation avec la chambre nationale des notaires, organise un seul concours pour le recrutement de notaires. Les candidats admis suivront un stage pratique de neuf (9) mois dans un office de notaire.
- Art. 69Les conseils de discipline créés en vertu de la loi n° 88-27 du 12 juillet portant organisation du notariat continueront à statuer sur les 16 Loi portant organisation de la profession de notaire dossiers disciplinaires dont ils ont été saisis, jusqu’à l’installation des organes disciplinaires prévus par la présente loi.
- Art. 70Les textes d’application de la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat, qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, demeurent applicables jusqu’à la publication des textes d’application de la présente loi.
- Art. 71Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions de la présente loi notamment la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat.
- Art. 72La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.